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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00260

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00260

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 10 JUILLET 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00260 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QC4V Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 septembre 2023 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 22/05539 APPELANTE : S.A.R.L. CONTROLE AUTO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 518 086 244, représentée par son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 3] et pris en son établissement secondaire sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée à l'instance par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l'audience par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [M] [F] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représenté à l'instance et à l'audience par Me Michaël BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANTE VOLONTAIRE : Madame [J] [O] épouse [F] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représentée à l'instance et à l'audience par Me Michaël BOUYRIE, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT En présence de M. [A] [B], greffier stagiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Le 26 janvier 2020, Monsieur [M] [F] a acquis auprès de Monsieur [D] [G] un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle CLA 220 CDI, immatriculé [Immatriculation 7]. M. [I], intermédiaie, a attesté par écrit avoir reçu le paiment de 13 500 € en espèces de M. [F]. 2- Le 24 janvier 2020, la société Contrôle Auto avait procédé à un contrôle technique sur ledit véhicule, ne relevant aucune défaillance. 3- Le 28 janvier 2020, un second contrôle technique a été réalisé par la société [N] [H] - Contrôle technique, relevant trois défaillances sur le véhicule. 4- Le 23 mars 2020, une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de M. [F] en l'absence de la société Contrôle Auto et M. [G]. L'expert a déposé son rapport le 29 avril 2020, confirmant les désordres constatés. 5- Un projet de protocole d'accord transactionnel a été signé par M. [F], mais non par M. [G]. Aucune solution amiable n'a été trouvée. 6- Le 12 mars 2020, une déclaration valant saisie a été émise par le service administratif Hérault amendes, désignant Mme [P] comme propriétaire du véhicule en tant que titulaire du certificat d'immatriculation. Par courrier du 25 août 2020, M. [F] a sollicité la mainlevée de cette saisie, estimant être victime d'une escroquerie de la part de M. [G]. 7- C'est dans ce contexte que, par actes des 20 et 21 décembre 2022, M. [F] a assigné M. [I], M. [G] et la société Contrôle Auto devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de prononcer la nullité de la vente. 8- Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - Prononcé la nullité de la vente intervenue le 26 janvier 2020 entre M. [F] et M. [G], portant sur le véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle CLA 220 CDI, immatriculé [Immatriculation 7], - Condamné M. [G] à payer à M. [F] la somme de 13 500€ au titre de la restitution du prix de vente, - Condamné M. [G] à payer à M. [F] la somme de 1 701€ au titre de son préjudice de jouissance, - Condamné la société Contrôle Auto à payer à M. [F] la somme de 1 520,10 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter, - Ordonné la restitution du véhicule de M. [G] à charge pour ce dernier de le récupérer à ses frais auprès de M. [F] à l'issue du paiement du prix, - Rejeté pour le surplus, - Condamné M. [G] à payer à M. [F] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné M. [G] aux entiers dépens, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 9- La société Contrôle Auto a relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2024. PRÉTENTIONS 10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 novembre 2024, la société Contrôle Auto demande en substance à la cour, au visa des articles 9 et 16 du Code de procédure civile et 1240 et suivants du Code civil, de : Au principal ; - Débouter M. [F] de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Contrôle Auto, - Prononcer la mise hors de cause la société Contrôle Auto, Subsidiairement et avant dire droit ; - Inviter M. [F] à solliciter l'organisation d'une éventuelle mesure d'expertise judiciaire, à ses frais avancés, et ce en l'état du caractère non contradictoire et dès lors non opposable de l'expertise amiable réalisée, à titre infiniment subsidiaire : - Modérer le montant de dommages et intérêt éventuellement mis à la charge de la Société Contrôle Auto laquelle n'a pas perçu le prix de vente ; En tout état de cause ; - Condamner M. [F] à verser à la société Contrôle Auto la somme de 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner encore M. [F] aux entiers frais et dépens d'instance. 11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 juin 2024, M. [F] et Mme [J] [O] épouse [F] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1130 et 1137 et suivants du Code civil, de : - Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu la responsabilité délictuelle de la société Contrôle Auto, - Infirmer la décision sur l'évaluation de la perte de chance, - Condamner la société Contrôle Auto à payer à M. [F] et son épouse la somme de 12 125 € au titre de la perte de chance de ne pas acheter le véhicule, - Condamner la société Contrôle Auto à payer à M. [F] et son épouse la somme de 12,15 € par jour à compter du 28 janvier 2020 jusqu'au jour de la décision à intervenir au titre du préjudice de jouissance, - En tout état de cause, condamner la société Contrôle Auto au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 12- Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2025. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 13- Le premier juge a retenu la responsabilité délictuelle du contrôleur technique en ce qu'il a fait preuve de négligence dans l'exécution de sa mission, ne relevant pas les défaillances techniques mises en évidence quatre jours après par un second contrôleur révélant une usure importante des plaquettes de frein, un déséquilibre du frein de service et une usure anormale des pneumatiques. Il en a tiré l'existence d'une perte de chance modérée de l'acquéreur de ne pas contracter dès lors que ce contrôle technique vierge le plaçait dans un faux sentiment de sécurité. 14- Toutefois, la cour, sans attacher une quelconque valeur au rapport d'expertise amiable non contradictoire évoquant des vices cachés, qui n'ont pas été le fondement de l'action en annulation de la vente, relève que les deux rapports de contrôle technique sont rédigés à quatre jours d'intervalle alors que le véhicule a parcouru 800 km et que l'un comme l'autre ne déplorent aucune défaillance majeure nécessitant une contre visite. 15- La nullité de la vente étant prononcée pour dol par emploi de manoeuvres dolosives de la part d'un vendeur professionnel, rien ne permet d'exclure qu'au jour du premier contrôle technique le véhicule était équipé de pneumatiques conformes et que le vendeur indélicat ait changé ensuite le train de pneus. 16- S'agissant de l'usure du frein de service, le taux d'efficacité en était mesuré à 25% lors du premier contrôle technique tandis qu'il était de 21% lors du second, la simple lecture des mesures réalisées révélant à l'acquéreur l'existence d'un désordre. 17- S'agissant de l'usure des plaquettes de frein, qualifiée d'importante lors du second contrôle, qui fait partie des 133 points de contrôle réglementaire, ce défaut qui n'a pas été relevé lors du premier contrôle et qui n'est pas imputable dans une telle qualification aux 800 kilomètres parcourus traduit un manquement du contrôleur technique dans la réalisation de sa mission. 18- S'agissant toutefois d'une pièce d'usure facilement remplaçable à un coût réduit, il n'est en rien caractérisé la perte de chance alléguée de ne pas contracter, l'absence d'obligation de contre-visite témoignant du caractère mineur de ce défaut de telle sorte qu'il demeure sans incidence sur la volonté d'acquérir un véhicule Mercedes de la nature de celui vendu, M. [F] ne démontrant nullement qu'il aurait décidé de ne pas l'acheter ou à un prix moindre. 19- Le jugement sera en conséquence infirmé en ses dispositions déférées. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Contrôle Auto à payer la somme de 1520,10 € à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter Statuant à nouveau Déboute M. et Mme [F] de toutes leurs prétentions dirigées contre la société Contrôle Auto Condamne M. et Mme [F] aux dépens d'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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