Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 2024/272
Rôle N° RG 20/12325 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUFL
S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION
C/
Société SCCV [Localité 4] LES LAVANDINS
S.A.S. BTSG2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vivian THOMAS
Me Jean-françois JOURDAN
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 04 septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02042.
APPELANTE
S.A.R.L. ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE CONSTRUCTION (EIC)
sise [Adresse 3]
représentée par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCCV [Localité 4] LES LAVANDINS
sise [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. BTSG2 représentée par Maître [H] [M] en sa qualité de liquidateurjudiciaire à la liquidation judiciaire de la société EIC
sise [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et ayant pour avocat plaidant Me Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société civile de construction vente (SCCV) [Localité 4] les Lavandins (le maître d'ouvrage) a entrepris la construction d'une résidence sénior de 119 logements dénommée '[5]' sur la commune de [Localité 4].
La mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la société méridionale d'études techniques et de coordination (SOMERCO, ci-après) qui, par plusieurs contrats de marchés stipulés à prix global et forfaitaire signés les 16 et 22 décembre 2009, a attribué à la société Entreprise Industrielle de Construction (EIC, ci-après) l'exécution des lots suivants :
- Lot n°1 : terrassements généraux et plateforme de chantier (249.187 € HT),
- Lot n°2 et 3 : voirie, réseaux humides et réseaux secs (1.171.031,60 €),
- Lot n°5 : gros oeuvre (3.581.147 € HT).
En cours de réalisation des travaux, il a été question de l'édification d'une crèche et des travaux supplémentaires non prévus au marché initial ont conduit le maître d'oeuvre à émettre de nouveaux ordres de services.
La réception des travaux est intervenue les 18 et 19 juillet 2011 s'agissant des logements, le 2 décembre 2011 s'agissant des parties communes et le 17 février 2012 s'agissant de la crèche.
Après la fin du chantier, soit les 18 février et 4 mars 2013, la société EIC a adressé ses mémoires (décomptes généraux définitifs pour chacun des lots) à la SOMERCO qui les a transmis au maître dde l'ouvrage mais ce dernier a opposé qu'il n'avait jamais validé les surcoûts afférents aux travaux supplémentaires.
Le 14 novembre 2013, la société EIC a établi un nouveau décompte définitif concernant les lots n°2 et 3 en remplacement des décomptes généraux définitifs précédents.
Puis, par un courrier en date du 17 février 2014, elle a réclamé à la société '[5]' le règlement des DGD du programme 'pour les lots terrassement, gros oeuvre, VRD datant du mois de février 2013".
Dans la perspective d'une éventuelle action en responsabilité à l'encontre de la SOMERCO, la société [Localité 4] les Lavandins a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse qui, par une ordonnance en date du 16 juin 2014 a désigné M. [W] [P] en qualité d'expert. Par une nouvelle ordonnance du 11 mai 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société EIC.
Cette dernière a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'expertise (jugement du tribunal de commerce d'Antibes en date du 2 juin 2015).
Sur la base du pré-rapport de l'expert judiciaire désigné en référé, la société [Localité 4] Le Lavandin a déclaré au passif de cette procédure une créance d'un montant de 377.505,10 € au titre d'un trop perçu par la société EIC pour des travaux supplémentaires non commandés. Cependant, à l'issue d'un arrêt en date du 8 février 2018, la 8ème chambre de la présente cour (chambre commerciale) a sursis à statuer sur l'admission de ce créance jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur la fixation de cette créance, ou de l'absence de saisine par la société [Localité 4] les Lavandins de la juridiction compétente dans le d'un mois de l'article R.624-5 du code de commerce.
