Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 9] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RG 24/01102 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KLP
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Audrey ESTIENNE, Vice-Présidente , Juge des Libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Didier DALAYRAC, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 8] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 12] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 août 2024 à 16 heures 24, présentée par Monsieur [K] [X] ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 août 2024 à 12 heures 41, présentée par Monsieur le Préfet du département du Vaucluse ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sandrine LEMAISTRE, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [X], né le 5 Octobre 2001 à [Localité 19] (ROUMANIE) a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
- 5 ans du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire par le tribnal judiciaire de Tarascon en dae du 04/10/2022,
- 10 ans d’instruction du territoire français à titre de peine complémentaire prononcés par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 13/07/2023,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 13 août 2024 notifiée le 14 août 2024 à 8 heures 38.
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Monsieur [K] [X] conteste la décision de placement en rétention malgré sa vie privée familiale, son adresse stable et effective chez sa mère et la possession de ses documents d’identité.
L’avocat déclare : Je vous demande de faire droit à la requête en contestation de monsieur. Il n’ plus personne en Roumanie et toute sa famille est ici en France. Je vous demande de mettre fin à la rétention de monsieur [X].
Le représentant du Préfet :
La personne étrangère présentée déclare :
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet :
La personne étrangère présentée déclare : Ma belle soeur a un appartement avec loyer fixe. J’ai remis ma carte d’identité à la police. Je veux rester ici car je n’ai plus de logement en Roumanie. Je ne connais pas l’adresse de ma mère ni celle de ma soeur.
Observations de l’avocat : Le point de la carte d’identité a été réglé. Concernant son adresse toute sa famille est en France et la maman est à [Localité 15]. Si monsieur ne dispose pas de ses papiers aujourd’hui, pour autant sa mère habite à [Localité 15]. Je vous demande de ne pas retenir la rétention administrative de monsieur [X] et d’ordonner sa mise en liberté.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement et la possibilité d’assignation à résidence
Attendu qu’en application de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-3 le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement peut être regardé comme établi;
Que lorsqu’il décide d’un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de documents de voyage et d’adresse stable et permanente ;
Qu’en effet, en l’espèce la décision de placement en rétention énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions ; qu’elle indique que monsieur [K] [X] “a été condamné :
- à 8 mois d’emprisonnement et 5 ans d’interdictioin de retour sur le territoire français par le tribunal judiciaire de Tarascon en date du 04/10/2022 pour des faits de “vol dans un local d’habitation ou d’un lieu d’entrepôt en récidive”, faits commis à Arles le 30/09/2022 et “tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou d’un lieu d’entrepôt en récidive”, faits commis à Arles le 30/09/2022".
- à 12 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour “vol par effraction dans un local d’habitation ou d’un lieu d’entrepôt en récidive”, faits commis le 13/07/2023 à Aix-en-Provence ; que les infractions qui ont motivé les condamnations de l’intéressé permettent d’établir que la présence sur le territoire de monsieur [K] [X] représente une menace pour l’ordre public; que l’intéressé ne justifie pas être dans l’impossibilité de quitter le terrritoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans un autre pays et ne dispose pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’interdiction du territoire national dont il fait l’objt et que de ce fait il ne peut être assigné à résience dans l’attente de son départ; qu’en effet ;l’interessé est dépourvu de tout document d’identité et n’est pas en mesure de démontrer qu’il dispose d’une résidence stable ou effective, que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale, dans la mesure où monsieur [K] [X] se déclare célibataire sans charge de famille, qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine, que l’intéressé ne démontre pas un état de vulnérablilité qui s’opposerait à son placement en rétention administrative, que monsieur [K] [X] a été écroué du 02/10/2022 au 14/08/2024 au centre pénitentiaire d’[Localité 11]-[Localité 14] et qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que l’intéressé se trouve en état de vulnérablité.”
Que monsieur [K] [X] ne justifie pas disposer d’une adresse stable en France au domicile de sa mère à [Localité 15]; qu’en effet, dans le cadre de son audition devant les services de police le 20 juin 2023 relative aux faits de vol du 23 septembre 2022 à [Localité 10], il a indiqué vivre chez sa bele-soeur [Adresse 18] à [Localité 17]; le fiche d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Tarascon le 4 octobre 2022 comme sa fiche pénale mentionnent une adresse au [Adresse 7] à [Localité 16];
Que les circonstances mentionnées dansq la décision de placement en rétention correspondent aux éléments dont le préfet disposant au jour de sa décicion.
