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Tribunal Administratif de Montpellier, 19 décembre 2023. 2306112

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2306112

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme et M. A et Raymond B demandent au tribunal la décharge de la taxe foncière mise à leur charge au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". En vertu de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Les requérants n'ont invoqué, avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, aucun moyen de droit de nature à établir qu'ils ont droit à la décharge de la taxe foncière mise à leur charge au titre de l'année 2023. Dès lors, leur requête est manifestement irrecevable, et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A et Raymond B. Fait à Montpellier le 19 décembre 2023. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 décembre 2023. Le greffier, F. Balickifb

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