Tribunal Administratif de Marseille, 04 février 2025. 2401554
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401554
Date de décision :
4 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, Mme A B demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2302298 du 17 juillet 2023.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La requête de Mme B tend à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 2302298 du 17 juillet 2023 par laquelle le tribunal avait enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de la requérante dans un délai de quatre mois à compter de sa notification. L'intéressée avait toutefois présenté des conclusions identiques par une requête enregistrée le 8 janvier 2024 sous le n° 2400150 que le tribunal a rejetées par une ordonnance du 18 octobre 2024 au motif que Mme B avait refusé une proposition de logement adapté sans justifier d'un motif impérieux. Le pli de notification de cette décision, envoyé à l'adresse indiquée par Mme B, a été retourné au greffe du tribunal le 28 octobre 2024, revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Si l'adresse qu'avait indiquée Mme B était celle du logement dont elle a été expulsée, il lui appartenait de communiquer à la juridiction l'adresse postale de son nouveau domicile ou, en tout état de cause, de prendre toutes dispositions utiles pour faire suivre son courrier. Faute pour elle de l'avoir fait, l'ordonnance n° 2400150 qui est réputée lui avoir été régulièrement notifiée au plus tard le 28 octobre 2024, est devenue définitive. Il suit de là que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de la requête n° 2401554 de Mme B était dépourvue d'objet. Elle est, par suite, irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 février 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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