Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VYNW
COPIE EXECUTOIRE
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Défendeur
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
SL / CM
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
N° RG 22/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VYNW
DEMANDERESSE :
Madame [N], [K] [P] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 9], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (NORD)
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/7190 du 15/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [F]
domicilié : chez HOTEL [13]
[Adresse 11]
[Localité 10], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (ALGERIE)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LOYEZ
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 4 septembre 2023 avec clôture différée au 15 décembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 15 février 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/00375 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VYNW
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [F], de nationalité algérienne et Madame [N] [P], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[B] [F], née le [Date naissance 8] 2001 à [Localité 9] (NORD), majeure[Z] [F], née [Date naissance 7] 2002 à [Localité 9] (NORD), majeure[S] [F], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (NORD), mineure.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 18 janvier 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [N] [P] a fait assigner Monsieur [M] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 février 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 03 mars 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de LILLE a retenu la compétence des juridictions françaises et l’application de la loi française à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et à l’obligation alimentaire et, statuant à titre provisoire, a :
Constaté la résidence séparée des époux,Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et charges y afférents, ce à compter de la décision,Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [S] au domicile de la mère,Dit que Monsieur [M] [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement déterminé à l’amiable,Fixé à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) la pension alimentaire due par le père à Madame [N] [P] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [S] et au besoin, l’y a condamné.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état. Monsieur [F] n’a pas constitué avocat et l’instruction a été clôturée le 5 septembre 2022, l’audience de plaidoiries étant fixée au 6 janvier 2023.
Par jugement du 23 mars 2023, le juge aux affaires familiales de Lille a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour que Madame [N] [P] puisse justifier de la situation de l’enfant mineure, placée par le juge des enfants à l’Aide sociale à l’enfance, et signifier ses conclusions au défendeur.
L’affaire a ainsi été renvoyée à la mise en état.
Madame [N] [P] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, signifiées par acte de commissaire de Justice le 22 août 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, aux termes desquelles elle sollicite notamment du juge aux affaires familiales de :
Se déclarer compétent et faire application de la loi française,Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,Fixer la résidence de l’enfant [S] chez sa mère lorsque la mesure de placement sera levée,Fixer un droit de visite au bénéfice de la mère sur l’enfant [S] une demi-journée par semaine et chaque fin de semaine, les jours fériés et partie des vacances scolaires (moitié des petites et grandes vacances par quinzaine)Réserver le droit de visite du père sur l’enfant,Confirmer la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] à la somme de 150 euros mensuel à la charge de monsieur [M] [F], décidée dans l’ordonnance en date du 3 mars 2022Constater l’état d’impécuniosité de madame [P].
Monsieur [M] [F] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures récapitulatives de Madame [N] [P] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté que [S] bénéficiait d’une mesure d’assistance éducative. Par décision du 13 février 2023, le placement de [S] a été maintenu. Toutefois, par décision du 08 août 2023, il a été ordonné la mainlevée du placement et l’aide sociale à l’enfance a été déchargée de son mandat.
Par ordonnance du 04 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été différée au 15 décembre 2023 avec fixation des plaidoiries à l'audience du 15 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 03 mars 2022,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [M] [F], né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (Algérie),et de
Madame [N], [K] [P], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (Nord),
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 9] (Nord),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 18 janvier 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants mineurs communs :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[S] [F], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (NORD).
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [S] au domicile de Madame [N] [P],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel l’enfant réside habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [M] [F] ne bénéficie pas d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [S],
FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [M] [F] à Madame [N] [P] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [S],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [M] [F] à payer à Madame [N] [P] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [F], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9] (NORD), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [M] [F] à Madame [N] [P],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [N] [P] aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire,
RAPPELLE qu'à défaut pour la partie demanderesse d'avoir fait signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois, le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 07 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Stéphanie LOYEZ