Cour de cassation, 27 mai 2020. 19-14.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.225
Date de décision :
27 mai 2020
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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mai 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 457 F-D
Pourvoi n° E 19-14.225
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2020
1°/ Le syndicat CFDT Betor Pub, dont le siège est [...] ,
2°/ M. S... M..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-14.225 contre le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal d'instance de Courbevoie (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Nell'Armonia, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Nell'Participation, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT Betor Pub et de M. M..., après débats en l'audience publique du 11 mars 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 15 mars 2019), le premier tour de l'élection des représentants du personnel au comité social et économique de l'unité économique et sociale Nell'Armonia s'est déroulé du 3 au 5 décembre 2018, suivant les modalités prévues par un protocole d'accord préélectoral conclu le 5 novembre 2018. Cet accord prévoyait six sièges à pourvoir et un collège unique composé de 60 % d'hommes et 40 % de femmes. En vue de ce premier tour, le syndicat CFDT Betor Pub a présenté, le 26 novembre 2018, une liste comportant la candidature unique de M. M....
2. Le 3 décembre 2018, les deux sociétés composant l'unité économique et sociale ont saisi le tribunal d'instance afin que soit ordonnée l'annulation de l'élection de M. M... s'il devait être élu à l'issue du premier tour. Le candidat n'ayant pas été élu, les sociétés ont, lors de l'examen de l'affaire le 22 février 2019, abandonné cette demande. Elles ont toutefois sollicité que la liste de candidature présentée le 26 novembre 2018 soit annulée et qu'il soit jugé que le syndicat ne pouvait se prévaloir des suffrages exprimés lors du premier tour.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.
Vu l'article L. 2314-32 du code du travail :
4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
5. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
6. En application de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation.
7. Si, après avoir constaté qu'eu égard à la proportion des hommes et des femmes dans le collège considéré et au nombre de sièges à pourvoir, la liste du syndicat CFDT aurait dû comprendre deux femmes et quatre hommes dans le cas où elle aurait été complète, le tribunal a exactement retenu qu'une liste comprenant l'unique candidature d'un homme n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 2314-30 du code du travail, en revanche, en décidant d'annuler la liste présentée par le syndicat CFDT, alors qu'il statuait après les élections, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la liste de candidature présentée par le syndicat CFDT le 26 novembre 2018 en vue du premier tour de l'élection des représentants du personnel au comité social et économique au sein de l'unité économique et sociale Nell'Armonia, le jugement rendu le 15 mars 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Nell'Armonia et Nell'Participation à payer au syndicat CFDT Betor Pub et à M. M... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT Betor Pub et M. M...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la liste de candidature présentée par le syndicat CFDT le 26 novembre 2018 en vue du premier tour des élections professionnelles.
AUX MOTIFS QUE Selon la décision du Conseil constitutionnel rendue le 19 janvier 2018 (QPC 2017-686), « le premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail (devenu l'article L. 2314-30 du même Code) impose à chaque liste de candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité d'entreprise de comporter un nombre de femmes et d'hommes proportionnel à leur part respective au sein du collège électoral. La liste se compose alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. Les deuxième à quatrième alinéas de cet article fixent une règle d'arrondi arithmétique lorsque la proportion de femmes et d'hommes au sein du corps électoral ne permet pas d'aboutir à un nombre entier de candidats à désigner pour chaque sexe. Ainsi, dans l'hypothèse où la décimale est supérieure ou égale à cinq, il est procédé à l'arrondi à l'enlier supérieur tandis que, dans l'hypothèse inverse, il est procédé à l'arrondi à l'entier inférieur. En adoptant l'article L. 2324-22-1, le législateur a entendu assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les institutions représentatives du personnel afin de mettre en oeuvre l'objectif institué au second alinéa de l'article 1er de la Constitution. A cette fin, il était loisible au législateur de prévoir un mécanisme de représentation proportionnelle des femmes et des hommes au sein du comité d'entreprise et de l'assortir d'une règle d'arrondi pour sa mise en oeuvre. Toutefois, l'application de cette règle d'arrondi ne saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d'éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral. » La Cour de cassation a précisé que : - Dès lors que deux postes sont à pourvoir, l'organisation syndicale est tenue de présenter une liste conforme à l'ancien article L. 2324-22-1 du Code du travail (devenu l'article L. 2314-30 du même Code), alors applicable, interprété conformément à la décision susvisée du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré (Cour de cassation, civile, chambre sociale, 09 mai 2018, 17-14.088, publié au bulletin).
