Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/564
N° RG 23/00561 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO6N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 mai 2023 à 14h25
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mai 2023 à 16H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[T] [H]
né le 31 Août 1995 à EDO STATE (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Vu l'appel formé le 25/05/2023 à 19 h 17 par courriel, par Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 mai 2023 à 11h00, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[T] [H]
assisté de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Mathieu [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [H], âgé de 27 ans et de nationalité nigériane, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pris par le préfet de la Lozère le 6 mai 2022 et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le 25 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour. M. [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [T] [H] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 27 avril 2023 confirmée en appel le 2 mai 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [T] [H] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 24 mai 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h23.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 25 mai 2023 à 16h23.
M. [T] [H] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 25 mai 2023 à 19h17.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [H] a principalement soutenu que :
- sur l'absence de diligences effectives et régulières, une demande de programmation d'une nouvelle audition à une autre date 3 jours avant l'audience, avoir été malade le jour de l'audition du 11 mai ne peut s'analyser en un refus volontaire et en l'absence de reconnaissance en un mois, on ne peut considérer que les diligences ont une chance d'aboutir,
- sur le caractère disproportionné de la deuxième prolongation, il doit suivre des soins post-opératoires et ne se sent pas bien au centre de rétention, une assignation à résidence serait plus adaptée à la poursuite de ses soins.
À l'audience, Maître [W] a repris oralement les termes de son recours, ajoutant que M. [H] ne peut suivre correctement son traitement au centre.
M. [H] qui a demandé à comparaître a insisté sur le fait qu'il n'a pas reçu de lettre, d'où son incompréhension. Il se dit malade et ne veut pas rester au centre.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que le préfet ne disposait pas d'éléments sur un problème de santé et que l'augmentation des délais incombent à l'appelant.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le maintien de la rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
En l'espèce, il est soutenu que les démarches effectuées sont peu diligentes et n'ont pas de chance d'aboutir.
Il est exact qu'elles sont retardées, mais c'est du fait de l'appelant qui ne s'est pas présenté à l'audition programmée, et non de celui de la préfecture. Et rien ne permet d'affirmer qu'une réponse ne sera pas obtenue dans les délais de la rétention au regard de la disponibilité effective des autorités nigérianes, de sorte que le maintien de la mesure est justifié.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Il est constant qu'en l'espèce, le laissez-passer consulaire sollicité n'a pas été délivré, de sorte que les conditions du 3ème critère de deuxième prolongation sont remplies.
Et si l'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, cela n'est possible qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Or, M. [H] ne dispose pas de documents d'identité, ce qui ne permet pas au juge de prévoir son assignation à résidence.
En outre, la nécessité de soins, et leur poursuite, au-delà de début 2022, n'est nullement établie, et M. [H] n'évoque lui-même que la prise de doliprane et de tramadol, soit un traitement dont la poursuite est compatible avec la rétention : la disproportion invoquée n'est donc pas établie, au regard d'une prise en charge sociale qui ne caractérise pas des attaches solides et des garanties de représentation suffisantes compte tenu du souhait exprimé par l'appelant de rester en France.
La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible, et il y a lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 25 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [T] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. MAFFRE.
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