Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 22/04566 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTJV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 22/04566 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTJV
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[X]
[17]
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à
Me GOULET
Me MERLE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [I] épouse [X]
M. [X]
le
Extrait délivré à la CAF
le
1 CCC communiqué au Point Rencontre
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [C] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 18] (MAROC)
DEMEURANT :
ASSOCIATION [12], [Adresse 15]
[Localité 10]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Aurélie GOULET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2022/4162 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Et,
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16]
DEMEURANT :
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 20]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 202217967 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
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PROCÉDURE ET DÉBATS :
Madame [I] et Monsieur [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 20] (24), sans contrat de mariage préalable à leur union.
Un enfant est issu de cette union :
[W] [J] né le [Date naissance 8] 2020.
Vu l’assignation délivrée par Madame [C] [I] épouse [X] le 19 mai 2022,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 10 octobre 2022;
Vu les dernières conclusions de Madame [C] [I] EPOUSE [X] et de Monsieur [W] [X] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Avril 2024 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 Juin 2024
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 09 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi marocaine applicable au divorce en application de l’article 9 de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire du 27 mai 1983,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 10 octobre 2022,
Prononce, en application de l'article 94 du code de la famille marocain, le divorce pour discorde de :
Madame [C] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 18] (MAROC)
et de :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16].
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 20] (24), le [Date mariage 1] 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au14 février 2022
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
Au POINT-RENCONTRE - [Adresse 19]
[Adresse 11]
(2ème entrée du parc)
[Localité 9]
sans possibilité de sortir,
* le premier samedi de chaque mois, de14 heures à 16 heures.
Dit que préalablement au premier rendez-vous, chacun des parents devra prendre contact avec les responsables du Centre, sauf le samedi, (Téléphone : [XXXXXXXX04]).
Dit que le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit amener ou faire amener l'enfant en ces lieux aux dates et heures fixées.
Dit que faute pour le parent non gardien, d'avoir exercé son droit de visite au cours de trois périodes consécutives, il sera présumé y avoir renoncé et la présente décision en ce qu'elle fixe ce droit deviendra caduque.
Dit qu’il appartiendra au père de nous saisir à l’expiration de la mesure afin de voir statuer de nouveau sur son droit de visite et d’hébergement.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que Monsieur devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 11 Juin de chaque année, à partir du 11 Juin 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 14] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
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Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffierprésent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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