Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 octobre 1998. 96-13.815

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.815

Date de décision :

6 octobre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edouard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 167/96 rendu le 9 février 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit de la société Sodeco Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par Mme Evelyne X..., liquidateur judiciaire, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par acte du 14 septembre 1989, intitulé "convention de présentation de clientèle", prenant effet d'un commun accord au 1er octobre 1989, intervenu entre la société Sodeco-Alsace (Sodeco) et M. Y..., comptable agréé, celui-ci a déclaré renoncer à l'exécution pour son compte de tout contrat et travaux avec ses clients, et "à faire tout ce qui dépendra de lui pour engager ceux-ci à reporter sur la société Sodeco-Alsace et en l'occurrence sur son gérant M. Z... la confiance qu'ils lui accordaient", Sodeco s'engageant, comme prix des démarches effectuées en sa faveur par M. Y... et des engagements pris par celui-ci, à lui verser une somme de 600 000 francs, payable en trois fractions ; que, Sodeco n'ayant pas payé la dernière fraction, échue le 31 mars 1990, M. Y... l'a assignée en payement ; que, par l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 9 février 1996), la cour d'appel a, considérant que M. Y... avait failli à son obligation de non-concurrence, jugé qu'il avait causé à Sodeco un préjudice équivalant au montant qu'elle restait devoir ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué aux motifs que les pièces versées aux débats traduisent avec évidence une activité de comptable agréé exercée par M. Y... en son nom personnel auprès de son ancienne clientèle après le 30 septembre 1989, et que les termes de sa lettre adressée le 7 septembre 1989 à M. Z..., lettre prévoyant une présentation progressive à la clientèle jusqu'en mars 1990, ne sont pas repris dans la convention du 14 septembre 1989, alors, selon le moyen, que, d'une part, les documents contractuels ne sont pas nécessairement signés des deux parties, et qu'en écartant la lettre du 7 septembre 1989 bien que M. Y... s'en prévalût sans examiner si elle ne constituait pas un document contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en n'interprétant pas la convention de présentation de clientèle au regard de la lettre du 7 septembre 1989 stipulant les conditions auxquelles M. Y... entendait soumettre la présentation de sa clientèle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles M. Y... faisait valoir subsidiairement que les travaux réalisés par lui après le 30 septembre 1989 se sont élevés à la somme de 141 300 francs dont, selon la convention signée avec la société de services Fidutec, 65 % devait revenir à cette dernière société, et 35 % à M. Y..., soit un montant de 49 455 francs, de sorte que ce ne serait au mieux que cette dernière somme qui pourrait être prise en compte pour le calcul des dommages intérêts ; Mais attendu, sur les deux premières branches, qu'ayant constaté que les termes de la lettre de M. Y... du 7 septembre 1989, prévoyant une présentation progressive à la clientèle jusqu'en mars 1990, n'avaient pas été repris dans la convention du 14 septembre 1989, la cour d'appel en a exactement déduit implicitement mais nécessairement, une simple offre de contracter ne pouvant traduire la volonté commune des parties si elle n'est pas acceptée, qu'il convenait de se référer aux seuls termes contraires de l'acte synallagmatique signé ultérieurement ; Et attendu, sur la troisième branche, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que, répondant par là même aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a fixé comme elle l'a fait, le montant du préjudice subi par Sodeco ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-10-06 | Jurisprudence Berlioz