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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/05443

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05443

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05443 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCW4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 avril 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris, RG n° 19/01175, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 02 septembre 2021, cassé en toutes ces dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 14 juin 2023. DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION : Monsieur [P] [T] [Adresse 8] [Localité 7] Représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, toque : E2135 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/504509 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13]) DÉFENDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION: S.A.R.L. SHELLAC SUD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10] [Localité 1] N° SIRET : 489 179 176 S.A.R.L. SHELLAC, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 10] [Localité 1] N° SIRET : 444 228 084 S.E.L.A.R.L. AJA, Me [S] [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement des sociétés SHELLAC et SHELLAC SUD, [Adresse 6] [Localité 3] Toutes représentées par Me Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : T11 Monsieur [U] [O] [Adresse 5] [Localité 2] Non représenté PARTIE INTERVENANTE : AGS CGEA DE [Localité 12] [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente, Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat , Madame Christine LAGARDE, Conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRET : - par défaut. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Paule ALZEARI, Présidente, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [P] [T] a été engagé par la société SHELLAC SUD à compter du 14 mars 2016 en qualité d'assistant marketing pour un contrat à durée déterminée de 6 mois. Ce contrat est régi par la convention collective nationale de la distribution cinématographique. Par avenant du 13 septembre 2017, le contrat s'est poursuivi au titre d'un contrat à durée indéterminée. Le 03 décembre 2018 un traité d'apport partiel d'actif (APA) a été signé entre les deux sociétés SHELLAC SUD et SHELLAC. Au terme de ce traité, la société SHELLAC SUD était l'apporteuse et la société SHELLAC était la bénéficiaire de l'apport. Par lettre datée du 03 décembre 2018, Monsieur [P] [T] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 19 décembre 2019. SHELLAC SUD a proposé à Monsieur [P], le 04 janvier 2019, un contrat de sécurisation professionnelle puis lui a notifié son licenciement économique le 15 janvier 2019. Monsieur [T] a accepté le CSP ce qui a entraîné la rupture du contrat de travail le 30 janvier 2019. Le 13 septembre 2019, Monsieur [T] a saisi la section des référés du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester son licenciement économique, d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, d'obtenir la rectification des documents de fin de contrat erronés, d'obtenir la rectification de ses bulletins de salaires erronés et d'obtenir la communication de la liste des emplois cédés par SHELLAC SUD à SHELLAC à la date du 1er janvier 2019. Le 21 avril 2020, le conseil de prud'homme a rendu l'ordonnance non contradictoire suivante : 'Dit n'y avoir lieu à référé, Laisse les dépens à la charge de Monsieur [P] [T].' Le 02 septembre 2021, la cour d'appel de Paris a rendu l'arrêt contradictoire suivant : 'Rejette la fin de non-recevoir, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, l'ordonnance de référé entreprise, Rejette toutes autres demandes, Condamne M. [P] [T] aux dépens d'appel.' Le 14 juin 2023, la cour de cassation a rendu l'arrêt suivant : ' Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 7. Pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt retient qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 janvier 2019 que la société Shellac Sud a procédé à un apport en capital à la société Shellac, que cet apport en capital de la société Shellac Sud n'a pas eu pour conséquence un transfert d'activité d'une société vers l'autre mais juste une opération capitalistique sur la composition des parts sociales. 8. En statuant ainsi, alors qu'il était précisé en page 2 du procès-verbal que les associés de la société Shellac approuvaient dans toutes ses stipulations le projet de traité d'apport partiel d'actif signé le 3 décembre 2018 figurant en annexe et portant apport à la société par la société Shellac Sud de l'ensemble de droits et obligations, actifs et passifs, afférents à sa branche complète et autonome d'activité d'édition, distribution et de numérisation de DVD VOD, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Vu I'article 31 du code de procédure civile : 10. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 11. Pour déclarer irrecevable la demande du salarié en communication de la liste des emplois de la société Shellac Sud repris par la société Shellac au 1er janvier 2019, l'arrêt retient que son contrat de travail n'ayant pas été transféré, il n'a pas intérêt à agir pour obtenir des deux sociétés cette liste. 12. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de la prétention, et que dans ses conclusions d'appel le salarié soutenait que son contrat de travail avait été transféré en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte qu'il justifiait d'un intérêt à demander la communication de la liste des emplois repris, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2021, entre les parties, parla cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés Shellac Sud et Shellac aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Shellac Sud et Shellac à payer à Me [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou a la suite de I'arrêt cassé ;' Le 30 août 2024, Monsieur [T] a saisi la cour d'appel de renvoi. