Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/00499 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V4NJ
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [I] [F]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [G] veuve [N], représentée par Mme [Z] [N] épouse [O], mandataire (désignée par décision du 29 septembre 2014 - mandat de protection future)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A.R.L. CABINET LEDOUX, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] sis [Adresse 1] - [Localité 2], représenté par son syndic le cabinet Ledoux
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 30 Novembre 2023.
A l’audience publique du 17 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 7] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, nommé [Adresse 8] et situé [Adresse 1].
Mme [B] [G] veuve [N] y est propriétaire d’un appartement situé au 7ème étage.
M. [I] [F] est quant à lui propriétaire notamment d’un appartement avec terrasse, piscine et jardin et situé aux 7ème et 8ème étages.
L’étanchéité de la couverture de l’immeuble n’étant plus assurée et les copropriétaires des derniers étages se plaignant d’infiltrations, une rénovation de cette étanchéité a eu lieu. Toutefois, les copropriétaires des derniers étages se plaignant à nouveau d’infiltrations malgré l’exécution de ces travaux, le syndicat des copropriétaires a, le 18 mai 2016, fait assigner en référé le locateur d’ouvrage (la société Protect Line) tandis que M. [F] est intervenu volontairement à l’instance. Par ordonnance du 28 juin 2016, un expert judiciaire a été désigné.
En cours d’expertise, Mme [N] a elle aussi saisi le juge des référés par assignation du 7 septembre 2020 afin que l’ordonnance du 28 juin 2016 soit rendue commune et opposable au syndicat des copropriétaires, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 27 novembre 2020.
L’expert [H] a achevé son rapport le 1er avril 2021.
Procédure :
D’une part, par actes d’huissier du 31 mars 2021, Mme [N] représentée par son mandataire de protection a fait assigner la société Cabinet Ledoux et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir une indemnisation.
D’autre part, et également par actes d’huissier du 31 mars 2021, M. [F] a lui aussi fait assigner la société Cabinet Ledoux et le syndicat des copropriétaires devant le même tribunal aux mêmes fins.
Dans les deux instances, sur interrogation du président, les parties ont accepté de tenter de résoudre ce litige par la médiation, laquelle a été ordonnée le 23 juin 2021, mais cette mesure ne leur a pas permis d’y parvenir.
Par ordonnance du 27 avril 2022, les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a
- Déclaré l’action en responsabilité engagée par Mme [N] et M. [F] contre la société Cabinet Ledoux prescrite ;
- Déclaré l'action récursoire du syndicat des copropriétaires contre la société Cabinet Ledoux également prescrite ;
- Déclaré en conséquence les demandes formées par Mme [N] et M. [F] et par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Cabinet Ledoux irrecevables ;
- Dit que l'instance se poursuivrait entre : Mme [N] et M. [F], en demande, et le syndicat des copropriétaires, en défense ;
- Condamné Mme [N] et M. [F] à supporter les dépens de l'instance à l'égard de la société Cabinet Ledoux ;
- Condamné Mme [N] à payer à la société Cabinet Ledoux la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [F] à payer à la société Cabinet Ledoux la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé pour le surplus les frais irrépétibles et les dépens.
