Cour d'appel, 12 juin 2024. 23/01167
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01167
Date de décision :
12 juin 2024
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N° RG 23/01167 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKRJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01880
Tribunal judiciaire de Rouen du 22 mars 2023
APPELANTES :
S.C.I [6]
RCS de Rouen 753 797 059
Résidence [6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
S.A.S FLH HABITAT nouvellement dénommée SAS LOGIH NORMANDIE
RCS de Rouen 823 562 764
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
S.A.S CUBE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Alex DEWATTINE de la Selarl NEOS, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 8 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci [6] a entrepris la construction de 23 logements et commerces sur une parcelle de terrain située [Adresse 1].
Dans le cadre de la construction de cet immeuble dénommé Résidence [6], la Sas Entreprise Denis & Associés s'est vue confier le lot gros-oeuvre pour un montant de 1 032 000 euros TTC.
La Sas Entreprise Denis & Associés a contracté avec la Sas Cube pour la fourniture de béton nécessaire à la réalisation de son lot à hauteur de 130 000 euros HT.
Selon convention de délégation parfaite de paiement du 28 juin 2017, la Sci [6], déléguée, a consenti à payer directement la Sas Cube, délégataire, pour le compte de la Sas Entreprise Denis & Associés, délégant, la somme de 156 000 euros TTC au titre de la fourniture de béton.
Par courrier du 23 janvier 2018, la Sci [6] a informé la Sas Cube qu'elle cessait de payer les prestations liées au gros-oeuvre, dont la livraison du béton, en raison de l'abandon du chantier par la Sas Entreprise Denis & Associés. Le 9 février 2018, cette dernière a été placée en redressement judiciaire.
Par acte d'huissier du 19 juin 2018, la Sas Cube a assigné la Sci [6] devant le tribunal de commerce de Rouen. Par jugement du 25 février 2019, le tribunal de commerce de Rouen s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Rouen. Le 17 novembre 2019, la Sci [6] a fait paraître une annonce dans le Journal Officiel Informations Dieppoises annonçant sa dissolution anticipée.
Par acte d'huissier du 15 janvier 2020, la Sas Cube a assigné la Sci [6] et son associée unique, la Sas FLH Habitat (nouvellement Sas Logih Normandie), devant le tribunal judiciaire de Rouen afin de s'opposer à la décision de cette dernière de procéder à la dissolution anticipée de la Sci [6]. Cette instance a été jointe à l'instance initiale par décision du juge de la mise en état du 11 mars 2020.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la Sci [6] à payer à la Sas Cube la somme de 36 485,10 euros assortie des intérêts de retard fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal,
- condamné in solidum la Sci [6] et la Sas FLH Habitat à payer à la Sas Cube la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sci [6] et la Sas FLH Habitat de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sci [6] et la Sas FLH Habitat aux entiers dépens,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2023, la Sci [6] et la Sas FLH Habitat (nouvellement Sas Logih Normandie) ont interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, la Sas Logih Normandie (anciennement FLH Habitat) et la Sci [6] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la Sci [6] à payer à la Sas Cube la somme de 36 485,10 euros en principal assortie des intérêts de retard d'un montant fixé à 1,5 fois le taux d'intérêt légal,
. condamné in solidum la Sci [6] et la Sas FLH Habitat à payer à la Sas Cube la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
. débouté la Sci [6] et la Sas FLH Habitat de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sas Cube du surplus de ses demandes,
statuant à nouveau,
- débouter la Sas Cube de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner à payer à la Sas Logih Normandie et à la Sci [6] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elles soutiennent que dès lors que la Sci [6] n'était redevable d'aucune somme à l'égard de la Sas Entreprise Denis & Associés aux dates d'émission des factures litigieuses, en application de l'article 1 de la convention de délégation prévoyant que : ' [...] tout paiement ne pourra être effectué par le délégué au délégataire que dans la mesure où des sommes seraient dues par le délégué au délégant', elle n'est pas débitrice des factures des 26, 30 novembre, et 25 décembre 2017, revendiquées par la Sas Cube.
