Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024 - 199
N° RG 24/04623 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMAO
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER
C/
[Z] [U]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
ATG
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 11 septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/1750.
ENTRE :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 2]
Appelant
comparant en la personne de Monsieur Damien KINCHER, avocat général
ET :
Monsieur [Z] [U]
né le 17 Août 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Maître Maud LAMBERT, avocat commis d'office
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représenté
ATG, curateur
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEBATS
L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, devant Emmanuelle WATTRAINT, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 13 septembre 2024
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emmanuelle WATTRAINT, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 11 Septembre 2024,
Vu l'appel formé le 11 Septembre 2024 à 19h10 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER reçu au greffe de la cour le 12 Septembre 2024 à 11h09,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 12 Septembre 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, l' ATG 34, curateur, Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER et MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 13 Septembre 2024 à 14 h 00.
Vu l'ordonnance en date du 12 septembre 2024 du conseiller délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Montpellier,
Vu les conclusions de Maître Maud LAMBERT avocat de Monsieur [Z] [U] transmises par courriel le 12 septembre 2024 à 21h52 ;
Vu le procès verbal d'audience du 13 Septembre 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le représentant du ministère public a soutenu les moyens de son appel et sollicité l'infirmation de la décision critiquée.
L'avocat de Monsieur [Z] [U] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée qu'aux termes des derniers avis médicaux, l'hospitalisation sous contrainte à temps complet n'apparait plus justifiée et est même délétère pour le patient ainsi que pour la construction d'une bonne alliance thérapeutique dans la duréee t qu'Il n'y a à ce jour pas d'élément en faveur d'une dangerosité psychiatrique, le patient ne présentant pas de trouble du comportement dans l'unité. Il ajoute que les soins ont vocation à se poursuivre en ambulatoire et que monsieur [U] a conscience de ses troubles.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 11 Septembre 2024 à 19h10 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 11 Septembre 2024 à 16h48 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Si le docteur [P] a pu, aux termes d'un certificat en date du 9 septembre 2024, considérer que l'hospitalisation sous contrainte à temps complet n'apparaissait plus justifiée et si le collège d'expert a pu, le même jour, estimer qu'il n'existait plus d'élément en faveur d'une dangerosité psychiatrique, précisant que le patient ne présentait plus de trouble du comportement dans l'unité, pour autant le même collège a estimé qu'une nouvelle expertise psychiatrique serait opportune afin de déterminer si l'état de santé de l'intéressé 'est compatible avec une sortie en programme de soins', ce qui laisse supposer que les conditions d'une fin de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet restent à vérifier malgré les éléments encourageants récents liés au comportement du patient.
Par ailleurs, à peine plus d'un mois auparavant, le 8 août 2024, l'expertise psychiatrique réalisée par le docteur [F] laissait apparaître que la pathologie de type schizophrénie avec héboïdophrénie dont souffre monsieur [U] n'était pas stabilisée, et il importe dans ce contexte de savoir si elle l'est à ce jour, étant précisé que l'état du patient a présenté depuis sa première hospitalisation plusieurs rechutes et que son 'adhésion aux soins reste parfois ambivalente' d'après l'avis du collège d'experts du 9 septembe 2024.
Dans ces conditions, il apparaît que l'intéressé, dont les troubles mentaux rendent impossible son consentement , présente encore à ce jour un état mental imposant dans l'immédiat des soins assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à monsieur le préfet de l'Hérault, à L'ARS et à L'ATG 34 curateur.
La greffière Le magistrat délégué
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