Demandes des parties :
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, Mme [N] et M. [F] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 2224 du même code,
Vu la loi du 10 juillet 1965 en ses articles 9, 10-1, 14 et 18,
Concernant M. [F] :
- Dire qu’il est recevable et bien fondé en son action en responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à l’ indemniser au titre de ses préjudices consécutifs aux infiltrations survenues dans son appartement suivant devis de la société Pro Deco du 22 juillet 2022, et au titre des désordres affectant la toiture terrasse à savoir :
- Travaux dans le séjour : 723,80 euros,
- Travaux dans le premier bureau à usage de chambre de 10,67 m² : 2 164,80 euros,
- Travaux dans le deuxième bureau à usage de bibliothèque de 14,66 m² : 3 179 euros,
- Travaux dans la cage d’escalier de 19,60 m² : 1 741,50 euros,
- Travaux dans l’escalier : 1 878,80 euros,
- Travaux dans le dégagement de 13,45 m² : 2 238,50 euros,
- Travaux dans le boudoir de 11,08 m² : 319 euros ;
- Au titre de la réfection des terrasses proprement dites : 154.637,22 euros,
- Au titre de la mission de maîtrise d’œuvre portant sur la réfection de sa terrasse : 15 407,71 euros TTC ;
-> le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir jusqu’au parfait paiement et intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de :
- 20 000 euros au titre de son préjudice moral,
- 18 096,40 euros au titre du préjudice de jouissance jusque mars 2021 à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmenté des intérêts au taux légal jusqu’au parfait paiement,
- 35 489,14 euros en remboursement de la quote-part qu’il a dû régler au titre des travaux réalisés par la société Protect Line, augmenté des intérêts au taux légal à compter d’avril 2018 jusqu’au parfait paiement ;
- Dire que le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge l’ensemble des frais et dépens de la procédure ayant conduit à la désignation de l’expert [H] ;
- Dire qu’il sera dispensé de participer aux dépenses du syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent procès, des frais irrépétibles d’expertise et dépens de la procédure ayant conduit à la désignation de M. [H] et à la présente instance ;
A titre subsidiaire, si le tribunal estimait n’y avoir lieu au paiement à son profit du montant des travaux et frais de maitrise d’œuvre relatifs à la réfection des terrasses :
- Condamner le syndicat des copropriétaires sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard
pendant un délai de 3 mois, à prendre en charge ces frais et à entreprendre l’ensemble des travaux, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, au-delà duquel l’astreinte
commencera à courir ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
Concernant Mme [N] :
- Dire qu’elle est recevable et bien fondée en son action en responsabilité quasi-délictuelle à l’encontre du Syndicat des copropriétaires ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à l’indemniser au titre de ses préjudices à savoir :
- Travaux de rénovation : 14 438,65 euros à actualiser en fonction de l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir, augmenté des intérêts au taux légal à compter d’avril 2018jusqu’au parfait paiement,
- Taxes foncières et d’habitation : 6 938 euros + 3 064 euros,
- Assurance habitation : 652 euros,
- Remboursement des travaux réalisés par la société Protect Line : 20 209,17euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter d’avril 2018 jusqu’au parfait paiement,
- Les charges de copropriété : 13 000 euros ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes de :
- 10 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois, à prendre en charge ces frais et à entreprendre l’ensemble des travaux, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, au-delà duquel l’astreinte commencera à courir ;
- Dire et juger qu’elle sera dispensée de participer aux dépenses du syndicat des copropriétaires dans le cadre du présent procès, des frais irrépétibles d’expertise et dépens de la procédure ayant conduit à la désignation de M. [H] et à la présente instance ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de l’ensemble des frais et dépens de
procédure de référé et d’instance, avec distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 29 novembre 2023, bb demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 1792-6 du code civil,
- Débouter M. [F] et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Ramener à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par M. [F] et Mme [N] ;
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [F] :
Il invoque trois fondements juridiques : l’article 9 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l’article 14 de la même loi et l’article 1240 du code civil qui régit la responsabilité extracontractuelle de droit commun.
Le premier fondement est inapplicable puisque M. [F] ne se plaint pas que l’exécution des travaux en parties communes a nécessité qu’il donne accès à ses parties privatives ce qui l’aurait privé de la jouissance de ses parties privatives.
L’article 14 dans sa rédaction issue de la loi 85-1470 du 31 décembre 1985 énonce que :
“ Il [Le syndicat des copropriétaires] a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il s’agit d’un régime de responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires qui n’est conditionné que par la preuve d’un vice de construction ou d’un défaut d'entretien des parties communes et du dommage qui en résulte pour le demandeur.
L’article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il revient au demandeur, sur le fondement de cette disposition de rapporter la preuve d’une faute du syndicat, d’un dommage subi par lui et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
L’expert judiciaire a constaté que les travaux de réfection de l’étanchéité, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de parties communes, ont été faits en dépit des règles de l’art. Selon lui, le revêtement choisi était inapproprié à l’immeuble et il a, de plus, mal été mis en oeuvre puisque le revêtement présente de manière généralisé des décollements, des fissurations, des différences de couleur et de surcroît, en certains endroits une absence de pente voire une contre-pente provoquant la stagnation d’eau. Cette stagnation étant associée à un mauvais liaisonnement avec le support, une absence de traitement des points singuliers, une absence de protection des relevés.
Ces conclusions ne sont pas contestées et le tribunal les adopte.