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par dernières conclusions transmises par RPVA le 08 mai 2025, Monsieur [T] demande à la cour de : 'Vu l'article L.1224-1 du Code du travail et les articles R. 1455-5 et suivants du Code du travail IL EST DEMANDÉ A LA COUR D'APPEL DE PARIS INFIMER en tous points l'ordonnance querellée du 21 avril 2020 JUGER qu'il y a eu à référé JUGER les demandes de Monsieur [T] recevables et bien fondées CONSTATER la saisine en référé du Conseil des Prudhommes de [Localité 13], le 12 septembre 2019 et la poursuite de l'instance DIRE qu'il y a lieu à référé et que le traité d'apport partiel d'actif, signé le 3 décembre 2018, porte apport à la société Shellac par la société Shellac Sud de l'ensemble des droits et obligations, actifs et passifs, afférents à sa branche complète et autonome d'activité d'édition, de distribution et de numérisation de DVD VOD, ETABLIR l'existence d'un trouble manifestement illicite visant à empêcher, pour Monsieur [T], l'application de l'article 1224-1 du code du travail, trouble auquel il convient de mettre fin. ORDONNER la réintégration et la poursuite du contrat de travail de Monsieur [T] auprès de la société SHELLAC, bénéficiaire du traité d'apport partiel d'actifs ORDONNER cette réintégration sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir DIRE que la cour d'appel de céans est compétente pour liquider ladite astreinte ORDONNER la transmission des bulletins de salaires et de la liste des emplois cédés et repris par SHELLAC ORDONNER à l'URSSAF, la transmission des Déclarations Annuelles de Données Sociales 2018 et 2019 pour les sociétés SHELLAC et SHELLAC SUD ORDONNER ces transmissions sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir DIRE que la cour d'appel de céans est compétente pour liquider ladite astreinte JUGER qu'en raison des stipulations du traité d'apport partiel d'actifs et de la collusion frauduleuse, les société SHELLAC SUD et SHELLAC sont tenues solidairement des sommes dues à Monsieur [T] FIXER au passif des sociétés SHELLAC et SHELLAC SUD les créances salariales et indemnitaires suivantes : Provision.....................................................................................................22 425,00 € DECLARER opposable aux AGS de [Localité 12] et aux mandataires judiciaires la décision à intervenir ORDONNER l'exécution provisoire pour le tout (CPC, art. 515)' Shellac Sud n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 09 mai 2025. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. MOTIFS : Monsieur [T] fait valoir que : - La convention collective applicable est celle des cadres et agents de maîtrise de la distribution des films de l'industrie cinématographique (IDCC 892), puisqu'elle est expressément mentionnée sur le contrat de travail et ses avenants. De plus, il réalisait un travail rattaché à l'activité de production de Shellac Sud. La requalification de CDD en CDI ne modifie pas le reste des stipulations du contrat de travail. Monsieur [T] est donc fondé à demander une indemnité de requalification prévue à l'article L.1245-2 du code du travail. - Le licenciement de Monsieur [T] constitue un trouble manifestement illicite. Tout licenciement économique prononcé en fraude de l'article L.1224-1 du code du travail est privé d'effets. Le 03 décembre 2018 un traité d'apport partiel d'actif (APA) a été signé entre les deux sociétés SHELLAC SUD et SHELLAC. La cession de la branche autonome a eu lieu à compter du 1er janvier 2019, et Monsieur [T] travaillait précisément dans la branche d'activité complète et autonome cédée, qui a fait l'objet du traité d'APA. Par conséquent, son contrat devait être cédé et aurait dû se poursuivre. Or, les sociétés Shellac Sud et Shellac ont en réalité agi frauduleusement : elles ont licencié Monsieur [T] du fait de la cession d'actifs. - Même en l'absence d'une collusion frauduleuse, le licenciement économique prononcé à l'occasion d'un transfert d'une entité économique est nul. Le licenciement économique de Monsieur [T] est concomitant au transfert de l'entité économique. La procédure de licenciement a été initiée le même jour que la signature du traité d'APA, soit le 03 décembre 2018. - En conséquence, il peut prétendre à sa réintégration, au versement de son salaire depuis le 30 janvier 2019, soit 22.450,00 euros. - Il peut également prétendre à la réparation du préjudice subi. Le versement d'une provision est justifié. - Le sociétés Shellac Sud et Shellac doivent être tenues responsables solidairement du préjudice causé. - L'arrêt de cassation contraint les sociétés Shellac et Shellac Sud à communiquer la liste des emplois cédés et repris. L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » Il doit être rappelé que l'article précité est une disposition d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé. En l'espèce il est constant que le 3 décembre 2018,un traité d'apport partiel d'actif a été signé entre les deux sociétés aux termes duquel la société Shellac Sud était l'apporteuse et la société Shellac était la bénéficiaire de l'apport. Les motifs de l'apport étaient les suivants : « La Société Apporteuse a pour principale activité la production de films. La Société Apporteuse exerce également une activité d'édition de DVD VOD, distribution et numérisation. Cette dernière souhaite n'exercer que son activité principale de production de films afin de se recentrer sur son c'ur de métier. Pour ce faire, la Société Apporteuse a vocation à apporter à la Société