Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05330 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00471
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. CLUB [Localité 3] HANDBALL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 03 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport, faisant fonction de président d'audience en l'absence du président empêché, et M. Jean-Jacques FRION, Conseiller,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] a été engagé par la SAS [Localité 3] Agglomération Handball, devenue la SAS Club [Localité 3] Handball, selon contrat de travail à durée déterminée de joueur professionnel de handball conclu le 21 décembre 2015 pour une durée de trois saisons sportives du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019.
Le 24 avril 2018, la SAS [Localité 3] Agglomération Handball indiquant avoir été informée par la Ligue Nationale de Handball de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur [W] [N] pour avoir personnellement engagé des paris sportifs sur des matchs de handball notifiait à ce dernier une mise à pied conservatoire en précisant que si les faits étaient établis ils constitueraient une faute grave pouvant justifier la rupture du contrat de travail.
Monsieur [W] [N] a été convoqué à un entretien préalable le 8 juin 2018 et il a été licencié pour faute grave le 15 juin 2018.
Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, Monsieur [W] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 19 avril 2019 aux fins de condamnation de la SAS [Localité 3] Agglomération Handball à lui payer, à titre principal, les sommes suivantes sur le fondement d'une rupture anticipée illégale du contrat de travail:
'85'617 euros au titre d'indemnité représentative des salaires dus jusqu'au terme du contrat de travail,
'25'685 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
'12'048 euros à titre d'indemnité de congés payés,
'10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance d'obtenir une prime aux résultats sportifs.
À titre subsidiaire, considérant que la rupture anticipée du contrat de travail est nulle en ce que discriminatoire, il sollicitait la condamnation de la SAS Club [Localité 3] Agglomération Handball à lui payer une somme de 10'000 euros à titre d'indemnité réparant le caractère discriminatoire de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée .
En tout état de cause il réclamait la condamnation de la SAS Club [Localité 3] Agglomération Handball à lui payer une somme de 3000 euros titre des articles 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté Monsieur [W] [N] de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [W] [N] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes le 26 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 octobre 2023, Monsieur [W] [N] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SAS Club [Localité 3] Handball à lui payer, à titre principal, les sommes suivantes sur le fondement d'une rupture anticipée illégale du contrat de travail:
'85'617 euros au titre d'indemnité représentative des salaires dus jusqu'au terme du contrat de travail,
' 20 000 euros à titre d'indemnité complémentaire en raison du caractère abusif de la rupture,
'25'685 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
'10'000 euros à titre de rappel de prime sur résultats sportifs.
À titre subsidiaire, considérant que la rupture anticipée du contrat de travail est nulle en ce que discriminatoire, il sollicite la condamnation de la SAS Club [Localité 3] Agglomération Handball à lui payer une somme de 10'000 euros à titre d'indemnité réparant le caractère discriminatoire de la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
En tout état de cause il réclame la condamnation de la SAS Club [Localité 3] Agglomération Handball à lui payer une somme de 3000 euros titre des articles 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2021, la SAS Club [Localité 3] Handball conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait illicite la rupture du contrat de travail, à la limitation du montant des dommages intérêts pour rupture anticipée du contrat durée déterminé à la somme de 72'928,63 euros. En tout état de cause elle revendique le débouté de Monsieur [W] [N] de sa demande de dommages-intérêts complémentaire au titre du caractère abusif de la rupture du contrat de travail, de sa demande d'indemnité de fin de contrat ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour perte de prime, outre la condamnation de Monsieur [W] [N] à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.
SUR QUOI
Monsieur [W] [N] invoque le caractère disciplinaire de la mise à pied au motif qu'il s'était vu notifier une mise à pied conservatoire le 24 avril 2018 mais qu'il n'avait été convoqué que le 31 mai 2018 à un entretien préalable prévu le 8 juin 2018 avant de se voir proposer le 12 juin 2018 une rupture amiable et de voir son contrat rompu le 15 juin 2018 alors que l'employeur disposait de la liste détaillée des paris litigieux depuis le 20 avril 2018.