Elles exposent que la Sas Entreprise Denis & Associés était débitrice de la Sci [6] à la date du jugement de redressement judiciaire le 9 février 2018. Elles produisent pour preuve la déclaration de créance et ses pièces justificatives transmises au mandataire judiciaire de la Sas Entreprise Denis & Associés le 10 avril 2018, le compte-rendu d'une réunion de chantier du 20 décembre 2017 tenue moins d'un mois après l'émission des factures en litige faisant état des malfaçons et retard de la Sas Entreprise Denis & Associés, le certificat d'irrecouvrabilité établi par le mandataire liquidateur de la Sas Entreprise Denis & Associés le 4 janvier 2023 précisant que la créance déclarée n'a pas fait l'objet de contestations.
Elles exposent que si par l'effet de la novation opérée par la convention de délégation la Sci [6] s'est trouvée tenue envers la Sas Cube des dettes de la Sas Entreprise Denis & Associés, la Sas Cube ne justifie pas de sa créance à l'encontre de cette dernière.
Par dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, la Sas Cube demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
. condamné la Sci [6] à payer à la Sas Cube la somme de 36 485,10 euros en principal assortie des intérêts de retard d'un montant fixé à 1,5 fois le taux d'intérêt légal,
. condamné in solidum la Sci [6] et la Sas FLH Habitat à payer à la Sas Cube la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné in solidum la Sci [6] et la Sas FLH Habitat aux entiers dépens de l'instance,
. débouté la Sci [6] et la Sas FLH Habitat de l'intégralité de leurs demandes,
statuant à nouveau,
- débouter les sociétés Sci [6] et la Logih Normandie (nouvelle dénomination de la Sas FLH Habitat) de l'intégralité de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à payer à la Sas Cube la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle rappelle les termes de l'article 1103 du code civil et entend donc se prévaloir de sa qualité de délégataire, faisant valoir que la Sci [6] s'est engagée en sa qualité de délégué, par convention de délégation signée, à lui payer les sommes dues par le délégant, la Sas Entreprise Denis & Associés.
Elle expose, selon les dispositions de l'article 1337 du code civil, que la convention a opéré novation, et citant les termes du contrat passé, soutient que la Sci [6] est bien débitrice de la Sas Cube, car substituée à son client direct la Sas Entreprise Denis & Associés dans le paiement de la somme de 156 000 euros TTC.
Elle explique que les factures litigieuses ont été émises entre le 26 novembre et le
25 décembre 2017, soit antérieurement aux dates des pièces dont se prévaut la Sci [6] pour écarter sa qualité de débitrice en arguant d'une part qu'elle ne devait aucune somme à la Sas Entreprise Denis & Associés au moment de l'émission des factures et d'autre part qu'elle n'en avait pas eu connaissance. La Sas Cube précise qu'il convient de se placer à la date d'émission des factures, peu important que la Sci [6] ait ultérieurement eu connaissance de leur existence.
Elle s'appuie sur l'article 1329 du code civil relatif à la novation et soutient que la Sci [6] a déchargé la Sas Entreprise Denis & Associés, à laquelle elle s'est substituée, de toute obligation envers la Sas Cube. Elle avance dès lors que, en vertu de la convention de délégation, la Sci [6] lui étant redevable de toutes les sommes dues par la Sas Entreprise Denis & Associés au titre de l'exécution du contrat de fourniture, il importe peu de savoir si la Sci [6] était créancière ou non de la Sas Entreprise Denis & Associés au moment de la mise demeure de payer de la Sas Cube.
Elle fait valoir qu'aucune disposition contractuelle ne lui impose de justifier de sa créance auprès de la Sci [6], la convention de délégation prévoyant seulement la nécessité d'émettre une facture.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
L'article 1336 du code civil dispose que la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire, qui l'accepte comme débiteur. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.
L'article 1337 aliéna 1 du même code prévoit que lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l'acte, la délégation opère novation.
En l'espèce, la commune intention des parties, telle que visée à l'article 1188 du code civil, ressort des termes de l'exposé préalable de la convention de délégation signée par la Sas Entreprise Denis & Associés, délégant, la Sci [6], délégué, et la Sas Cube, délégataire. Elle consiste à assurer le délégataire du règlement de ses fournitures en lui permettant d'être payé directement par le délégué.
