Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-20.782
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.782
Date de décision :
18 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise Caron, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ZA la Grand Terre, 30620 Aubord,
en rabat de l'arrêt n° 1843 rendu le 10 octobre 1995 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° V 93-20.860 formé par la société Entreprise Caron, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Nîmes, au profit :
1°/ des Mutuelles assurances artisanales de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort,
2°/ de l'Entreprise Sterma, dont le siège est zone industrielle du Pont de Sorgues, voie Pompidou, 83000 Draguignan,
3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Ile-de-France", pris en la personne de son syndic, M. Pierre X..., dont le siège est Clos d'Orville, ...;
L'Entreprise Sterma a formé, par un mémoire déposé au greffe le 22 juillet 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Entreprise Caron, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Entreprise Sterma, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Ile-de-France", les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile-de-France;
Sur la requête en "rabat d'arrêt" formée par la société Entreprise Caron :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juillet 1993), qu'en 1984, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile-de-France a chargé la société entreprise Caron (société Caron), assurée par les Mutuelles assurances artisanales de France (la MAAF), des travaux de ravalement des façades de l'immeuble; que la société Caron a appliqué des produits fabriqués et fournis par l'entreprise Sterma; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires a sollicité la réparation de son préjudice; que, par arrêt du 10 octobre 1995, la Troisième chambre civile a déclaré irrecevable comme tardif le pourvoi formé par la société Caron contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'avait condamnée, ainsi que le pourvoi incident de l'entreprise Sterma; que la société Caron a formé une requête en rabat de cet arrêt;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que seul le syndicat des copropriétaires ayant signifié l'arrêt attaqué à la société Caron, le pourvoi est recevable en ce qu'il est dirigé contre l'entreprise Sterma et la MAAF et que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a été déclaré irrecevable; qu'il y a lieu de rapporter l'arrêt rendu le 10 octobre 1995 par la Troisième chambre civile;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi de la société Entreprise Caron, formé le 29 novembre 1993, plus de deux mois après la date de la signification de l'arrêt par le syndicat des copropriétaires, faite le 8 septembre 1993, est irrecevable en ce qu'il est dirigé contre ce syndicat;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Caron fait grief à l'arrêt de condamner la société Sterma à la garantir des condamnations, au profit du syndicat des copropriétaires, dans la proportion de cinquante pour cent seulement, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résultait des constatations de l'expert, non déniées par l'arrêt attaqué, que c'est la société Sterma, fabricant et fournisseur d'une gamme de produits non traditionnels qui, après avoir effectué des essais sur la surface à traiter, a conseillé à la société SEC Caron de fixer d'abord la peinture ancienne avec un produit fixateur de sa fabrication au lieu de décaper la façade, et de poser ensuite un film de peinture également de sa fabrication, et qui était inadapté à la surface en pierres; que la société SEC Caron, simple entrepreneur, qui utilisait un produit nouveau en s'étant assuré des conseils et du concours du fabricant de ce produit qu'elle avait fait venir sur place, pour constater la particularité de la surface à traiter, ne pouvait avoir commis de faute en suivant lesdits conseils sans les contester; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1147 du Code civil; d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas comme elle y était invitée, sur les constatations de l'expert selon lesquelles c'est après avoir effectué des essais sur place que Sterma a conseillé à la société SEC Caron de fixer l'ancienne peinture et de poser le film de peinture incriminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Caron, spécialiste du traitement des façades, avait commis une faute en ne signalant pas à la société Sterma les particularités du support et les conditions locales d'application, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Caron fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie vis-à-vis de son assureur la MAAF, alors, selon le moyen, "1°/ que le devis descriptif des travaux du 15 novembre 1984, accepté par le syndicat des copropriétaires mentionnait expressément au titre des travaux à exécuter, l'application préalable d'un fixateur dénommé Master Etanche ayant pour but d'assurer entre autres, comme cela résulte des documents de son fabricant, l'étanchéité de la façade qu'il était prévu également le rebouchage des joints de pierres dont la fonction est également d'assurer l'étanchéité de l'immeuble; qu'en énonçant que les travaux exécutés par la société SEC Caron ne portaient pas sur l'étanchéité de l'immeuble, la cour d'appel a méconnu l'objet de la convention des parties, et