Cour de cassation, 01 décembre 1993. 93-82.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.994
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Régis, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE, en date du 8 juin 1993, qui l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viols et viols aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 316, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a ordonné que soit donnée lecture par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, du rapport d'un expert absent, le docteur Bonnan (cf. procès-verbal p. 8), le président ayant effectivement donné lecture de cette pièce "en vertu de son pouvoir discrétionnaire" (cf.
procès-verbal p. 9) ;
"alors que la cour d'assises outrepasse ses pouvoirs, empiète sur ceux du président et méconnaît les règles de sa compétence, lorsqu'elle ordonne que le président fasse un acte relevant exclusivement de son pouvoir discrétionnaire, telle que la lecture du rapport d'un expert absent" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 310, 316, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats (p. 8) mentionne que la cour d'assises a déclaré, par arrêt incident de passer outre aux débats, malgré l'absence de l'expert Bonnan, et mentionne ensuite (p. 9) que M. le président a décidé de passer outre aux débats malgré l'absence dudit expert ;
"alors que le procès-verbal des débats doit constituer un tout cohérent ; que les deux mentions précitées sont totalement contradictoires" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il n'importe qu'après avoir décidé de passer outre à l'absence de l'expert Bonnan non cité régulièrement, la Cour, par arrêt incident, ait cru pouvoir dire qu'il sera donné lecture par le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, du rapport du docteur Bonnan, dès lors que cet arrêt est demeuré sans effet ;
Qu'il résulte du procès-verbal des débats que la décision de lire le rapport du docteur Bonnan est une décision personnelle du président prise après le prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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