M. [P] a rendu son rapport définitif d'expertise le 16 octobre 2017.
Vu l'assignation en date du 20 avril 2018 devant le tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Grasse par laquelle la société EIC a réclamé à la société [Localité 4] les Lavandins le paiement d'une somme de 486.148,74 € TTC majorée des intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 17 février 2014,
Vu le jugement du 4 septembre 2020 qui a jugé cette demande irrecevable comme prescrite et condamné la société EIC à payer à la société [Localité 4] les Lavandins une indemnité de 2.000 € au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la société EIC en date du 10 décembre 2020,
Vu ses premières conclusions, transmises par voie électronique le 8 mars 2021, aux fins de voir infirmer le jugement entrepris et :
- déclarer recevable l'action qu'elle a diligentée à l'encontre de la société [Localité 4] les Lavandins,
- condamner cette dernière à lui verser la somme de 486.148,74 € avec intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 17 février 2014 ainsi qu'une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'intervention volontaire le 19 février 2024 de la SCP BTSG prise en la personne de Me [H] [M], suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation le 14 novembre 2023 et sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire de la société EIC,
Vu les dernières conclusions du mandataire liquidateur représentant désormais l'appelante, transmises par voie électronique le 11 septembre 2024, par lesquelles il demande à la cour en substance de - après avoir déclaré recevable son intervention volontaire et infirmé le jugement en toutes ses dispositions - :
- déclarer recevables les demandes en paiement de la société EIC à l'encontre de la société [Localité 4] les Lavandins,
- condamner la société [Localité 4] les Lavandins au paiement de la somme de 484.492,05 € TTC au titre des travaux supplémentaires impayés, selon le rapport d'expertise ou, à titre subsidiaire, soit la somme de 209.026,90 € TTC, soit celle de 203.771,42 € TTC au titre des travaux supplémentaires impayés au regard des ordres de services,
- assortir la condamnation prononcée des intérêts à une fois et demi le taux légal à compter du 20 avril 2018,
- en tout état de cause, condamner la société [Localité 4] les Lavandins au paiement d'une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat, Me Sandra Juston,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2024 pour le compte de la société [Localité 4] les Lavandins intimée, qui demande en substance à la cour de :
- constater l'interruption de l'instance du fait de la liquidation judiciaire de la société EIC le 14 novembre 2023,
- confirmer le jugement entrepris,
- par conséquent, déclarer irrecevables les demandes de la SCP BTSG es qualité de liquidateur de la société EIC.
- en tout état de cause, débouter la SCP BTSG ès qualités de ses demandes,
- juger en toute hypothèse que cette dernière ne peut solliciter le paiement d'intérêts moratoires et ce conformément à l'article 5.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP),
- condamner la SCP BTSG ès qualité de liquidateur de la société EIC à lui payer en cause d'appel la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu l'audience du 22 février 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 26 septembre 2024 à la demande de la société BTSG ès qualité de liquidateur de la société EIC,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 septembre 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle elles ont été régulièrement convoquées, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 novembre 2024 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS :
Sur la demande présentée par l'intimée relative à l'interruption de l'instance et la recevabilité de l'intervention volontaire du mandataire liquidateur :
Dans ses dernières conclusions, l'intimée maintient une demande tendant à voir constater l'interruption d'instance suite à la liquidation judiciaire de la société EIC prononcée le 14 novembre 2023 en application de l'article 369 du code de procédure civile.
La cour constate cependant que cette partie ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
Du reste, la procédure a été régularisée par l'intervention volontaire de la SCP BTSG ès qualités, dont la recevabilité ne fait l'objet d'aucune contestation.
Cette intervention sera donc déclarée recevable et la demande relative à l'interruption d'instance présentée par la société intimée rejetée.
Sur la prescription de l'action en paiement de la société EIC :
Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes de la société EIC au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, après avoir constaté que l'entreprise demanderesse ne justifiait pas avoir interrompu le délai de prescription quinquennal entre l'émission de ses factures et l'acte introductif d'instance en date du 20 avril 2018.
Le jugement relève que :
- la société EIC avait connaissance de la créance qu'elle soutenait détenir à l'encontre de son cocontractant dès la date d'émission des décomptes généraux définitifs, c'est-à-dire respectivement les 18 février et 4 mars 2013, lui permettant d'exercer son action en paiement,
- la situation de travaux en date du 14 novembre 2013 constituait une reconnaissance de fait que la société EIC devait une somme de 312 000,98 € à la société [Localité 4] les Lavandins,
- dès lors, l'émission de cette facture à solde négatif n'avait pas pu interrompre le délai de prescription courant à l'encontre des créances qu'elle invoquait,
- les pourparlers entre la SOMERCO et la société [Localité 4] les Lavandins étaient sans effet sur l'écoulement du délai de prescription de l'action en paiement des factures de la société EIC,
- le fait pour le maître de l'ouvrage d'avoir procédé à une déclaration de créance correspondant à un trop-perçu de 377 505,10 € entre les mains du mandataire au redressement judiciaire de la société EIC n'avait pas davantage eu d'effet interruptif de la prescription de l'action en paiement exercée par cette dernière.
