Texte intégral
N° RG 23/09179- N°Portalis DBVX-V-B7H-PK5W
Nom du ressortissant :
[K] [L]
[L]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, et de Charlotte COMBAL, greffière, lors de la mise a disposition,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 12 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [L]
né le 01 Décembre 1988 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8]
non comparant, représenté par Maître Marie GUILLAUME, substituant Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Décembre 2023 à 18h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2020, le préfet du Rhône a pris un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation pour [K] [L] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois, décision notifiée à [K] [L] le jour même.
Le 07 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [K] [L] par le préfet du Rhône.
Le 07 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 08 décembre 2023, reçue le jour même à 15 heures 05, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [K] [L] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de son client. A cette fin il soulève l'irrégularité de la consultation des fichiers FPR au cours de la procédure.
Dans son ordonnance du 09 décembre 2023 à 16 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [K] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 11 décembre 2023 à 14 heures 56, [K] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la procédure est irrégulière pour consultation irrégulière du fichier FPR et soutient une insuffisance de diligences.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 décembre 2023 à 10 heures 30.
[K] [L] était convoqué ce jour à 10heures devant le tribunal administratif et au moment où le dossier a été évoqué devant nous, l'audience du tribunal administratif n'était pas achevée. D'accord entre les parties, au regard des délais contraints dans lesquelles la présente juridiction doit statuer, [K] [L] a été représenté par son conseil.
Le conseil de [K] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il se prévaut de l'irrégularité relative au fichier, de l'inefficience des diligences et, à supposer que la préfecture soit en possession du passeport, maintient sa demande d'assignation à résidence.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
Le conseiller délégué a sollicité une note en délibéré de l'avocat de la préfecture afin de savoir si cette autorité était bien en possession de l'original du passeport et autorisé le conseil de M. [L] a transmettre alors toutes observations qu'il estimerait utiles.
En cours de délibéré la décision du tribunal administratif a été transmise, l'interdiction de retour dont faisait l'objet M. [L] ayant été annulée.
Le conseil de la préfecture a adressé une note par laquelle il indique que la Préfecture du Rhône confirme que le passeport de M. [L] est en leur possession et a été transmis au centre de rétention administrative de [7] le 08 décembre 2023.
Le conseil de M. [L] a fait parvenir une note en délibéré par laquelle il souligne qu'aucun justificatif probant émanant de la préfecture n'accompagne l'assertion selon laquelle le passeport a bien été remis et que dans ces conditions, la préfecture aurait dû saisir le consulat d'une demande de laissez-passer consulaire.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [K] [L], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du FPR.
Attendu que le conseil de [K] [L] fait valoir que si le policier qui a agi en l'espèce, soit M. [M], gardien de la paix, est habilité à consulter le fichier FNE il n'est pas prouvé en procédure qu'il était habilité pour consulter le fichier FPR et que le juge des libertés et de la détention se devait de vérifier cette réalité ;
Attendu que le procès-verbal du 06 décembre 2023 est libellé comme suit : « Mentionnons que M. [L] ne fait l'objet d'aucune recherches au fichier des personnes recherchées ; »
Attendu que les parties s'opposent sur la lecture du procès-verbal, l'avocat de la préfecture soulignant que la formule utilisée indique que le fichier FPR n'a pas été consulté, et l'avocat de M. [L] indiquant qu'il a été consulté sans que son client n'y figure et sans qu'il soit établi que M. [M] soit habilité pour ce faire ;
Attendu que la formule utilisée est sibylline et peut prêter à confusion il n'en reste pas moins qu'aucune consultation du FPR ne figure au dossier, que M. [M] était habilité à consulter le FNE sur lequel M. [L] est ressorti et qu'il n'est justifié d'aucun grief particulier dont souffrirait M. [L] ; Que le moyen ne pouvait pas prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 : « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Attendu que le conseil de [K] [L] fait valoir que les diligences doivent être utiles et effectives alors qu'en l'espèce si l'autorité administrative a demandé un routing, elle ne dispose que d'une copie du passeport de l'intéressé et n'a pas saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire alors que sans ce document, le routing sera inutile et qu'il ne peut qu'être constaté que les diligences ne sont pas suffisantes ;
Attendu que dans sa requête la préfecture du Rhône écrit que : « l'administration a en sa possession le passeport algérien n° 166240538 en cours de validité supportant l'identité de Monsieur [L] [K], document d'identité permettant son éloignement du territoire vers l'Algérie. Un routing ayant été demandé dés le 08/12/2023 en vue de l'éloignement de l'intéressé. » ;
Qu'en cours de délibéré la préfecture déclare avoir transmis le passeport de [K] [L] au centre de rétention et que ces déclarations corroborent ce qui avait été dit par M. [L] lors de son audition lorsqu'il avait relaté que la propriétaire de l'appartement dans lequel il vivait avait remis son passeport au commissariat d'[Localité 5] ;
Attendu qu'une demande de routing a été faite et qu'il ne peut pas être soutenu que les diligences ne sont pas effectives ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Qu'in fine l'article précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Qu'au cas d'espèce le passeport de l'intéressé a été remis puisque la préfecture du Rhône déclare l'avoir en sa possession ;
Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ;
Attendu que l'attestation d'hébergement dont se prévaut M. [L] émane de Mme [N] qui réside [Adresse 2] à [Localité 6]; Que dans son audition devant les policiers [K] [L] s'est déclaré domicilié à [Adresse 4] ;Qu'il a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français et que les assignations à résidence déjà prononcées établissent qu'il n'a pas respecté scrupuleusement cette obligation, certains jours de carence ayant été relevés selon les procès-verbaux versés aux débats ;
Attendu qu'il parait difficile d'asseoir la confiance indispensable à l'octroi d'une assignation à résidence aux propos tenus par [K] [L] au sujet de son domicile qui peuvent varier ; Que par ailleurs, il n'est pas caractérisé une volonté réelle de l'intéressé de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle sera fixée par l'autorité administrative ;
Que sa demande d'assignation à résidence ne peut pas prospérer ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [L],
Rejetons la demande d'assignation à résidence,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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