Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2023
(n° /2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04970 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2020 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 16/06351
APPELANTE
Mme [X], [R], [V] [J] veuve [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine FLOQUET, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry FLOQUET, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEE
S.A.R.L. ACANTHE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°522 273 051, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
M. François MELIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,délibéré initialement prévu le 13 octobre 2023, prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 8 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Céline RICHARD, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée [Adresse 1] à [Localité 6] (91).
Après un dégât des eaux subi dans ce logement, le tribunal de grande instance d'Evry a, par jugement du 7 mai 2015, retenu la responsabilité des consorts [I], propriétaires de l'appartement situé à l'étage supérieur, et de la société JS Déco, qui avait été chargée de la réfection de la cabine de douche et les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires notamment la somme de 39 090, 42 euros au titre des travaux de réfection sur les parties communes, ainsi qu'à Mme [H], la somme totale de 29 529 euros au titre des travaux à effectuer dans les parties privatives de son appartement concernant le traitement et la reprise du plancher haut de la chambre et du salon ainsi que des plâtres et des peintures, outre le remboursement des loyers non perçus entre le 1er janvier 2010 et le mois de juillet 2012 et les frais d'instruction du crédit souscrit.
Le syndic de la copropriété a confié les travaux de réfection des parties communes à la société Acanthe.
Alléguant la survenance de désordres dans son appartement à l'occasion de l'exécution de ces travaux de rénovation, Mme [H] a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 et 30 mars 2016, mis en demeure la société Citya patrimoine gestion et la société Acanthe de procéder au paiement de la somme de 18 762, 90 euros en réparation du préjudice subi.
Par actes d'huissier de justice des 1er juillet et 4 août 2016, Mme [H] a fait assigner la société Citya patrimoine gestion et la société Acanthe devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'obtenir réparation des préjudices allégués.
Par jugement du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
constate que Mme [H] ne forme aucune demande à l'encontre de la société Proact'imm venant aux droits de la société Citya patrimoine gestion ;
rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir excipée par la société Acanthe ;
déboute Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
déboute la société Acanthe de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive ;
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne Mme [H] aux entiers dépens dont distraction notamment au profit de Maître Said, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 22 mars 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, Mme [H] demande à la cour de :
- débouter la société Acanthe de sa fin de non-recevoir ;
- la dire recevable en ses demandes ;
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la société Acanthe à payer à Mme [H] la somme de 10 891, 99 euros TTC en réparation de son préjudice ;
- condamner la société Acanthe à payer à Mme [H] la somme de 4 140 euros en réparation de la perte de loyers ;
- condamner la société Acanthe à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de sa résistance abusive ;
- débouter la société Acanthe de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner la société Acanthe à payer à Mme [H], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la cour ;
- débouter la société Acanthe de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Acanthe aux dépens dont distraction au profit de Me Floquet, membre de la SCP Floquet, Garet, Noachovitch conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, la société Acanthe demande à la cour de :
in limine litis, infirmer le jugement attaqué et juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir les demandes de Mme [H] ;
à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [H] ;
à titre incident, infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Acanthe de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et ainsi condamner Mme [H] à payer à la société Acanthe la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Etevenard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Moyens des parties
La société Acanthe, poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, soutient que Mme [H] n'a pas qualité à intervenir. Elle expose que le préjudice subi par celle-ci a été indemnisé par le jugement définitif du 7 mai 2015 qui a tranché le litige opposant notamment Mme [H] aux propriétaires de l'appartement de l'étage supérieur et au syndicat des copropriétaires après un dégât des eaux. La société Acanthe affirme que Mme [H], mécontente de la somme qui lui a été allouée par le jugement précité alors même qu'elle n'avait pas fourni de devis à l'expert, entend obtenir l'indemnisation à laquelle elle prétend par l'intermédiaire de la présente procédure.