Le vice de construction est caractérisé pour la période allant de 2015 à l’achèvement de l’exécution des travaux de réparation votés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2022.
Antérieurement à l’exécution des travaux ainsi réalisés, M. [F] se plaignait déjà d’infiltrations d’eau dans son appartement, constatées par l’expert de la copropriété, M. [U] en 2010. Celui-ci a retenu que l’étanchéité était composée notamment d’un matériaux mal défini mais également âgée.
Cet avis n’a jamais été contesté, et il a d’ailleurs conduit à l’exécution des travaux de remplacement complet de l’étanchéité.
Le vice de construction ou le défaut d'entretien est donc également caractérisé pour la période 2010 - 2015.
L’expert judiciaire a observé la réalité des infiltrations d’eau dénoncées par M. [F] puisqu’il a noté une présence d’humidité au plafond et dans les murs de la pièce principale, d’une partie du boudoir, d’une partie de la chambre, des deux bureaux, du couloir et de la salle de douche ainsi que des décollements d’enduit et des dégradations de menuiseries dans le bureau.
Le lien de causalité entre le vice de construction des parties communes et le dommage subi par les parties privatives de M. [F] n’est nullement discuté.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires doit répondre des dommages subis par M. [F].
Sur le montant de l’indemnisation des dommages matériels subis par les parties privatives :
L’expert a observé la réalité de l’humidité dans l’appartement de M. [F] à chacun de ses passages sur place. Il a ajouté qu’ils s’aggravaient au fil du temps, ce qui est bien logique tant que les réparations n’ont pas été faites.
Il a préconisé une remise en peinture de l’ensemble des murs et plafonds de l’ensemble des pièces, après préparation des supports et remise en état des enduits, le cas échéant après s’être assuré qu’il n’y a pas de développement de champignons ainsi que la réfection d’un placard et bâti de porte.
La solution n’est pas contestée et elle est logique. Le tribunal l’adopte.
M. [F] a fourni à l’expert un devis de la société Prodeco d’un montant de 6 687 euros HT (outre la TVA au taux de 10 %).
L’expert a précisé qu’il devrait être remis à jour en fonction de l’état du logement à la fin des travaux d’étanchéité des terrasses, des compléments de prestation de type enduit, peinture ou remplacement de menuiserie étant susceptibles d’être ajoutés le cas échéant.
Le devis est joint au rapport et date du 6 juillet 2020.
La même société a établi un nouveau devis le 22 juillet 2022, portant exactement sur les mêmes prestations mais pour un montant de 11 132,19 euros HT, outre la TVA au taux de 10 %, soit 12 245,40 euros TTC.
Il n’est pas établi que l’augmentation du montant du devis devrait être attribuée à une surévaluation par le prestataire plutôt qu’à l’augmentation du coût des matériaux et de la main d’oeuvre.
Le montant du devis le plus récent sera retenu et il y a lieu de prévoir une indexation sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement jusqu’au paiement de la condamnation.
Sur les demandes faites au titre de la réfection des terrasses et de la mission de maîtrise d’œuvre y afférente :
L’expert judiciaire a certes préconisé la réfection complète des terrasses mais s’agissant des parties communes, il ne revient pas à M. [F] de faire exécuter ces travaux ni de demander une indemnisation pour financer leur exécution.
Au demeurant, les travaux ont été votés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 23 février 2022. Le syndicat des copropriétaires soutient explicitement sans être contredit qu’ils ont été exécutés.
La demande indemnitaire faite tant pour les travaux de réfection des terrasses que pour la maîtrise d’oeuvre doit être rejetée.
La demande subsidiaire de condamnation sous astreinte à entreprendre les travaux le sera également.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice moral :
Il est indéniablement contrariant de subir des infiltrations d’eau dans son logement.
En l’espèce, les infiltrations ont été particulièrement durables puisqu’elles ont débuté en 2010 et n’ont pu prendre fin qu’avec l’achèvement des travaux de réparation votés le 23 février 2022, même si elle n’ont pas toujours eu la même ampleur.
Les infiltrations se sont manifestées de manière généralisée dans l’appartement.
Le tribunal comprend de l’ensemble des pièces versées au débat que les infiltrations se produisaient plus particulièrement à la suite d’épisodes pluvieux mais la pluie n’est pas purement légendaire à Lille.
