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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-41.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.009

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de transformation et conditionnement industriels (STCI), dont le siège social est ... (Nord), et ayant succursale ZI Les Clairs Chenes à Chavigny (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Dombales-sur-Meurthe (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Cossa, avocat de la société STCI, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 janvier 1992), que M. X..., engagé le 16 octobre 1989 en qualité de chef de quai, chef de centre par la société STCI, a été licencié le 28 décembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir omis d'exposer les moyens qu'il avait invoqués dans les conclusions régulièrement présentées en cause d'appel, alors, selon le moyen, qu'en vertu des dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, l'exposé des moyens est prescrit à peine de nullité ; qu'en omettant cette formalité substantielle la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la mention de la décision attaquée qu'"il convient en ce qui concerne la relation des faits, l'exposé de la procédure ainsi que l'analyse des moyens et prétentions des parties, qui n'ont pas varié en cause d'appel, de se référer tant aux énonciations du jugement attaqué qu'aux conclusions figurant au dossier de la procédure" constitue un exposé suffisant de leurs prétentions et de leurs moyens ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que, dans ses conclusions d'appel, la STCI faisait expressément état de différents courriers qui lui avaient été adressés par des clients (VOGT, TEXLATT, FRETLINE) manifestant leur mécontentement envers M. X... et qui étaient versées aux débats ; que, dès lors, en affirmant que l'employeur ne versait aux débats aucune attestation de client mécontent, la cour d'appel a dénaturé par omission ses conclusions, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, que, du même coup, en laissant sans réponse le moyen tiré de ce que le grief d'incompatibilité d'humeur de M. X... avec les fournisseurs était établi par ces correspondances manifestant le mécontentement de clients, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que la STCI faisait également valoir dans ses conclusions d'appel que la comparaison des chiffres d'affaires des agences de Lens et de Nancy n'était pas pertinente eu égard à leur rôle respectif dans l'entreprise et au nombre des départements desservis par chacune d'elles ; que, dès lors, en laissant sans réponse ce moyen décisif, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que, en considérant que le mauvais suivi du parc véhicules neufs ayant justifié le licenciement intervenu en décembre 1990 ne pouvait être établi par des factures de réparation de véhicules au seul motif inopérant que celles-ci étaient postérieures à avril 1990, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que, en toute hypothèse, la STCI faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les réparations avaient été retardées afin de ne pas immobiliser les véhicules en période de pleine activité ; qu'en s'en tenant aux seules dates des factures de réparation, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a une fois encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le moyen en sa quatrième branche ne se fonde que sur une erreur purement matérielle, qui ne saurait donner ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que hors toute dénaturation et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les faits allégués n'étaient pas établis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la STCI qui faisaient également valoir, d'une part, que M. X... avait détourné des fonds de la société, d'autre part, que le franchiseur, la société TEM, était fort mécontent des résultats de la plate-forme de Nancy durant l'année 1990 et que son mécontentement aurait pu aboutir à la rupture des liens contractuels unissant ses deux entreprises si la STCI n'avait pas licencié M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, du même coup, en statuant sans prendre en considération l'ensemble des éléments fournis par la STCI et donc sans rechercher si les griefs relevés par l'employeur au moment de la rupture du contrat de travail étaient isolés ou s'ils s'inscrivaient dans un comportement généralement fautif du salarié, attesté par des faits révélés à l'employeur postérieurement au licenciement, tel en l'espèce le détournement de fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à examiner des griefs qui n'avaient pas été énoncés dans la lettre de licenciement qui fixait les limites du litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société STCI, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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