La SAS Club [Localité 3] Handball soutient a contrario que le caractère conservatoire de la mise à pied n'est pas discutable dans la mesure où le club n'a été informé que le 20 avril 2018 du fait que la ligue nationale de handball convoquait Monsieur [N] devant la commission de discipline le 30 avril et que c'est dans ces conditions qu'elle lui avait notifié la mise à pied conservatoire mais que dans la mesure où le joueur avait contesté les faits à l'occasion de la commission de discipline des investigations supplémentaires avaient été nécessaires, que la décision de la ligue nationale de handball lui avait été notifiée le vendredi 25 mai 2018 si bien qu'elle n'en avait eu connaissance que le lundi 28 mai 2018 et qu'elle avait immédiatement convoqué Monsieur [N] à un entretien préalable le 31 mai 2018.
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Il n'est pas discuté que la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire.
Aux termes des article L 1332-3 et L 1332-2 du code du travail, la mise à pied conservatoire apparaît indissociable de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire.
De plus, la mise à pied, prononcée en raison de faits considérés comme gravement fautifs, doit être concomitante au déclenchement de la procédure disciplinaire ou intervenir à bref délai, puisque la faute grave implique également, par sa nature, une procédure à bref délai.
Mais si un délai s'est écoulé entre le prononcé de la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable, la mise à pied présente alors un caractère disciplinaire sauf si ce délai est justifié par l'employeur.
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En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le 20 avril 2014 le président de la SAS Club [Localité 3] Handball était destinataire de la copie de la convocation du joueur devant la commission de discipline de la ligue nationale de handball au motif qu'il lui était reproché d'avoir engagé entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017 des mises sur cinq rencontres de Lidl Starligue ainsi que sur deux rencontres de la ligue féminine de handball dont le détail figurait en annexe du courrier et concernait des rencontres dans lesquelles n'était engagée aucune équipe de la SAS Club [Localité 3] Handball.
Il ressort ensuite du compte rendu de réunion de la commission de discipline du 30 avril 2018 que cette commission a décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'informations complémentaires qui lui parvenaient les 3 et 5 mai 2018 et qu'elle se réunissait à nouveau le 9 mai 2018.
La commission de discipline de la ligue nationale de handball rendait sa décision le 25 mai 2018 aux termes de laquelle elle sanctionnait le joueur d'une suspension de compétition pour une durée de six mois dont quatre mois avec sursis assortie d'une période probatoire d'un an ainsi que d'une pénalité financière d'un montant de 500 euros pour avoir enfreint le règlement de la ligue nationale de handball prohibant aux acteurs d'une compétition sportive organisée ou autorisée par la ligue nationale de handball d'engager directement ou par personne interposée des mises sur des paris sportifs reposant sur l'ensemble des rencontres des compétitions.
Cette décision était adressée par courrier électronique au président de la SAS Club [Localité 3] Handball le même jour, soit le vendredi 25 mai 2018.
Il en résulte qu'à cette date l'employeur avait connaissance de l'intégralité des faits reprochés au salarié.
Or, dans le même temps la SAS Club [Localité 3] Handball ne justifie pas d'une circonstance particulière autre que le soupçon que le joueur puisse à nouveau se livrer à ce type d'agissement compte tenu de ses dénégations au cours de la phase d'instruction de la procédure initiée par la ligue et elle ne démontre pas l'existence de la transgression par le salarié d'une obligation particulière susceptible de caractériser le degré de gravité de la faute reprochée excédant le seul non-respect du règlement de la ligue dans des conditions ayant entraîné le prononcé d'une sanction sportive minime. En effet, le contrat de travail de Monsieur [N] stipule seulement que « le joueur s'engage à n'effectuer aucun pari sur les compétitions dans lesquelles son équipe est engagée'». Dans ce contexte, alors que le club se réfère pour justifier sa décision à la transgression de cette clause particulière par d'autres joueurs du club au cours de l'année 2012, la SAS Club [Localité 3] Handball qui avait connaissance dès le 20 avril 2018 de l'absence de violation de cette clause particulière par monsieur [N], et avait connaissance de l'intégralité des faits à réception du courriel du vendredi 25 mai 2018, ne justifie d'aucun motif l'ayant contraint d'attendre six jours supplémentaires pour convoquer le joueur à un entretien préalable, si bien que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire et que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.
La rupture anticipée du contrat de travail intervenue dans ces conditions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Blessé au tendon d'Achille et en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 27 janvier 2018 jusqu'au 1er septembre 2019, soit postérieurement au terme de son contrat, le salarié ne justifie d'aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ouvrant droit au bénéfice d'un salaire supérieur aux 5834,29 euros bruts qui lui étaient versés au cours de son arrêt de travail. Partant, il convient de faire droit à la demande de dommages intérêts qu'il a formée en raison de la rupture anticipée de son contrat de travail du fait de l'employeur dans la limite d'un montant de 72'928,63 euros, représentatif des salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat.