Mme [H] conclut à la confirmation du jugement. Elle expose que le jugement du 7 mai 2015 a tranché un litige différent. Elle ajoute qu'elle a demandé à l'expert, désigné dans le cadre de ce précédent litige, d'évaluer forfaitairement son préjudice matériel.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Acanthe, qui évoque un défaut de qualité à agir, soulève plus exactement le défaut d'intérêt à agir de Mme [H] au motif que son préjudice a déjà été indemnisé par le jugement du 7 mai 2015.
Toutefois, ainsi que pertinemment retenu par les premiers juges, le préjudice allégué par Mme [H] dans la présente procédure concerne les dommages qui auraient été occasionnés par la société Acanthe lors des travaux de réfection confiés à celle-ci qui se distingue du préjudice subi du fait du dégât des eaux indemnisé par le jugement du 7 mai 2015.
A titre surabondant, il sera rappelé que la société Acanthe n'étant pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement du 7 mai 2015, les débats sur la chose jugée sont inopérants.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [H] contre la société Acanthe
Moyens des parties
Mme [H] soutient que la société Acanthe a dégradé son appartement lors de l'exécution des travaux sur les parties communes. Elle fait état de dommages affectant la chaudière, la plomberie, le plan de travail et le carrelage. Elle expose qu'il appartenait à cette société de faire constater l'état des lieux avant de commencer ses travaux qui concernaient le plancher du bien situé à l'étage supérieur. Elle ajoute que son bien était loué avant le début des travaux en mai 2011 qui se sont achevés en octobre 2011. Elle souligne que l'huissier de justice a établi un constat le 2 novembre 2011 après que la société Acanthe a terminé ses travaux et qu'aucun autre entrepreneur n'est intervenu chez elle avant cette date.
La société Acanthe objecte l'état de dégradation de l'appartement de Mme [H] avant son intervention après des infiltrations s'étalant sur près de quatorze ans. Elle conteste toute faute de sa part, relève qu'elle n'a pas été appelée aux procédures antérieures et n'a reçu aucun courrier en 2011 après le constat de l'huissier de justice.
Réponse de la cour
Selon l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour établir la faute de la société Acanthe, Mme [H] produit un procès-verbal de constat du 2 novembre 2011 établi par la SCP Pouray Drogue Flament. L'huissier de justice indique, notamment, que la porte d'entrée et sa serrure sont défectueuses, que le carrelage de l'entrée et du séjour est très sale, qu'il manque deux carreaux de carrelage ainsi que le faux-plafond, que les murs sont encrassés, que l'installation électrique est détruite avec des baguettes et fils arrachés, que le sol de la cuisine et les murs sont très sales, qu'il manque le faux-plafond, que l'évier en résine est rempli de gravats, le mélangeur est cassé, qu'il manque des boutons de la chaudière, que le conduit d'évacuation est écrasé et qu'il manque le faux-plafond dans la chambre et la salle-de-bains.
Mme [H] se fonde également sur l'attestation de M. [U] qui a été chargé en 2012 de la réfection de son appartement. Dans ce document, rédigé le 9 avril 2016, soit plusieurs années après les faits dénoncés, M. [U] évoque les dégâts occasionnés 'semble-t-il par les ouvriers de l'entreprise Acanthe, seule société intervenant sur les lieux.'
Ces seuls éléments sont insuffisants pour imputer les dégradations dont se plaint Mme [H] à la société Acanthe, étant de surcroît observé que son appartement a subi des infiltrations pendant des années avant l'intervention de cette société sur le plancher de l'étage supérieur et que celle-ci a mis en demeure la société Acanthe de réparer des dommages allégués le 30 mars 2016 (pièce n° 14 de l'appelante), soit plusieurs années après le constat d'huissier de justice susvisé.
Dans ces conditions, Mme [H] échoue à démontrer que la société Acanthe a engagé sa responsabilité à son égard.
Ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées en ce comprise la demande au titre de la résistance abusive de l'intimée, qui n'est nullement établie.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Acanthe
La présente procédure étant dépourvue de caractère abusif, la demande de dommages et intérêts formée par la société Acanthe sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [H] à payer à la société Acanthe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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