Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
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1ère Chambre
N° RG 23/02045 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H7GG
NATURE AFFAIRE : Demande relative à d’autres droits indirects
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 30 Septembre 2024
Dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. PASSION AUTOMOBILE MOTORS, immatriculée au RCS de Dijon sous le n° B 825 288 855, représentée par M. [I] [D], représentant légal de la société SOGESA, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de Mulhouse sous le n° 538 761 149, représentant légal de ladite société en tant que Présidente en fonction
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR plaidant
DEMANDERESSE
ET :
COMMUNE DE [Localité 3] agissant par son maire en exercice domicilié de droit en cette qualité à l’Hôtel de Ville
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie CHAGUE-GERBAY, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Delphine TARDIEU, avocat au barreau de LYON plaidant
DEFENDERESSE
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 10 Septembre 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
La société Passion Automobiles Motors dispose d'un établissement principal et secondaire situés [Adresse 5] à [Localité 3]. Elle occupait les locaux situés [Adresse 1] jusqu'au 31 mai 2019 puis aurait déménagé au [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 29 août 2022 réceptionné le 30 septembre 2022, la commune de [Localité 3] a informé la société Passion Automobiles Motors des modalités de déclaration de la taxe locale pour la publicité à compter du 1er janvier 2022 et proposé, au titre des surfaces publicitaires pour l'année 2021 d'une superficie de 69,10 m², une taxe d'un montant de 5.058,12 euros, en précisant que la société avait 30 jours pour mettre en conformité sa déclaration.
La commune a émis le 20 décembre 2022 un titre de recettes mettant à la charge de la société la somme de 5.058,12 euros.
Par acte du 20 avril 2023, la société Passion Automobiles Motors a fait assigner la commune de Chenôve devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'annuler le titre exécutoire délivré le 20 décembre 2022.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté, au visa de l'article 754 du code de procédure civile, la caducité de l'assignation remise au greffe le 21 avril 2023 et l'extinction de l'instance.
Par nouvel acte du 29 juin 2023, la SASU Passion Automobiles Motors a de nouveau fait assigner la commune de [Localité 3] aux fins d'annulation du titre de recettes au titre de la TLPE 2021 en date du 20 décembre 2022, de dire que la société n'est redevable d'aucune taxe locale sur la publicité extérieure pour l'année 2021 et aux fins de condamnation de la commune à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 8 mars 2024, la commune de [Localité 3] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à déclarer irrecevable comme prescrite la société en son action et ses demandes et à la voir condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me Chagué-Gerbay.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 juin 2024, la société Passion Automobiles Motors souhaite voir débouter la commune de ses demandes, être déclarée recevable en son action et condamner la commune à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'affaire a été examinée à l'audience d'incident du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 30 septembre 2024.
SUR CE,
Sur la prescription
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)”.
L'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur lors de l'émission des titres litigieux, précise :
1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur.
Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
(...)
4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation.
En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours.
Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (...)
En l'espèce, la ville de [Localité 3] a adressé en lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2022 à la société Passion Automobiles Motors résidant [Adresse 2] à [Localité 3] un courrier expliquant les modalités de modification de déclaration en matière de taxe locale pour la publicité extérieure. Ce courrier réceptionné le 30 septembre 2022, précisant que la société devait la somme de 5.058,12 euros, lui rappelait qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour contester devant la juridiction compétente le bien fondé de la créance à compter de la réception du titre exécutoire ou à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
Le titre de recette de la TLPE comprenant celui émis à l'encontre de la société Passion Automobiles Motors, a été émis par M. [J] [V], adjoint au maire de [Localité 3], le 21 décembre 2022.
Par courrier du 5 janvier 2023, la société a répondu à la commune de [Localité 3] en faisant suite à un avis des sommes à payer concernant la déclaration annuelle de la taxe locale sur les publicités extérieures 2021. Si ce courrier n'est pas communiqué par la société au juge de la mise en état, il n'est pas contesté qu'il existe et que la commune rappelle que l'avis des sommes à payer était joint au dit courrier, ce qui vient confirmer le fait que le 5 janvier 2023 la société avait bien connaissance des sommes dues, qui, au surplus, lui avait été également notifiées le 30 septembre 2022 à la bonne adresse. Elle a d'ailleurs confirmé dans une première assignation avoir eu connaissance "courant janvier 2023" de l'avis des sommes à payer.
En vertu des dispositions légales, la société ne disposait que d'un délai de deux mois pour contester le titre de recettes et aurait en conséquence dû saisir la juridiction avant le 5 mars 2023. De fait, l'assignation délivrée une première fois le 20 avril 2023, et déclarée caduque, était déjà tardive mais cette assignation vient également confirmer le fait que dès le 20 avril 2023, la société contestait la validité du titre exécutoire, or la seconde assignation n'a pas été délivrée dans les deux mois mais seulement le 29 juin 2023. L'action engagée par la société Passion Automobiles Motors doit donc être déclarée prescrite et ses demandes irrecevables.
La société Passion Automobiles Motors sera condamnée aux dépens et à régler une somme de 2.000 euros à la commune de [Localité 3] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes de la SASU Passion Automobiles Motors ;
Condamne la SASU Passion Automobiles Motors aux dépens avec autorisation pour Me Chagué-Gerbay de recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans recevoir provision ;
Condamne la SASU Passion Automobiles Motors à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SASU Passion Automobiles Motors du même chef ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Me Marie CHAGUE-GERBAY
La Greffière
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