Dans les dernières écritures prises pour le compte du liquidateur judiciaire représentant la société EIC appelante, il est soutenu que :
- le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 14 novembre 2013, date de l'établissement du nouveau décompte général définitif des lots n° 2 et 3 qui a mis un terme aux discussions entre les parties et a marqué leur accord sur l'ensemble des décomptes généraux définitifs,
- les décomptes définitifs arrêtés au 18 février et 4 mars 2013 n'étaient que des projets de décomptes pour lesquels la SOMERCO a invitera la société EIC à procéder à leur modification en vue de leur transmission à la société [Localité 4] les Lavandins dans un courriel du 5 mars 2013,
- depuis le début du chantier, le maître de l'ouvrage effectuait des règlements globaux et il n'était fait aucune distinction selon les lots, de sorte que le solde restant dû recouvrait aussi bien les sommes dues au titre des lots n°1 que des lots n°2,3 et 5, nécessitant d'être fixé sur les décomptes de chacun pour connaître la créance détenue à son encontre,
- aux dates des 18 février et 4 mars 2013, la somme restant due n'était pas déterminée et n'était pas encore exigible puisque les mémoires ont fait l'objet de disccusions entre le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage en juillet et septembre 2013,
- selon le cahier des charges administratives particulières et la norme P03/001, le solde restant dû n'était exigible qu'à l'expiration d'un délai de 30 jours courant après la notification par le maître de l'ouvrage du décompte définitif établi à partir des mémoires définitifs transmis au maître d'oeuvre par l'entrepreneur,
- si les parties ont préféré se dispenser de la procédure conventionnellement fixée pour l'élaboration des décomptes définitifs, c'est eu égard aux relations de confiance qu'elles entretenaient alors,
- le non-respect de cette procédure fixée dans les documents contractuels n'était aucunement imputable à la société EIC,
- la société [Localité 4] les Lavandins n'ayant jamais procédé à la notification du décompte définitif, le délai de prescription n'avait pas pu commencer à courir avant le 20 avril 2013,
- même si les délais de notification et d'exégibilité (110 jours au total conformément aux dispositions de la norme P03/011) ont couru à compter de la remise du projet de décompte définitif par la société EIC les 18 février et 4 mars 2013, la prescription quinquennale n'avait pu commencer à courir qu'à partir des 8 et 21 juin 2013,
- l'action introduite le 20 avril 2018 était donc recevable d'autant que plusieurs événements avaient été de nature à interrompre le délai de prescription : la reconnaissance du droit par la société [Localité 4] Les Lavandins qui a fait assigner le 28 mars 2014 la SOMERCO pour que soit désigné un expert dans la perspective d'une action en responsabilité à son encontre au titre des travaux réalisés, procédure dans le cadre de laquelle le maître de l'ouvrage s'est bornée à contester une somme de 377 505,10 € HT lors de la première réunion qui s'est tenue le 19 mars 2014 ; la compensation entre ses créances et les dettes de la société [Localité 4] Les Lavandins qui s'est opérée dans le décompte définitif du 14 novembre 2013 ; la déclaration par la société [Localité 4] les Lavandins en août 2015 de sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société EIC, qui avait eu un effet sur l'existence de la créance de cette dernière à l'égard du maître de l'ouvrage.
La société [Localité 4] les Lavandins intimée objecte que :
- les travaux ont été achevés et réceptionnés entre le mois de juillet 2011 et février 2012, date à laquelle la société EIC disposait de l'ensemble des éléments relatifs à sa créance,
- elle avait d'ailleurs établi son premier décompte général définitif le 17 janvier 2012, remplacée ultérieurement par ceux émis les 18 et 26 février et le 4 mars 2013, selon les lots,
- les décomptes remis au maître d''uvre les18 février 2013 et 4 mars 2013 selon les lots annulaient et remplaçaient ceux rédigés un an plus tôt, le 17 janvier 2012 et aucune demande n'a été formulée avant le 20 avril 2018, si bien que la demande de paiement formulée par la société EIC était prescrite,
- le nouveau décompte général définitif remis au maître d'oeuvre le 18 novembre 2013 présentait un solde négatif et n'avait pas interrompu le délai de prescription ni fait courir un nouveau délai,
- les parties n'avaient respecté ni les dispositions du CCAP ni celles de la norme AFNOR P3/001 concernant le processus de paiement de sorte que le représentant de la société EIC ne pouvait les invoquer a posteriori pour reculer la date d'exigibilité de sa créance et échapper à la prescription, sauf à lui permettre de se prévaloir de sa propre turpitude,
- quelle que soit l'analyse retenue concernant le point de départ du délai de prescription (date de la réception des travaux ou date d'établissement du dernier décompte général définitif), les demandes de la société EIC étaient prescrites,
- la société EIC ne pouvait utilement invoquer une interruption de la prescription résultant d'une déclaration de créance ou d'une assignation en référé expertise dont elle n'était pas l'auteur, ou encore une prétendue reconnaissance de dette de la part de la société [Localité 4] les Lavandins qui ne repose sur aucune pièce si ce n'est une affirmation non vérifiée contenue dans le rapport d'expertise.
