Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2418969
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418969
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. F A, agissant en son nom et en celui des enfants B, C, E et D A, représenté par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles l'ambassadeur de France à Conakry a refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants B, C, E et D A, sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen des demandes, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à son profit.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :
* au regard de la durée de séparation d'avec ses enfants ;
* il est le seul détenteur de l'autorité parentale de ses quatre enfants mineurs depuis le décès de sa femme survenu le 1er juin 2021 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 11 avril 2024 par lesquelles l'ambassadeur de France à Conakry a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à B, C, E et D A, qu'il présente comme ses enfants, M. F A, ressortissant guinéen bénéficiaire de la protection subsidiaire, met en exergue, outre la durée de séparation des membres de la famille, le fait qu'il soit le seul détenteur de l'autorité parentale sur ces derniers, âgés de 9 à 15 ans, depuis le décès de son épouse le 1er juin 2021. Toutefois, il résulte de ses propres écritures que les enfants sont hébergés chez un proche depuis plus de trois ans, sans qu'aucun élément ne soit versé à l'instance pour illustrer les difficultés alléguées s'agissant des conditions de vie de ces derniers en Guinée en l'absence de représentant légal. Cette seule circonstance ne saurait ainsi en l'état être regardée comme étant de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, en dépit des affres de la séparation entre membres supposés d'une même famille.
4. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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