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Cour d'appel, 27 novembre 2008. 08/00350

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00350

Date de décision :

27 novembre 2008

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Texte intégral

COUR D''APPEL D''AGEN 1è re Chambre MATRIMONIAL DU 27 novembre 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Philippe X... C / Marylin Y... RG N : 08 / 00350 Aide juridictionnelle -A R R E T No- Prononcé par mise à disposition au greffe le vingt sept novembre deux mille huit par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d''Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D''APPEL D''AGEN, 1è re Chambre dans l''affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... né le 15 Décembre 1963 à AGEN (47000) de nationalité française demeurant... 47450 COLAYRAC ST CIRQ représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués assisté de Me Estelle BEAUPERE-MOUTOU, avocat APPELANT d''un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d''AGEN, décision attaquée en date du 22 Janvier 2008, enregistrée sous le no 07 / 00937 D''une part, ET : Madame Marylin Y... née le 29 Janvier 1958 à BOURRAN (47320) de nationalité française sans profession demeurant ... 47490 SAINT HILAIRE DE LUSIGNAN représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assistée de Me Nathalie DUGAST, avocat (bénéficie d''une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008 / 001149 du 30 / 04 / 2008 accordée par le bureau d''aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE D'autre part, A rendu l''arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 23 Octobre 2008 sans opposition des parties, devant Franç ois CERTNER, Conseiller rapporteur assisté d''Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composéée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu''il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l''arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSE DU LITIGE Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Philippe X... a interjeté appel du Jugement prononcé après audition de l'enfant commun par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 22 / 01 / 08, ayant : - dit qu'il exercera son droit de visite et d'hébergement à l'amiable et à défaut pour un repas, un samedi par mois, de 12 heures 30 à 14 heures, à charge pour lui de prendre l'enfant hors la présence de sa concubine, - fixé à compter du 01 / 07 / 07 à 400 Euros par mois indexé le montant de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ; Vu les écritures déposées par l'appelant le 07 / 10 / 08 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour : * " confirmer " le Jugement quant à ses dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe et la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère, * confirmer le principe et les modalités de son droit de visite, à défaut de meilleur accord et compte tenu de l'âge de Guillaume, mais d'ordonner une mesure de médiation familiale, * fixer à la somme de 250 Euros par mois le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Guillaume, * dire et juger que le paiement de cette contribution interviendra le 5 de chaque mois. Il développe pour l'essentiel l'argumentation suivante : 1) il est faux de soutenir que les relations qu'il entretient avec son fils, limitées à un repas mensuel, déstabilisent ce dernier ; le mal-ê re de Guillaume est le résultat de la relation fusionnelle et possessive que lui impose sa mère, laquelle n'a eu de cesse que de priver l'enfant de tout contact tant avec lui qu'avec ses grands-parents des deux branches, 2) le premier Juge a exagéré l'importance de ses ressources en les chiffrant à 3. 650 Euros par mois alors qu'elles ne sont en réalitéé que de 2. 962 Euros ; il ne perçoit en effet aucun B. I. C. et ses revenus locatifs sont de 688 Euros par mois et non de 800 et 300 Euros par mois ; quant à ses charges, elles n'ont même pas été prises en considération alors pourtant qu'elles dépassent ses ressources, 3) les revenus de l'intimée sont, en cause d'appel, identiques à ceux retenus en première instance mais doivent être augmentés des allocations que lui verse mensuellement la CAF pour un montant de 410 Euros ; en revanche, ses charges ne sont que très partiellement justifiées et l'usage fait de l'héritage qui lui est advenu reste totalement indéterminéé ; Vu les écritures déposées par Marylin Y... le 20 / 10 / 08 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé quant au montant de la contribution due par le père, sauf à préciser qu'elle devra être payée avant le 1er de chaque mois et demande à la Cour de : * constater qu'elle s'en rapporte sur la demande adverse de médiation familiale, * dire que le droit de visite du père s'exercera au gré de l'enfant, * condamner l'appelant à lui verser la somme de 700 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Elle développe pour l'essentiel l'argumentation suivante : 1) l'appelant, qui selon ses propres dires bénéficie de ressources trois fois plus importante environ que les siennes, dissimule ses revenus annexes sous des prétextes comptables, jouit d'un train de vie très confortable et s'égare dans l'énoncé de ses charges, perdant de vue l'ordre de ses priorités au premier rang desquelles se trouve son obligation alimentaire envers son fils, 2) dans les relations père / fils, elle entend rester aussi neutre que possible alors qu'elle ne cesse d'être accusée de mille maux par l'appelant ; elle fait grief à ce dernier d'une part de montrer peu de compréhension pour Guillaume, d'être inattentif à ce dernier, et d'autre part de ne pas justifier sa demande de médiation familiale, 3) l'enfant commun est en souffrance, même pendant le temps très bref du déjeuner qui lui est imposé une fois par mois avec son père ; contrairement à ce qui est affirmé par ce dernier, l'enfant n'est isolé, ni familialement, ni amicalement ; il craint simplement pour sa sécurité en raison de l'attitude violence de son père et des menaces proférées par ce dernier ; Le 23 / 10 / 08, il a été procédé par le Conseiller de la Mise en Etat à l'audition de Guillaume ; MOTIFS DE LA DECISION, Dans sa requête introductive d'instance, Marylin Y... demandait notamment au premier Juge de fixer la réésidence de Guillaume à son domicile, puis a formulé verbalement une demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ainsi que cela a été noté dans la décision attaquée au titre des prétentions de la requérante ; Or, il