Au terme de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le point de départ de la prescription se situe donc au plus tard à la date à laquelle les décomptes généraux définitifs ont été établis.
En l'espèce, les travaux ont été achevés et réceptionnés entre le mois de juillet 2011 et février 2012, et la cour constate que la société EIC a remis plusieurs décomptes à la SOMERCO le 18 février 2013 et le 4 mars 2013.
Il s'agit de décomptes généraux définitifs dont l'un (celui du 18 février 2013 concernant le lot n°1 'Terrassements Généraux Plateforme Chantier') annule un précédent décompte général définitif daté du 17 janvier 2012. Le décompte général définitif concernant les lots n°2 et 3 - 'Voirie Réseaux Humides et Réseaux Secs' - a été établi le 26 février 2013 et décompte général définitif du lot n°5 - 'Gros Oeuvre' - date du 4 mars 2013.
A la date d'émission de ces décomptes, la société EIC connaissait donc parfaitement 'les faits lui permettant' de réclamer le paiement de la somme dont elle se prévaut dans le cadre de la présente action.
Du reste, sa lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2014 portant réclamation du paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues se réfère expressément au DGD des lots terrassement/gros oeuvre/VRD du mois de février 2013 qu'elle ne considérait donc pas comme provisoire.
Il n'est pas possible de tirer argument du dernier décompte - celui du 14 novembre 2013 -, s'agissant d'un décompte négatif du marché de base (hors crèche) dans lequel la société EIC se reconnaissait au contraire débitrice d'une somme de 312 000,98 € envers le maître de l'ouvrage, alors que ce n'est pas sur la base de ce dernier décompte qu'est réclamé à la société [Localité 4] les Lavandières le paiement de la somme de 486 148,74 € TTC.
Le mandataire liquidateur de la société EIC appelante n'est pas davantage fondé à invoquer une interruption du délai de prescription résultant de la compensation légale puisque ce décompte du mois de novembre 2013 ne fait apparaître aucun excédent de dette à l'égard de la société [Localité 4] les Lavandins.
Il ne peut davantage se prévaloir des délais liés à l'application combinée du CCAP et de la norme AFNOR P3/001 concernant le processus de paiement alors que les parties ne s'y sont pas référées. Et, s'agissant d'une question de prescription concernant la demande de paiement de sommes en vertu d'un marché de travaux, il importe peu de savoir qui, de la société EIC ou d'une autre partie, est responsable du choix d'écarter l'application de ces dispositions.
Le moyen fondé sur une interruption de la prescription par la déclaration de créance faite par la société [Localité 4] les Lavandins le 10 août 2015 doit être écarté dès lors que - comme justement opposé par l'intimée -, l'effet interruptif de prescription ne profite qu'à celui qui a agi (cf. Cass. 3ème ch. civ., 27 février 2008, pourvoi n°06-21.925).
Pour le même motif, il ne peut être tiré aucun argument de l'assignation en référé expertise dont la société EIC n'est pas l'auteur (cf. Cass. 2ème civ., 1er février 2018, pourvoi n°17-14.664).
La cour constate enfin que le représentant de la société EIC ne rapporte pas la preuve d'une reconnaissance de dette susceptible d'avoir interrompu le délai de prescription au sens de l'article 2240 du code civil. En effet, les seules mentions du rapport d'expertise sur lesquelles il s'appuie émanent de l'expert et ne caractérisent aucune reconnaissance personnelle et non équivoque de la part de la société [Localité 4] les Lavandins de ce qu'elle serait débitrice de la somme réclamée ou même d'une somme d'un montant inférieur envers la société [Localité 4] les Lavandins.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris sur l'irrecevabilité de l'action en paiement pour cause de prescription et sur ses dispositions accessoires.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société EIC désormais représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [H] [M] en qualité de liquidateur judiciaire supportera les dépens de première instance et d'appel.
L'équité et la situation actuelle de la société EIC, désormais en liquidation judiciaire, commandent néanmoins de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
- Déclare recevable l'intervention volontaire de la SCP BTSG prise en la personne de Me [H] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Industrielle de Construction ;
- Rejette la demande tendant à voir constater l'interruption d'instance suite à la liquidation judiciaire de la société Entreprise Industrielle de Construction ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 4 septembre 2020 entrepris ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Met les dépens à la charge de la société Entreprise Industrielle de Construction représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Me [H] [M] en qualité de liquidateur judiciaire et di
t que ces derniers seront pris en frais privilégiés de la liquidation de cette société.
Le Greffier, La Présidente,