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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 89-11.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.272

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, dont le siège est à La Roche sur Yon (Vendée), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon (secteur agricole), au profit de Mme Gisèle X..., demeurant à "La Gachetière", Aizenay (Vendée), Beaulieu sous la Roche, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, 4 du décret n° 71-976 du 3 décembre 1971 ; Attendu que pour débouter la Caisse de mutualité sociale agricole de son action en répétition d'un excédent d'arrérages de l'allocation aux adultes handicapés indûment perçu par Y... Arnaud du 1er juin 1986 au 30 novembre 1987, le jugement attaqué a essentiellement relevé que cet indu était imputable, de l'aveu même de la caisse, à une erreur de calcul de celle-ci sur les prestations à retenir dans l'évaluation de l'allocation litigieuse ; Attendu cependant, que l'erreur de la caisse n'est pas de nature à la priver du droit d'obtenir la restitution du trop-perçu, que les juridictions contentieuses n'ont pas qualité pour réduire la créance des caisses et que si la responsabilité de celles-ci, en cas de paiement indu de prestations, peut se trouver engagée en raison du préjudice anormal subi par l'assuré, la décision attaquée n'énonce aucun élément d'où résulterait l'existence d'un tel préjudice ; D'où il suit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'action de la Caisse de mutualité sociale agricole en répétition de l'indû n'était pas fondée au titre de l'allocation aux adultes handicapés, le jugement rendu le 7 octobre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ; Condamne Mme X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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