Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1998 par le tribunal de commerce d'Avignon, au profit :
1 / de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), société coopérative de crédit, dont le siège est ...,
2 / de M. Jean-François Aubert, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la liquidation judiciaire de Mme X..., domicilié ...,,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI), les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce ;
Attendu que Mlle X... a été mise en redressement judiciaire, le 4 février 1994 ; que le greffe du tribunal lui a notifié l'ordonnance du 15 mars 1995 relevant de la forclusion la Caisse méditerranéenne de financement en lui indiquant qu'elle pouvait faire opposition par lettre recommandée ou par déclaration au greffe ; qu'elle a fait opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que son recours a été déclaré irrecevable par jugement du 11 décembre 1995 ; que le plan de continuation dont a bénéficié Mlle X... a été résolu par jugement du 14 février 1997 et la liquidation judiciaire de celle-ci a été prononcée ; que le greffe a procédé à une nouvelle notification de l'ordonnance du 15 mars 1995 contre laquelle Mlle X... a exercé un recours ; que Mlle X... a formé un pourvoi contre le jugement qui, ayant constaté que le recours heurtait l'autorité de la chose jugée, l'a déclaré irrecevable ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 173.2 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 623-4.2 du Code de commerce, qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre le jugement statuant sur le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire qui, en se prononçant sur le relevé de forclusion, a statué dans les limites de ses attributions ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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