Bénéficiaire l'ensemble de ses éléments d'actifs et de passifs constituant l'activité d'édition de DVD VOD, distribution et numérisation. » Il doit être précisé que le projet de traité d'apport partiel d'actif était soumis à des conditions suspensives qui ont été levées par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2019 en ces termes : « Les associés approuvent, dans toutes ses stipulations, sans exception ni réserve, le projet de traité d'apport partiel d'actif sous conditions suspensives signé le 3 décembre 2018, une copie dudit traité figurant en annexe au procès-verbal, portant apport à la société par la société Shellac Sud, de l'ensemble des droits et obligations, actifs et passifs, afférents à sa branche complète et autonome d'activité d'édition, distribution et de numérisation de DVD VOD. » Il doit y être ajouté que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont expressément visées dans le projet de traité d'apport partiel d'actif dans lequel il est précisé à l'article 3 que les contrats de travail en cours avec les membres du personnel de la Société Apporteuse affectés à l'exploitation de la Branche d'Activité se poursuivront avec la Société Bénéficiaire. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments conventionnels que c'est effectivement une branche complète et autonome d'activité d'édition, distribution et numérisation de DVD VOD qui a été apportée à la société bénéficiaire avec pour conséquence l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 précité. Il est versé aux débats par l'appelant le projet de traité d'apport partiel d'actifs ainsi que les annexes à ce projet. L'annexe 1 concerne la liste des éléments d'actif et de passif composant la Branche d'activité et l'annexe 2 mentionne le tableau récapitulatif des salariés de la Société Apporteuse affectés à l'exploitation de la Branche d'activité soit, au cas d'espèce, un seul salarié en contrat de travail à durée indéterminée, exerçant les fonctions d'assistant polyvalent pour un salaire mensuel net de 1.280 € embauché depuis le 1er octobre 2018. Il est établi par les contrats de travail versés aux débats que M.[T] avait pour missions l'assistanat et conseil au directeur général et marketing, l'élaboration de la stratégie marketing et calendaire de sortie des exclusivités salles et des DVD, l'élaboration de la stratégie marketing des événements et projets spéciaux, le choix des outils promotionnels, décision budgétaire sur la communication et la publicité et coordination de l'équipe marketing. Par avenant du 15 décembre 2016, ses missions et tâches ont été étendues à l'ensemble du marketing. En tant que chef de projet, il a eu pour mission de concevoir et de suivre la réalisation de l'ensemble des actions marketing en lien avec la Direction Générale, pour les sorties en salles des films, leur édition en DVD, leur diffusion en VOD et toutes les actions marketing décidées par la Direction Générale. Il résulte donc des éléments contractuels mais également des e-mails versés aux débats que M.[T] travaillait précisément dans la branche d'activité complète et autonome qui a été cédée aux termes du traité d'apport partiel d'actifs. Il se déduit donc de ce constat qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et conformément à ce qui était précisé dans le Traité, le contrat de travail de M.[T] devait se poursuivre avec la société bénéficiaire. L'absence de poursuite du contrat de travail et la non-application de la disposition précitée constituent nécessairement un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail. Il doit y être ajouté que le licenciement économique de M.[T] est intervenu concomitamment au transfert de la branche d'activité puisque la procédure de licenciement a été initiée le même jour que la signature du traité d'apport partiel d'actifs soit le 3 décembre 2018. La lettre de licenciement conservatoire fait également ce lien puisqu'il y est indiqué que les difficultés économiques rencontrées ont contraint la société Shellac Sud à procéder à une restructuration concernant la gestion des mandats. La réintégration de M.[T] doit donc être ordonnée, sans qu'il y ait lieu de le suivre plus avant dans son argumentation notamment au regard d'une collision frauduleuse entre les deux sociétés dont il a demandé l'appréciation par le juge des référés, juge de l'apparence de l'évidence, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Sur les documents communiqués, force est de constater que l'annexe 2 concerne les salariés transférés. Il n'est donc pas établi qu'une liste autre des emplois cédés et repris existe. La demande de communication de ce chef sera donc écartée comme celle initiée à l'encontre de L'URSSAF. En l'état de la réintégration ordonnée il sera donc fait droit à la demande formulée à titre provisionnel à valoir sur les créances salariales et indemnitaires non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 22.425,00 €, étant précisé qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M.[T] bénéficiait d'un salaire net imposable de 2.362,96 € et ce, en application de l'article R. 1455-7 du code du travail. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, ORDONNE la réintégration et la poursuite du contrat de travail de M.[P] [T] au sein de la société Shellac, FIXE au passif de la société Shellac la somme provisionnelle de 22.425,00 € à valoir sur les créances salariales et indemnitaires de M.[P] [T], DÉCLARE opposable aux AGS CGEA de [Localité 12], dans les limites et plafonds de leur garantie, la présente décision, REJETTE les autres demandes de M.[P] [T], EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective. La Greffière La Présidente

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