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Cour de cassation, 19 juin 2019. 19-82.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.709

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

N° U 19-82.709 F-D N° 1556 SM12 19 JUIN 2019 REJET M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BARBÉ et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X se disant T... R..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code, ainsi que des articles 5 et 6, § 1 de la Convention des droits de l'homme : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X se disant T... R..., a été mis en accusation du chef de tentative d'homicide volontaire par ordonnance du 19 juin 2017 et a fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 21 septembre 2015 puis d'un mandat d'arrêt européen le 19 février 2016, en exécution duquel il a été placé en détention provisoire le 4 mai 2016 ; que, par arrêt du 15 mai 2018, la cour d'assises l'a condamné à la peine de quatorze ans de réclusion criminelle ; que l'accusé a interjeté appel de cette décision ; que X se disant T... R... a présenté, le 13 février 2019, une demande de mise en liberté ; Attendu que, pour rejeter l'argumentation tirée de la violation du caractère exceptionnel de la détention provisoire prévu par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et du délai raisonnable prévu par l'article 6, § 1 de la même Convention, l'arrêt retient que c'est au regard du délai écoulé depuis la date de la condamnation par la cour d'assises, soit depuis le 15 mai 2018, que doit s'apprécier le caractère raisonnable de la détention provisoire subie, que le 25 juillet 2018, le premier président de la cour d'appel de Versailles a désigné la cour d'assises des Yvelines pour statuer sur l'appel de X se disant T... R... et qu'ainsi, au regard du temps écoulé depuis l'arrêt de condamnation en première instance et des diligences accomplies, la détention provisoire de X se disant T... R... n'excède pas à ce jour un délai raisonnable ; Attendu que si c'est à tort que l'arrêt attaqué prend pour point de départ du calcul de la durée de la détention provisoire la date de la condamnation prononcée en premier ressort par la cour d'assises, et non celle du 4 mai 2016, jour du placement en détention provisoire lors de l'instruction préparatoire, il n'encourt cependant pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, par une appréciation souveraine, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, retenu que la durée de la détention provisoire n'avait pas excédé un délai raisonnable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Barbé, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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