En ce sens l'Article 1 prévoit : 'Afin d'assurer au Délégataire le paiement des sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qui lui sont dues, ainsi que mentionnées dans l'exposé préalable [...]. Le Délégué déclare accepter la présente délégation et se reconnaît en conséquence désormais tenu personnellement et directement envers le Délégataire et consent à payer le Délégataire pour le compte du Délégant :
- la somme de 156 000 euros TTC,
- à échéance de 45 jours à compter de la date d'émission des factures'.
En premier lieu, la Sci [6] oppose aux obligations du délégué ainsi énoncées les dispositions contenues dans le paragraphe suivant, à savoir : 'Le Délégant autorise en conséquence le Délégué à déduire du montant de ses propres situations les sommes que le Délégué aura réglées au Délégataire pour son compte en application des présentes, étant entendu que tout paiement ne pourra être effectué par le Délégué au Délégataire que dans la mesure où des sommes seraient dues par le Délégué au Délégant'.
Il convient de relever que la rédaction met en évidence l'économie de la convention, le contrat visant à garantir le délégataire en lui assurant le paiement direct de ses fournitures par le délégué et subordonnant dans le même temps ce paiement à l'existence d'une dette du délégué envers le délégant.
Pour autant, la volonté poursuivie résulte clairement de l'acte : 'La présente délégation entraîne novation aux obligations contractées par le Délégant envers le Délégataire au titre du contrat de fourniture ci-dessus mentionné sous l'exposé préalable ; le Délégant étant libéré de toutes ses obligations envers le délégataire ; le Délégué y consent expressément de manière ferme et irrévocable.
A ce titre, le Délégué ne pourra opposer aucune exception, quelque qu'elle soit, tirée du contrat d'affaire et/ou de ses relations avec le Délégant, ni en cas de modification de la situation juridique ou financière du délégant (procédure collective ou autre), à quelque titre que ce soit.
En conséquence, le Délégué s'engage de manière formelle et irrévocable, à payer le Délégataire, sans qu'il ne puisse invoquer la moindre exception liée à l'exécution défectueuse, inexécution ou retard d'exécution des prestations et/ou travaux qu'il a confié au Délégant à l'exclusion de tout retard de livraison ou non conformité du produit avec les prescription contractuelles'.
L'intention des parties est dépourvue d'ambiguïté. Par sa signature, la Sci [6] accepte sans équivoque, en sa qualité de délégué, la novation opérée, et donc les obligations résultant du contrat de fourniture contracté par la Sas Entreprise Denis & Associés avec la Sas Cube.
De plus, elle accepte expressément ne pas pouvoir se prévaloir d'une procédure collective touchant le délégant, la Sas Entreprise Denis & Associés, pour exciper de ces obligations.
En second lieu, la Sci [6] soutient que la Sas Cube ne justifie pas de sa créance à l'encontre de la Sas Entreprise Denis & Associés, et donc de la dette dont elle serait redevable en sa qualité de délégué, dette dont elle a eu connaissance tardivement.
Par l'effet de la convention de délégation, l'obligation nouvelle résultant de la novation opérée consiste pour la Sci [6] à s'acquitter de la somme de
156 000 euros TTC dans les 45 jours suivants l'émission des factures. L'obligation préexistante unissant la Sas Entreprise Denis & Associés et la Sas Cube a été éteinte.
Ainsi, d'une part, selon les termes du contrat, l'émission de facture suffit à établir la réalité de la créance de la Sas Cube à l'encontre de la Sci [6]. En l'espèce, la Sas Cube produit trois factures des 26, 30 novembre et 25 décembre 2017, pour un total de 36 485,10 euros, dont l'authenticité n'est pas contestée.
D'autre part, est inopérant à remettre en cause l'existence de la dette, l'argument selon lequel la Sci [6] n'a pas eu connaissance de l'existence des factures émises avant la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par la Sas Cube.
Considérant la force obligatoire du contrat, les sommes restant à payer, d'après factures n°47110052 du 26 novembre 2017, n°47110180 du 30 novembre 2017, et n°47120023 du 25 décembre 2017, sont dues.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sci [6] à payer à la Sas Cube la somme de 36 485,10 euros assortie des intérêts de retard fixés à 1,5 fois le taux d'intérêt légal.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
La Sci [6] et la Sas Logih Normandie succombent et seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sci [6] et la Sas Logih Normandie à payer à la Sas Cube la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Sci [6] et la Sas Logih Normandie aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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