Comme en attestent des proches (et la qualité de médecin de ces derniers ne saurait retirer quoi que ce soit à la valeur probante de leur attestation), le risque d’infiltration a causé pour M. [F] un état d’anxiété permanente et d’hypervigilance.
Dans ces conditions, son préjudice moral sera réparé par la somme de 15 000 euros.
Cette somme, de nature indemnitaire au sens de l’article 1231-7 du code civil, produira intérêt au taux légal à compter de ce jour et jusqu’à son paiement.
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance :
M. [F] se plaint principalement d’avoir perdu la jouissance d’un premier bureau depuis 2010 puis du second depuis 2019.
Sans qu’il y ait lieu de procéder par application d’une règle proportionnelle relativement à la surface de ces pièces, il peut être retenu que cet appartement de standing a été affecté d’une humidité excessive se caractérisant par des marques au plafond et sur les murs et que l’un des bureaux a été plus particulièrement affecté puisque lors de la visite de l’expert le 12 novembre 2020 une partie de l’enduit du plafond s’est décollé.
La photo prise par l’expert montre d’ailleurs que cela s’est produit au-dessus d’une bibliothèque surmontée d’une bassine, ce qui rejoint l’attestation du docteur [T] qui souligne que les infiltrations obligent M. [F] à monter sur un escabeau pour vider les bassines, malgré la pathologie neuro-dégénérative dont il est atteint.
Compte tenu de la durée de ces infiltrations, le préjudice de jouissance sera réparé par la somme de 15 000 euros.
Cette somme, de nature indemnitaire, produira intérêt au taux légal à compter de ce jour et jusqu’à son paiement.
Sur la demande de remboursement de la quote part des travaux exécutés par la société Protect Line :
La demande ne repose sur aucun autre fondement que ceux rappelés plus haut.
Le paiement de sa quote part des travaux de réfection des terrasses de 2015, qui se sont avéré insatisfaisants, n’est pas constitutif d’un dommage subi personnellement par M. [F] à raison d’un vice de construction des parties communes dont le syndicat doit répondre.
Le paiement de la quote-part du coût des travaux est une obligation au titre des charges de la copropriété au sens de l’article 10 de la loi de 1965, résultant du vote des travaux lors de l’assemblée du 14 mai 2013.
M. [F] était d’ailleurs présent lors de cette assemblée et ne s’est pas opposé aux résolutions décidant de l’exécution des travaux et délégant au conseil syndical le choix des entreprises.
Il ne s’était d’ailleurs pas opposé aux résolutions décidant de confier l’assistance à maîtrise d’ouvrage à M. [M] lors de l’assemblée du 10 janvier 2013.
La demande doit être rejetée.
Sur les demandes de Mme [N] :
Les demandes seront examinées au regard des mêmes fondements juridiques.
Mme [N] possède l’appartement voisin de celui de M. [F].
La terrasse adjacente à son lot est décrite par l’expert dans les mêmes termes que celle de M. [F]. Cette conclusion de l’expert n’est pas contestée.
Cependant, l’expert n’a pas constaté de désordres chez Mme [N].
Plus généralement, aucune des pièces produites par Mme [N] ne permet de déterminer l’état dans lequel se trouvait son appartement.
Elle dit avoir souhaité vendre cet appartement, mais ne verse qu’un projet de promesse synallagmatique de vente, non daté s’agissant d’un projet. Il est impossible à la lecture des pièces produites de déterminer les motifs pour lesquels les candidats à l’acquisition ne l’ont pas signée.
Le lien de causalité entre l’échec allégué de la vente et le vice de construction ou défaut d’entretien des parties communes n’est donc pas établi.
Elle dit avoir dû supporter le coût de travaux de rénovation afin de mettre l’appartement en location. Toutefois, il n’est pas démontré que ces travaux auraient été exécutés en conséquence directe (réparation de dégâts) ou même indirecte (suite à l’échec de la vente espérée) d’une atteinte des parties privatives résultant du vice de construction ou du défaut d’entretien des parties communes.
Pour les motifs précédemment retenus, la preuve du lien de causalité n’est pas non plus rapportée s’agissant de la taxe foncière depuis 2017, de la taxe d’habitation 2018, de l’assurance de l’appartement en 2018, 2019 et 2020 et des charges de copropriété (lesquelles sont au surplus évaluées globalement et non égales aux sommes effectivement appelées diminuées de celles finalement supportées par le locataire).