apparaît que le premier Juge a oublié de vider ces deux chefs de demandes ; Nul n'ayant songé à le saisir en omission à statuer, il convient de compléter le Jugement appelé conformément aux dispositions de l'art. 462 du C. P. C., alors que l'appelant, sans le dire expresséément, le sollicite en réclamant qu'il soit fait droit à ces deux prétentions. L'intimée, qui est à l'origine desdites prétentions, ne s'y oppose pas ; Il convient en conséquence de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents et de fixer la résidence habituelle de celui-ci au domicile de la mère ; L'enfant a été entendu par le premier Juge puis en cause d'appel, réitérant les mêmes griefs et les mêmes craintes à l'égard d'un père déécrit comme instable, peu investi dans son rôle, ayant des réactions violentes et inadaptées, spécialement au plan affectif ; On ne peut, en raison de l'âge de l'enfant, faire fi de ses dires et surtout de ses sentiments, bref de ce qu'il ressent face à un père insécure ; Il n'est dans ces conditions pas possible d'imposer à l'enfant une relation, même très limitée qui-à tort ou à raison-le traumatise et qu'il ne souhaite manifestement pas, ce qu'il exprime avec force ; Le recours à une médiation familiale ne paraît pas opportun dans ces conditions alors que ce type d'intercession a éétéé institué en vue d'applanir les difficultés entre parents, alors que telle ne paraît pas en l'occurence la problématique, le litige opposant surtout le père et le fils, même si, le cas échéant, une part de son discours pourrait être induit ; Faute d'être juridiquement possible de laisser les modalités d'exercice du droit d'accueil du père au gré exclusif de l'enfant mineur, il convient de dire que les relations de Guillaume et de son père seront amiablement déterminées entre parents ; Selon son avis d'imposition de l'année 2006, l'appelant a bénéficié d'un salaire de 26. 414 Euros et de rentrées locatives de 7. 955 Euros, mais d'aucun revenu de capitaux mobiliers ; Selon son avis d'imposition de l'annéée 2007, il a bénéficié d'un salaire de 27. 592 Euros et de rentrées locatives de 8. 306 Euros, mais d'aucun revenu de capitaux mobiliers ; Les documents comptables de la société CARNIELet FILS, à savoir les bilans et comptes d'exploitation, ainsi que les attestations du cabinet d'expertise comptable de cette personne morale sont parfaitement en phase avec les avis d'imposition produits par l'appelant ; En dépit des dénégations, en réalité infondées de l'intimée, ces documents se corroborent les uns les autres ; Les véhicules utilisés par l'appelant-une voiture et une moto-ont été mis en circulation en 1994 et 1995 ; ils sont très anciens et ne dénotent pas un train de vie somptuaire ; Il doit faire face aux charges de la vie courante et notamment à des prêts immobiliers pour un montant mensuel de l'ordre de 1. 270 Euros, et à l'impôt sur le revenu pour 350 Euros par mois ; si certains postes, entre autres les crédits à la consommation, peuvent être diminués, il partage ses frais de vie avec une compagne qui bénéficie d'un revenu d'environ 1. 200 Euros par mois, et dont la charge la plus importante était constituée par un prêt FINANCO ; la lecture de l'offre relative à ce prêt, émise au début de la présente année, laisse apparaître qu'il est déjà venu à échéance ; Selon son avis d'imposition de l'année 2007, l'intimée a bénéficié d'un revenu global de 10. 434 Euros et de revenus fonciers de 2. 451 Euros ; sa situation professionnelle reste instable, ses périodes d'emploi étant entrecoupées de périodes de chômage indemnisé ; ses ressources restent sensiblement identiques à celles qui étaient les siennes en premiè e instance, étant indiqué pour mémoire qu'elle est attributaire de l'allocation de logement d'un montant d'environ 150 Euros par mois ; Elle doit faire face aux charges de la vie courante, notamment à un loyer de 480 Euros par mois ; Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant, actuellement âgé de 16 ans, il y a lieu d'entrer en voie de réformation et de fixer le montant de la contribution due par l'appelant à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme de 350 Euros par mois ; Demeurant les circonstances, il doit être décidé que cette somme devra être honorée avant le 5 de chaque mois ; Chaque partie succombant pour une part, il ne serait pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procéédure Civile ; pour cette même raison, elles supporteront chacune la charge de leurs propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La COUR, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450, 451 et 453 du Code de Procédure Civile, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Réforme la décision déférée, Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l'enfant seront amiablement déterminées entre parties, Fixe à 350 Euros par mois la contribution de Philippe X... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant commun, Guillaume, Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre, Dit que cette contribution est due même au delà de la majoritéé, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et / ou poursuit des études sérieuses, étant préciséé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent, Dit que cette contribution sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1990) publié par l'I. N. S. E. E., entre le mois du prononcé de l'Ordonnance de non-conciliation et le mois de septembre précédant la revalorisation, Dit que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2010, que les paiements devront être arrondis à l'Euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit : montant de la pension x indice du mois de septembre 2009 indice du mois de la présente décision Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procéédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la Réépublique, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, Complétant le Jugement entrepris, Dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez la mère, Dit que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations à pratiquer des sports dangereux, Dit que le parent chez lequel résidera effectivement l'enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision néécessitéée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant de l'enfant, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, étant précisé que l'intimée est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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