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Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-14.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.153

Date de décision :

1 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Strudal, dont le siège est à Sermaises du Loiret (Loiret), rue des Anciens Fossés, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel d'Orléans, au profit de la Banque générale du commerce, dont le siège est à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Strudal, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque générale du commerce, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 15 mai 1988, la société Scamas a vendu à la société Strudal deux machines pour le prix de 1 779 000 francs, dont il était convenu que le règlement serait effectué de manière échelonnée ; qu'en exécution de cet accord, la société Scamas a adressé à la société Strudal, le 27 juillet 1989, une facture n° 890 116, datée du 21 juillet 1989, d'un montant de 312 650 francs et, le 10 août 1989, une facture n° 890 122, datée de ce jour, d'un montant de 291 756 francs, chacune d'entre elles étant payable par deux lettres de change ; que, parallèlement, la société Scamas cédait à la Banque générale du commerce (la banque), dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981, deux créances matérialisées par deux factures sur la société Strudal, portant les mêmes numéros et les mêmes dates que les factures précitées, mais de 604 406 francs chacune, soit l'équivalent des montants cumulés de celles- ci, et payables en trois lettres de change ; que la cession de la première de ces créances a été notifiée par lettre recommandée à la société débitrice le 24 juillet 1989, qui en a accusé réception le 25 juillet, la cession de la seconde ayant été notifiée le 17 août 1989 ; que la société Strudal a réglé à la banque, par deux lettres de change de 312 650 francs et 291 756 francs, le montant des factures qui lui avaient été adressées directement par la société Scamas ; que celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure collective, la banque n'a pu se faire rembourser le crédit qu'elle lui avait consenti lors de la cession des créances litigieuses ; qu'invoquant la faute qu'aurait commise la société débitrice à son égard, en gardant le silence sur les discordances entre les montants respectifs des factures qui lui avaient été adressées par son fournisseur et de celles sur lesquelles portaient les créances cédées, la banque a assigné la société Strudal en paiement ; Attendu que pour accueillir cette demande et condamner la société Strudal à verser à la banque la somme de 604 406 francs, l'arrêt retient que le silence observé par la société débitrice sur les discordances évidentes entre la première créance cédée et la facture correspondante du fournisseur avait mis la banque hors d'état de prendre toute mesure utile à la préservation de ses intérêts, qu'un tel comportement était constitutif d'une faute, à l'origine du préjudice subi par la banque et égal au montant de la seconde créance litigieuse ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notification prévue par l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraîne pas, à la charge du débiteur cédé, une obligation d'information, au profit du cessionnaire, sur l'existence et la valeur des créances cédées, et alors qu'il n'a été constaté aucun comportement frauduleux de la société Strudal au préjudice de la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la Banque générale du commerce, envers la société Strudal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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