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Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/02127

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02127

Date de décision :

7 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 5] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 16] @ : [Courriel 11] REFERENCES : N° RG 25/02127 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XOM Minute : 25/00146 JUGEMENT Du 07 Juillet 2025 Monsieur [E] [O] C/ Société BOOKING Représentant : Me [J], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : copie exécutoire : Copie certifiée conforme : Monsieur [E] [O] Maître Cassandra DIMITRIADIS-TRAN Le 07 Juillet 2025 JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2025; Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier; Après débats à l'audience du 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [E] [O], [Adresse 4] [Localité 6] Comparant en personne, ET DEFENDEUR(S) : Société BOOKING [Adresse 13] [Localité 2] (PAYS-BAS) - Représentée par Maître Cassandra DIMITRIADIS-TRAN, avocat au barreau de PARIS Le 17 février 2025, M. [P] [D], conciliateur de justice au tribunal de Saint Ouen, a délivré un constat d’échec d’une tentative de conciliation pour un différend com-mercial survenu entre M. [E] [O] et la société BOOKING.COM, et ce, du fait de l’absence de celle-ci, Par requête aux fins de saisine enregistrée le 24 février 2025, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [E] [O], [Adresse 3] à l’encontre de la société BOOKING.COM BV, [Adresse 13] (Pays-Bas) pour la condamner à : - 1 658,49 € au principal, - 166 € de dommages et intérêts, M. [O] a réservé en urgence le 28 avril 2024 depuis [Localité 12] (Malai-sie) pour [Localité 14] par BOOKING.COM trois billets d’avion, pour sa compagne, sa fille et lui-même, sans savoir qu’un visa de transit était indispensable en Inde. L’embarquement leur a été refusé à [Localité 12]. M.[O] demande le remboursement des billets à BOOKING.COM pour défaut d’information, Par courrier du greffe en date du 25 février 2025, les parties sont convoquées à compa-raitre le 3 juin 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen, A l’audience du 3 juin 2025, M. [E] [O] comparait, La société BOOKING.COM est représentée, M. [O] explique avoir dû abréger à l’été 2024 un séjour en Indonésie, avec sa compagne et leur fille, et rentrer précipitamment à [Localité 14] pour raisons familiales. Les billets d’avion ont été réservés sur BOOKING.COM le 24 août 2024 pour un départ le 25 depuis [Localité 12], où l’embarquement leur a été refusé faute d’un visa de transit né-cessaire pour les deux escales en Inde. M. [O] considère que BOOKING.COM a failli à son devoir d’information et demande le remboursement des billets d’avion ainsi que des dommages et intérêts, comme exposé dans la requête, BOOKING.COM soulève l’irrecevabilité de la demande, M. [O] pour défaut d’intérêt à agir. C’est sa compagne qui a réglé avec sa carte bancaire, et non lui. BOOKING. COM est une plate-forme de réservation, sa prestation n’est pas la vente de billets d’avion et la société n’est pas soumise au Code de tourisme. Dans la confirmation de réservation, il est précisé que le client se trouve en relation directe avec les com-pagnies d’aviation. Ce n’est pas BOOKING.COM qui s’occupe des visa, BOOKING.COM n’a commis aucune faute. Il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience, M. [O] informe le tribunal qu’il est pacsé avec sa compagne et rappelle que BOOKING.COM, en tant qu’intermédiaire, est tenue à un devoir d’information. Aucun des documents transmis ne fait mention du fait que GO TO GATE est le véritable orga-nisateur. Le préjudice est important, M. [O] a dû reprendre des billets, L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025 avec mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS -2- Vu l’article L.111-7 du Code de la consommation, Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, 1) sur le défaut d’intérêt à agir de M. [E] [O] La société BOOKING.COM a soulevé, à l’audience du 3 juin 2025, l’irrecevabilité de la demande présentée par M. [E] [O] au motif que celui-ci n’aurait subi aucun préjudice dans la mesure où la réservation des billets d’avion effectuée le 24 août 2024 a été réglée par Mme [Z] [V], Les documents fournis par BOOKING.COM montrent que la réservation du 24 août 2024, référence 40-565861541, concernant un vol [Localité 12]-[Localité 14] (CDG), départ le 25 août 2024 à 5h45, concernent trois voyageurs, M. [E] [G], Mme [Z] [V] et l’enfant [U] [O] [V], avec comme contact l’adresse mail [Courriel 8], la facture ayant été