Qu’en conséquence, cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement; que c’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en
procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise ;
Le moyen sera dès lors rejeté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits set placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis le placement en rétention, le 14 août 2024 09 heures 55 ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixéespar l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séejour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le terrtitoire français, en effet, il allègue une adresse fixe à [Localité 15] au domicile de sa mère sans en justifier et en contradiction avec les élément s fournis dans le cadre des procédures pénales ayant donné lieu à condamnation s et interdictions du territoire national;
Qu’il a été condamné:
- à une peine de 8 mois d’emprisonnement et 5 ans d’interdiction de retour sur le territoire français par le tribunal judiciaire de Tarascon en date du 04/10/2022 pour des faits de “vol dans un local d’habitation ou d’un lieu d’entrepôt en récidive”, faits commis à Arles le 30/09/2022 et “tentative de vol par effraction dans un local d’habitation ou d’un lieu d’entrepôt en récidive”, faits commis à Arles le 30/09/2022".
- à une peine de 12 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 13/07/2023 pour “vol par effraction dans un local d’habitation ou d’un lieu d’entrepôt en décidive”, faits commis le 23/09/2022 à [Localité 10], qu’il en résulte que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public;
Qu’à l’audience, l’intéressé indique qu’il dispose d’une carte d’identité en cours de validité et qu’il a la possibilité d’être hébergé au domicile de sa mère à [Localité 15] ou de sa belle-soeur à [Localité 16]; qu’il ne souhaite pas retourner en Roumanie où il n’a plus aucune attache ou famille.
Que ces réléments ne suffisent pas à lever le placement, dans la mesure où l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire national de 10 ans définitive ; que s’il dispose d’une carte d’identité roumaine en cours de validité, il ne justifie d’aucune garantie de représentation dans la mesure où il n’est pas en mesure de fournir les adresses des membres de sa famille à [Localité 15] ou [Localité 16].
Qu’au surplus, alors qu’il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2021 qui lui a été régulièrement notifié le même jour, il s’est maintenu sur le territoire et a réitéré des actes délictueux, qu’en l’état de ces éléments, le risque de fuite ne peut être exclu.
Que l’Administration justifie par ailleurs de ses diligences auprès des autorités consulaires roumaines en ayant formé une demande de laissez-passer le 13 août 2024.
Qu’il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la requête en contestation de placement présentée par Monsieur [C] [T] [X], né le 5 octobre 2001 à [Localité 19] (Roumanie) ;
REJETONS la requête en contestation de placement présentée par Monsieur [C] [T] [X], né le 5 octobre 2001 à [Localité 19] (Roumanie) ;
FAISONS DROIT À LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [C] [T] [X], né le 5 octobre 2001 à [Localité 19] (Roumanie) ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 13 septembre 2024 à 8 heures 38 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de Rétention du [Localité 12] ;
L’informons également des disponibilités et dues délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] pou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 13],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la Répulique, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT À MARSEILLE
en audience publique, le 16 août 2024 à 14 heures 01
Le Greffier Le Juge des Liberté et de la détention
Reçu notification le 16 août 2024
L’intéressé
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet :
La personne étrangère présentée déclare :
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet :
La personne étrangère présentée déclare :
Observations de l’avocat :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
SUR LA NULLITÉ :
Attendu que
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Le cas échéant :
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Pas de passeport
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation
Passeport mais pas de garanties
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Cas particulier de l’article L.523-3 du CESEDA (délai maintenu de 28 jours) :
Attendu que la personne retenue remplit les conditions de l’article L.523-1 du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
+ la motivation standard
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours (28 jours si article L.523-3 appliqué) commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [X]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 12] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ou
Si Assignation à Résidence
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
DISONS qu'à titre exceptionnel M. [K] [X]
est astreint à résider durant toute cette période à ***
METTONS fin à la rétention administrative de M. [K] [X]
ORDONNONS , en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité et portant mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution , la remise de l'original du passeport et de tous documents d'identité à Monsieur le Directeur du CRA du [Localité 12], au Commissariat de Police, à la Brigade de Gendarmerie , de ******************
DISONS que M. [K] [X] devra se présenter chaque jour - y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et jusqu'à son départ devant intervenir au plus tard le vingt-sixième jour suivant la présente décision;
RAPPELONS à M. [K] [X] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de un an d'emprisonnement.
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
ou
Si levée sèche
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [K] [X]
RAPPELONS à M. [K] [X] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 13],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 16 Août 2024 À ** h **
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le
L’intéressé