violé l'article 1134 du Code civil; 2°/ que les travaux de ravalement d'un immeuble comportant, comme en l'espèce, l'application d'un enduit extérieur destiné à constituer une couche protectrice étanche, relèvent de la garantie décennale; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1792 du Code civil; 3°/ que les travaux de ravalement d'un immeuble comportant l'application d'une peinture extérieure dont la fissuration a entraîné selon l'expert, une infiltration d'eau dans la pierre, à travers les joints et provoqué l'installation de mousses et de cryptogames sous le film de peinture, ainsi qu'une fissuration de la pierre, autant désordres qui affectent un élément constitutif de l'immeuble qu'ils rendent impropres à sa destination, relèvent de la garantie décennale; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1792 du Code civil ;
4°/ que l'erreur de l'assuré à l'égard du maître de l'ouvrage sur la nature biennale ou décennale de la garantie attachée aux travaux qu'il a exécutés, ne saurait le priver du bénéfice de la garantie de l'assureur, dès lors que celle-ci porte sur les dommages relevant de la garantie légale des articles 1792 et suivants du Code civil; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 241-1 du Code des assurances; 5°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Caron, qui faisait valoir que la MAAF avait pris la défense des intérêts de la société Caron dans le cadre de la procédure de référé, s'était chargée de parvenir à une transaction pour son assuré, et avait ouvert un dossier sinistre et que ce n'est qu'en mars 1989, soit 30 mois après, qu'elle commençait à discuter de la nature des travaux exécutés et de sa garantie, conclusions qui étaient de nature à caractériser la renonciation de l'assureur à se prévaloir d'un défaut de garantie des travaux exécutés, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le revêtement de peinture mis en place n'était pas destiné à l'étanchéité de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, en a exactement déduit que les désordres affectant cette étanchéité ne relevaient pas de la garantie décennale;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Sterma fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir partiellement la société Caron des indemnisations attribuées au syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "1°/ que le fabricant de matériaux ne peut être tenu d'une obligation de renseignement ou d'un devoir de conseil envers l'utilisateur que lorsque le produit est nouveau et que cet utilisateur n'est pas un professionnel connaissant les conditions d'emploi de ce type de produit; qu'en l'espèce, après avoir relevé par motifs adoptés que la société Caron était également un spécialiste du traitement des façades et était à même de pouvoir signaler à la société Sterma les particularités du support et les conditions locales d'application et qu'elle n'avait pas cru devoir exiger que l'application du produit se fasse sous le contrôle de la société Sterma, la cour d'appel n'en a pas moins condamné la société Sterma, pour défaut d'obligation de conseil, à relever et garantir la société Caron des condamnations prononcées à son encontre dans la proportion de 50 %, de sorte qu'en statuant ainsi elle n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du Code civil; 2°/ que la société Sterma faisait expressément valoir dans ses conclusions que le produit Master carapace était un matériau traditionnel, d'utilisation courante sur de nombreux chantiers de ce type et que l'entreprise Caron, spécialiste en la matière, connaissait parfaitement pour l'avoir déjà utilisé à maintes reprises; qu'ainsi, en condamnant néanmoins la société Sterma à relever et garantir l'entreprise Caron pour manquement à son obligation de conseil sans répondre à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Sterma avait failli au devoir de conseil du fournisseur et fabricant du produit en ne renseignant pas utilement l'applicateur et en lui vendant un produit inadapté, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande formée en appel par la société Caron tendant à obtenir la garantie des sommes versées par provision sur décision de référé, l'arrêt retient que le débat de première instance a été circonscrit au paiement de la somme de 71 000 francs et que toutes les prétentions supplémentaires ne peuvent prospérer dans le cadre de la présente instance;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les demandes de la société Caron ne constituaient pas la suite, l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions originaires de cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
Rapporte en toutes ses dispositions l'arrêt du 10 octobre 1995 ;
Statuant à nouveau ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile-de-France;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la demande de garantie des sommes versée par la société Caron par provision sur décision de référé, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Caron à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Ile de France" la somme de 7 000 francs;
Condamne la société Sterma à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Ile-de-France la somme de 9 000 francs;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de cet article;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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