Monsieur [N] réclame ensuite le bénéfice d'une prime de match de 10'000 euros sur les résultats sportifs. L'employeur qui s'oppose à la demande fait valoir que pour pouvoir y prétendre le joueur devait être, selon l'usage, dans les effectifs à la fin de la saison. Or, il ne produit pas d'élément relatif à cet usage et ne justifie pas davantage du calendrier des matchs alors que monsieur [N] indique que la fin de saison était fixée au 8 juin 2018, date antérieure à la rupture de son contrat de travail. Ensuite, il ressort des pièces que l'employeur produit aux débats que cette prime était attribuée aux joueurs au prorata du nombre de matchs joués, d'une part en champions league, d'autre part dans le championnat national. Si monsieur [N] ne produit pas d'élément relatif à sa participation aux matchs de championnat, il justifie en revanche avoir participé en réalité à neuf rencontres de champions league au cours desquelles il a marqué au total vingt-deux buts, ce qui est corroboré par le tableau versé aux débats par l'employeur duquel il ressort également que Monsieur [N] a participé à onze rencontres sur vingt-six en championnat, que l'enveloppe prévue pour la victoire en champions league intervenue au cours de la saison 2018 était de 10'667 euros pour dix-huit matchs, que celle prévue pour la deuxième place en championnat obtenue par le Club cette année-là était de 1679 euros pour vingt-six matchs, et que selon les propres calculs effectués par le Club, monsieur [N] pouvait valablement prétendre au prorata de sa participation dans les deux compétitions au cours de la saison à une prime globale de 6043 euros (soit 5333 euros pour sa participation en champions league et 710 euros pour sa participation en championnat national) au paiement laquelle il y a lieu de condamner l'employeur.
Monsieur [N] sollicite également la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnisation complémentaire en raison du caractère abusif de la rupture aux motifs, d'une part, que la rupture du contrat l'a privé de la possibilité de bénéficier des personnels et aménagements du club pour optimiser sa rééducation, d'autre part, que la rupture intervenant en cours de saison il lui a été impossible de réintégrer un nouveau club. Il ne justifie toutefois par aucun élément de l'existence du préjudice qu'il allègue relativement à la privation des personnels et aménagements du club qu'il aurait subie. Par ailleurs, les éléments qu'il produit contredisent l'affirmation selon laquelle la rupture du contrat l'aurait privé de retrouver un nouveau club alors même qu'il n'était pas encore rétabli de son accident au terme fixé de son contrat qui courait pour encore 12,5 mois. Aussi convient-il de débouter monsieur [N] de sa demande de dommages-intérêts complémentaire pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée.
En application de l'article L 1243-4 du code du travail la rupture anticipée du contrat de travail du fait de l'employeur ouvre également droit à l'indemnité de fin de contrat prévu à l'article L 1243-8. Il résulte cependant de l'article L222-2-1 du code du sport que les dispositions des articles L1243-7 à L 1243-10 du code du travail ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée du sportif professionnel. D'où il suit qu'il convient de débouter monsieur [N] de sa demande d'indemnité de fin de contrat.
Alors qu'il a été fait droit à la demande principale de Monsieur [N] portant sur la rupture anticipée du contrat de travail du fait de l'employeur, il n'y a pas lieu au regard des prétentions qu'il a énoncées au dispositif de ses dernières conclusions de statuer sur sa demande subsidiaire.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Club [Localité 3] Handball supportera la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 16 octobre 2020 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [W] [N] de sa demande d'indemnité de fin de contrat;
Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Condamne la SAS Club [Localité 3] Handball à payer à Monsieur [W] [N] les sommes suivantes :
72'928,63 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme du contrat,
6043 euros à titre de rappel de prime sur résultats sportifs,
Déboute Monsieur [W] [N] de ses autres demandes;
Déboute la SAS Club [Localité 3] Handball de sa demande au titre des frais irrépétibles d'instance;
Condamne la SAS Club [Localité 3] Handball à payer à Monsieur [W] [N] une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SAS Club [Localité 3] Handball aux dépens;
La greffière, Le président,
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