- La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats de la règle de l'alternance prévue par la deuxième phrase du premier alinéa de l'ancien article L. 23 24-22-1 du Code du travail (devenu l'article L. 2314-30 du même Code) entraîne l'annulation de l'élection de tout élu dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions, à moins que la liste corresponde à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste aient été élus (Cour de cassation, civile, chambre sociale, 09 mai 2018, 17-60.133, publié au bulletin). La liberté syndicale et le libre choix par un syndicat de ses représentants sont des principes protégés par les textes internationaux et européens (notamment l'article 3 de la Convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale, l'article 4 de la Convention n° 98 de l'OIT, l'article 5 de la Convention n°135 de l'OIT, qui sont d'effet direct, l'article 11-2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 5 et 6 de la Charte sociale européenne, l'article 28 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), mais ils ne sont pas absolus. Ces principes doivent ainsi se concilier, dans leur mise en oeuvre, avec d'autres droits fondamentaux d'égale importance, tel que celui de la non-discrimination entre les hommes et les femmes (qui est protégé par l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui est d'effet direct, l'article 23 de cette même Charte, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui prohibent toute discrimination entre les sexes en matière de conditions de travail, l'article 1er de la Convention n° 111 de l'OIT ratifiée par la France le 28 mai 1981, qui dispose que toute distinction, exclusion ou préférence fondée notamment sur le sexe, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, est interdite). La Cour de cassation a ainsi jugé qu'il « en résulte que l'obligation faite aux organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles des listes comportant alternativement des candidats des deux sexes à proportion de la part de femmes et d'hommes dans le collège électoral concerné répond à l'objectif légitime d'assurer une représentation des salariés qui reflète la réalité du corps électoral et de promouvoir l'égalité effective des sexes », précisant qu'en « ce que le législateur a prévu, d'une pari, non une parité abstraite, mais une proportionnalité des candidatures au nombre de salariés masculins et féminins présents dans le collège électoral considéré au sein de l'entreprise, d'autre part, une sanction limitée à l'annulation des élus surnuméraires de l'un ou l'autre sexe, et dès lors que, par application de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018, l'organisation d'élections partielles est possible dans le cas où ces annulations conduiraient à une sous-représentation trop importante au sein d'un collège, les dispositions en cause ne constituent pas une atteinte disproportionnée au principe de la liberté syndicale reconnu par les textes européens et internationaux visés au moyen et procèdent à une nécessaire et équilibrée conciliation avec le droit fondamental à l'égalité entre les sexes instauré par les dispositions de droit européen et international précitées » (Cour de cassation, civile, chambre sociale, 13 février 2019, 18-17.0042, publié au bulletin). Les dispositions de l'article L. 2314-30 du Code du travail sont d'ordre public absolu. En l'espèce, la liste de candidats présentée au premier tour de l'élection des représentants du personnel au comité social et économique au sein de l'UES NELL'ARMONTA par le Syndicat CFDT BETOR PUB, qui ne comportait qu'un candidat de sexe masculin, tant pour le siège de titulaire que pour le siège de suppléant, n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public absolu de l'article L. 2314-30 du code du travail. En effet, six sièges de représentants titulaires et six sièges de représentants suppléants étant à pourvoir, ladite liste devait nécessairement comporter au moins un homme et une femme, cette dernière au titre du sexe sousreprésenté au sein du collège électoral unique. Une telle liste incomplète comportant exclusivement un candidat du sexe sur-représenté au sein du collège électoral unique fait nécessairement obstacle à l'objectif de mixité recherché par le législateur, une telle liste rendant impossible l'élection d'un candidat du sexe féminin sous-représenté au sein du collège électoral unique. S'il est admis que les organisations syndicales puissent présenter des listes incomplètes, de telles listes doivent, néanmoins, respecter les principes fixés par les dispositions impératives de l'article L. 2314-30 du code du travail. En effet, dès lors que plusieurs sièges sont à pourvoir et que les deux sexes sont représentés au sein du collège électoral considéré, les organisations syndicales ne sauraient, par la combinaison de la présentation d'une liste incomplète et l'application des règles de la proportionnalité et de l'arrondi notamment, échapper à l'obligation de présenter des listes de candidats conformes aux dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, interprétées conformément à la décision susvisée du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire des listes comportant nécessairement une femme et un homme, et ce afin de respecter l'objectif de mixité recherché par le législateur. Il convient de préciser que contrairement à ce que prétendent les défendeurs, une telle solution n'impose pas aux organisations syndicales de présenter des listes complètes, mais uniquement de présenter des listes comportant nécessairement un homme et une femme, dès lors que plusieurs sièges sont à pourvoir et que les deux sexes sont représentés au sein du collège électoral considéré En conséquence, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du Code du travail, il convient d'annuler la liste valant candidature unique présentée par le Syndicat CFDT BETOR PUB le 26 novembre 2018 en vue du premier tour de l'élection des représentants du personnel au comité social et économique au sein de PUES NELL'ARMONIA.
1° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que le scrutin pour les élections des membres du comité social et économique étant un scrutin de liste, toute candidature individuelle constitue une liste ; qu'en annulant la liste de candidature présentée par le syndicat CFDT, au motif qu'en application de la règle de mixité proportionnelle, la liste de candidats présentée au collège unique devait nécessairement comporter au moins un homme et une femme lorsque les deux sexes sont représentés au sein du collège électoral et que plusieurs sièges sont à pourvoir, interdisant ainsi au syndicat de présenter une liste incomplète ne comprenant qu'un candidat unique et le contraignant à respecter une règle de parité et non de mixité, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.
2° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que la règle de mixité proportionnelle ne s'impose qu'en présence d'une liste présentant plusieurs candidats ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.
3° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que la règle de mixité proportionnelle n'interdit pas de présenter la candidature unique du sexe majoritaire composant le collège électoral ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.
4° ALORS QUE la présentation d'un candidat unique sur une liste syndicale en vue du premier tour des élections professionnelles n'encourt aucune sanction légale ; qu'en annulant la liste de candidature unique présentée par le syndicat en raison de la méconnaissance de la règle de mixité proportionnelle, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 2314-32 du code du travail.
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