Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-03.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.075
Date de décision :
2 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, déduit de l'examen comparatif du contrat de bail et de l'acte de cession du fonds de commerce que le bâtiment métallique servant au lavage des voitures ne faisait pas partie des biens immobiliers donnés à bail par la société civile immobilière Le Vollier à la société Express service auto mais du mobilier commercial cédé à cette dernière par la société Cervantès, précédente locataire, qui l'avait fait installer elle-même dans les lieux loués, d'autre part, souverainement retenu que la démolition - reconstruction de ce bâtiment métallique démontable dépourvu de fondations, ne correspondait pas aux opérations de démolition et percement de mur, changement de distribution ou surélévation interdites par le bail sauf autorisation expresse de la bailleresse, et qu'il ne s'agissait pas non plus d'une construction nouvelle interdite par le bail puisqu'elle remplaçait la précédente construction de mêmes dimensions et de même type de structure, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le moyen tiré de la cassation par voie de conséquence est sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Le Vollier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Le Vollier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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