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Cour de cassation, 14 mars 1991. 88-19.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.493

Date de décision :

14 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris, dont le siège est ... (Seine-St-Denis), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... demande la cassation de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 15 mars 1988) par voie de conséquence de la cassation d'une décision rendue le 1er avril 1987 et faisant l'objet du pourvoi n° 87-19.212 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la chambre sociale de la Cour de Cassation ; Que par suite le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il fait également grief à la décision de l'avoir condamné au paiement de l'amende prévue à l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale sans indiquer en quoi son recours était abusif ; Mais attendu qu'en relevant qu'il résultait des éléments de la cause que M. X... avait utilisé abusivement toutes les voies de recours pour faire échec au recouvrement normal des cotisations dont la charge lui incombait, le tribunal a justifié sa décision sur ce point ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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