Comme pour M. [F], il n’est pas justifié que le paiement de sa quote-part dans les travaux de réfection des terrasses de 2015, qui se sont avéré insatisfaisants, pourraient constituer un préjudice indemnisable par le syndicat des copropriétaires.
Quant au préjudice de jouissance, le tribunal convient, malgré qu’il n’est produit qu’une photographie unique de “l’état antérieur” de la terrasse, que les travaux de 2015 ont nuit à l’esthétique de cette terrasse. Toutefois, sur les photographies prises par l’expert, les volets roulants de toutes les fenêtres étaient fermées et la terrasse intégralement vide à l’exception d’une table posée sur le flanc. Il s’infère de cette situation que le logement n’était pas occupé à l’époque de l’expertise. L’expert n’a d’ailleurs pas décrit l’intérieur du logement.
Rien n’établit donc que Mme [N] ait occupé le logement et ait donc été privée de la jouissance de sa jolie terrasse remplacée par une terrasse sombre, terne et présentant une surface d’une couleur et d’une planéité irrégulières.
Rien n’établit non plus que la chambre du 8ème étage ait été utilisée par le locateur d’ouvrage pour entreposer son matériel, au surplus sans protection de la moquette, ou aurait laissé la porte d’entrée de l’appartement de Mme [N] constamment ouverte.
Les mêmes motifs, indépendamment de l’irrecevabilité alléguée tardivement de cette demande alors que les fins de non recevoir ont été examinées par le juge de la mise en état en janvier 2023, conduisent à considérer que l’existence d’un préjudice moral n’est pas établie.
Dans ces conditions, toutes les demandes de Mme [N] doivent être rejetées.
Comme pour M. [F], la demande subsidiaire de condamnation sous astreinte à entreprendre les travaux votés par l’assemblée générale extraordinaire le 23 février 2022 le sera également.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. [...]”
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire puisqu’elle assortit de droit le présent jugement par l’effet de ces dispositions.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.”
“Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.[...]”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”
D’autre part, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, énonce que :
“ [...]
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.”
Dans l’instance introduite par M. [F], le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné à supporter les dépens de l’instance au fond ainsi que ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire exécutée par M. [H].
Le droit de rcouvrement direct des dépens, sera accordée à Maître [V] [C].
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter corrélativement la demande faite au même titre par le syndicat des copropriétaires.
De plus, M. [F] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Dans l’instance introduite par Mme [N], elle succombe et supportera les dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dans l’instance introduite par M. [F] :
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [F] les sommes de :
- 12 245,40 euros TTC au titre de son préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT 01 en vigueur au jour du jugement jusqu’au paiement de la condamnation,
- 15 000 euros au titre de son préjudice moral outre intérêt au taux légal à compter de ce jour et jusqu’à paiement de la condamnation,
- 15 000 euros au titre de son préjudice de jouissance outre intérêt au taux légal à compter de ce jour et jusqu’à paiement de la condamnation ;
Rejette la demande de M. [F] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer le coût des travaux de réfection des terrasses et la maîtrise d’oeuvre y afférente ;
Rejette la demande subsidiaire de M. [F] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à entreprendre les travaux de réfection des terrasses sous astreinte ;
Rejette la demande de M. [F] tendant au remboursement de sa quote part des travaux exécutés par la société Protect Line ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à supporter les dépens de l’instance au fond ainsi que ceux de l’instance en référé en ce compris le coût de l’expertise judiciaire exécutée par M. [H] et autorise Maître [V] [C] à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que M. [F] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans l’instance introduite par Mme [N] :
Rejette la demande de Mme [N] tendant à l’indemnisation du coût des travaux de rénovation de son appartement ;
Rejette la demande de Mme [N] tendant à l’indemnisation du coût de la taxe foncière et de la taxe d’habitation ;
Rejette la demande de Mme [N] tendant à l’indemnisation du coût de l’assurance relative à son appartement ;
Rejette la demande de Mme [N] tendant au remboursement de sa quote part des travaux exécutés par la société Protect Line ;
Rejette la demande de Mme [N] tendant à l’indemnisation du coût des charges de copropriété ;
Rejette la demande subsidiaire de Mme [N] tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à entreprendre les travaux de réfection des terrasses sous astreinte ;
Condamne Mme [N] à supporter les dépens de l’instance au fond ;
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, La Présidente