Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02121 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTPT
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2023, à 15h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [C]
né le 20 octobre 1982 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 24 mai 2023 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 24 mai 2023 à 13h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 7 juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 23 mai 2023, à 23h02, par M. [V] [C] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [V] [C] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen de contestation de l'ordonnance querellée, étant précisé, au vu des problèmes de dos évoqués que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter, le médecin du centre de rétention, en sa qualité de médecin traitant, pouvant apprécier l'utilité et la faisabilité des examens qui peuvent être nécessaires et il n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire d'ordonner une expertise.
Il convient, en revanche, de rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent pour se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé avec une mesure de rétention et qu'en l'espèce, par avis en date du 24 avril 2023, ce médecin a émis un avis aux termes duquel, notamment, l'état de santé de M. [V] [C] nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi, ce dont il résulte que le 24 avril 2023, l'état de santé de l'intéressé était compatible avec la mesure de rétention.
Il convient de préciser que si M. [V] [C] estime que son état de santé s'est aggravé depuis, il peut, par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention, solliciter une nouvelle saisine du médecin de L'OFII.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mai 2023 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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