Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[W]
[W]
VA/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/02585 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IORY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me NOUBLANCHE substituant Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me COUTEL substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [C] [W] et son épouse, Mme [G] [D] épouse [W], demeurant [Adresse 5], ont acquis en 1982 une maison d'habitation sise [Adresse 6]) dans laquelle ils ont installé Mme [R] [D], mère de Mme [G] [D], et son compagnon, M. [N] [U].
[G] [D] épouse [W] est décédée le [Date décès 8] 2008 laissant pour lui succéder son époux, M. [C] [W], et son fils, M. [P] [W].
En septembre 2015, M. [C] [W] a indiqué son intention de vendre la maison à Mme [R] [D] et à M. [U] et leur a proposé de la racheter à titre prioritaire pour 150 000 €, ce qui ne s'est pas fait.
[R] [D], mère de [G] [D], est décédée le [Date décès 4] 2019.
Par acte du 29 juillet 2021, M. [C] [W] a fait délivrer un commandement de déguerpir de l'immeuble de la [Adresse 6] à M. [U], lequel a estimé être en droit de rester dans les lieux en raison de dispositions testamentaires de [G] [D] au profit de sa mère [R] et de lui-même.
Par assignation en date du 28 octobre 2021, M. [C] [W] et M. [P] [W], son fils, ont attrait M. [U] devant le tribunal de proximité d'Abbeville, au visa des articles 544 et suivants, et 1103 et suivants du code civil pour voir ordonner son expulsion et fixer une indemnité d'occupation de 600 € par mois jusque-là.
M. [U] a comparu et s'y est opposé.
Par jugement du 28 avril 2022, dont M. [U] a relevé appel, le tribunal de proximité d'Abbeville a :
-ordonné à M. [U] de libérer les lieux,
-dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion,
-condamné M. [U] à payer une indemnité d'occupation de 600 € par mois jusqu'à la libération complète des lieux,
-débouté MM. [W] de leurs autres demandes (prononcé d'une astreinte),
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions d'appelant notifiées par M. [U] le 3 août 2022 visant à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Pour lui, la cour devra considérer que les dispositions testamentaires qui vont être examinées lui donnent un titre à rester dans les lieux.
Subsidiairement, elle devra faire application des dispositions de l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 qui interdit au bailleur de s'opposer au renouvellement du bail du locataire de plus de soixante cinq ans aux revenus modestes.
Plus subsidiairement, elle constatera que les propriétaires ne justifient pas d'un 'motif d'expulsion dans les conditions prévues par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992" (code des procédures civiles d'exécution),
La cour devra aussi les débouter de la demande relative à l'indemnité d'occupation.
Vu les conclusions notifiées le 15 septembre 2022 par M. [C] [W] et par M. [P] [W] sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Ils réfutent les moyens soulevés par M. [U].
L'instruction a été clôturée le 15 février 2023.
MOTIFS
1. Sur le titre tiré de dispositions testamentaires.
Les époux [W] se sont consentis le 19 mars 1984 une donation entre époux reçue par Maître [S], notaire à [Localité 14].
[G] [D] par testament olographe du 1er avril 1984 a confirmé cette donation et a statué sur le sort de la maison d' [Localité 10] en ces termes:
'En cas de prédécés de celui-ci (son mari) j'institue pour légataire en usufruit Madame [R] [D] née [A], ma mère, demeurant à [Localité 10] et à défaut ou après cette dernière Monsieur [N] [U] demeurant au même lieu.
Ceux-ci jouiront ensemble de cet usufruit ou successivement jusqu'au jour de leurs décès' (pièce [W] 3).
M. [C] [W] a testé réciproquement dans les mêmes termes ('En cas de prédécès de cette dernière (son épouse)') le [Date décès 7] 1984.
M. [U] soutient, précisément, que le pré-décès de [G] [D] épouse [W] a ouvert au profit d'[R] [D] le legs en usufruit 'à tout le moins pour la partie d'usufruit appartenant à Madame [G] [D] épouse [W]', conclusions page 4, ce qui lui donne le droit de rester dans les lieux, outre qu'il les occupe paisiblement depuis 1982.
Ainsi, dans la mesure où [G] [D] est décédée, le legs en usufruit s'est ouvert pour [R] [D] (décédée) et donc pour lui-même.
Cette analyse est erronée et a été rejetée à bon droit par le premier juge.
Le legs supposait le pré-décès de M. [C] [W] :'En cas de prédécés de celui-ci ...'. Or M. [W] est vivant. Les conditions du legs en ususfruit ne se sont pas produites.
En outre M. [C] [W] a émis un nouveau testament le 15 mai 2021, par lequel il 'déclare révoquer purement et simplement toutes les dispositions testamentaires que j'ai prises à ce jour' (pièce [W] 5), disposition parfaitement valable.
C'est donc à juste titre que le premier juge a jugé que les dispositions de dernières volonté de [G] [D] ne conféraient aucun titre de jouissance des lieux à M. [N] [U].
2. Sur le titre tiré d'un bail, de l'âge de l'occupant ou des dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
Aucun bail n'a été régularisé entre les époux [W] et le couple [D]-[U] qui occupait les lieux à titre gratuit.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que M. [U] ne pouvait ni invoquer un bail, ni invoquer les dispositions de l'article 15-III de loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, sans qu'un 'droit au logement' puisse être invoqué contre cette évidence.
La qualité de propriétaire de MM. [W] leur permet de récupérer la jouissance de leur bien.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé que M. [U] était sans droit ni titre.
Aucune disposition précise du code des procédures civiles d'exécution n'est invoquée pour faire obstacle à la reprise des lieux et à l'expulsion et la juridiction, pour sa part, n'en connaît pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion de M. [U].
3. Sur l' indemnité d'occupation.
La maison est décrite dans l'acte de propriété immobilière après décès dressée par Maître [I], notaire à [Localité 13] (60) (pièce 1), elle dispose notamment de trois chambres et d'un garage.
Le premier juge a suivi la proposition des demandeurs, suivant eux-mêmes un avis de valeur du cabinet Simencourt (entre 600 et 650 € par mois), produit par MM. [W] (pièce [W] 7), qui paraît adapté, alors que M. [U] ne produit pas d'attestation concurrente.
La valeur retenue par le premier juge sera donc approuvée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Abbeville le 28 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] [U] aux dépens d'appel et à payer une somme de 1 750 € à M. [C] [W] et à M. [P] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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