Cour de cassation, 30 octobre 1991. 90-60.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.519
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de Garantie de la FNAIM, dont le siège social est situé ... (8ème),
en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1990 par le tribunal d'instance de Paris (17ème), au profit de :
1°) la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, dont le siège social est situé case 537 à Montreuil Cédex (Seine-St-Denis),
2°) M. Jean-Noël X..., demeurant ... (Eure),
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
Mme Y..., demeurant FNAIM, ... (8ème),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la caisse de garantie FNAIM, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse de garantie de la FNAIM fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 10 octobre 1990) d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical alors, selon le pourvoi, que la cassation du jugement du 28 juin 1990 entraînera nécessairement par voie de conséquence celle du jugement attaqué ; Mais attendu que le pourvoi formé contre le jugement du 28 juin 1990, ayant été rejeté par arrêt du 12 mars 1991 de la chambre sociale de la Cour de Cassation, le moyen est par suite sans fondement ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le pourvoi, que l'existence d'une section syndicale en voie de formation ne peut être reconnue que si est caractérisée chez ses adhérents l'intention de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ;
qu'en l'espèce, en se contentant de relever l'intention de M. X... désigné comme délégué syndical, de créer une section syndicale, dans l'entreprise et la présence d'un autre adhérent de la CGT pour en déduire la volonté de ces deux adhérents de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune, sans rechercher ni constater que ces salariés avaient effectivement manifesté une telle intention autrement qu'en se faisant délivrer leurs cartes d'adhérents, le tribunal a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté qu'au moment de la désignation, un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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