réglée par la carte bancaire de Mme [Z] [V], avec laquelle M. [E] [G] est pacsé, En conséquence, vu les liens familiaux unissant M. [E] [G] aux deux autres bénéficiaires des billets d’avion, celui-ci a subi un préjudice certain démontrant suffisamment son intérêt à agir, La demande de ce chef présentée par la société BOOKING.COM sera rejetée, 2) sur la recevabilité de la demande A l’appui de ses demandes, M. [E] [O] soumet au débat les pièces suivantes : - documents concernant la réservation BOOKING.COM, - réclamation déposée sur le site de la Commission Européenne, - mise en demeure à BOOKING-COM du 28/10/24, Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de la société BOOKING.COM, 3) sur la demande au principal Le 24 août 2024, M. [E] [O] réserve sur le site de BOOKING.COM trois billets d’avion pour sa compagne, leur fille et lui-même depuis [Localité 12] pour [15], départ prévu le 25 août 2024 à 5h45, deux escales en Inde, arrivée à [Localité 14] CDG le 25 août 2024 à 19h30, pour un prix total de 3 160,41 €, Le premier vol, [Localité 12]-[Localité 10] (Inde) est effectué sur la compagnie Indigo, départ 5h45, arrivée 6h55, escale de 2h45, puis 2è ème vol, sur la compagnie Vistara, départ à 9h40 de [Localité 10], arrivée 11h45 à [Localité 9] (Inde) après 2h05 minutes de vol, 1h35 d’escale, puis 3ème vol sur la compagnie Vistara, départ de [Localité 9] à 13h20, 9h40 de vol, arrivée à [Localité 14] CDG à 19h30, Au comptoir d’enregistrement de l’aéroport de [Localité 12] le jour du départ, M. [O] apprend que sa famille ne peut embarquer, faute d’avoir chacun un visa de transit, nécessaire en Inde, La compagnie Vistara a remboursé le 31 août 2024 la somme de 1 501,92 € à Mme [V], la compagne de M. [O], qui avait réglé les billets d’avion du fait de l’annulation du vol, conformément à ses conditions générales de vente, Le 28 octobre 2024, M. [O] et Mme [Z] [V] ont adressé une mise en demeure RAR à la société BOOKING.COM de leur rembourser la somme de 1 658,49€, le complément non remboursé des billets payés le 24 août 2024, considérant que BOOKING.COM avait manqué à son devoir d’information ne les ayant pas informé de la nécessité d’un visa de transit pour les deux escales prévues en Inde, BOOKING.COM n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, et après l’échec de la tentative de conciliation du 3 février 2025, M. [E] [O] a décidé de porter le litige devant le tribunal de proximité de Saint Ouen, Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus : Le site BOOKING.COM, appartenant à la société BOOKING.COM B.V., société de droit néerlandaise, est une plate-forme de réservation en ligne, d’hôtels, d’appartements, de billets d’avion, de voitures de location, etc. qui agit comme intermédiaire en mettant en relation le client avec le prestataire de services, Le lien contractuel est ainsi établi avec les prestataires de service, en l’espèce les compagnies aériennes auprès desquelles M. [O] a choisi de réserver ses billets d’avion, Pour preuve de la relation contractuelle établie, lors de l’annulation des billets au comptoir de la compagnie VISTARA, celle-ci a remboursé à Mme [Z] [V], la compagne de M. [O] qui avait réglé avec sa carte bancaire les billets d’avion, la somme de 1 501,92€ après application de ses conditions de vente, En tant qu’intermédiaire, BOOKING.COM n’est pas soumis aux dispositions de l’article L.211-1 du Code du tourisme et son obligation d’information relève de l’article L.111-7 du Code de la consommation, l’obligeant à délivrer au consommateur une information loyale sur les biens et services auxquels le site permet l’accès, M. [O] a ainsi pu procéder au paiement de la réservation des trois billets d’avion, après avoir validé les Conditions Générales d’Utilisation de BOOKING.COM qui, dans la section « E » consacrée aux « Vols », sous-section 14 « Voyage international » fixe les conditions suivantes : « Vous êtes tenu (e) de : vous munir d’un passeport et/ou d’un visa valide ci cela est requis ;vous conformer à toutes les conditions d’admission ;vous renseigner sur la nécessité d’avoir un visa pour passer par un pays qui n’est pas votre destination finale ; vérifier à l’avance auprès de l’ambassade correspondante s’il n’y a pas de changement concernant les passeports, les visas, ou les conditions d’admission ; (…) », Il ne pourra donc être reproché à BOOKING.COM de ne pas avoir procédé à la véri-fication qu’un visa de transit aéroportuaire avait bien été obtenu, cette démarche étant du ressort de M. [E] [O], En conséquence, M. [E] [O] sera débouté de sa demande de remboursement de la somme de 1 658,49 € pour les billets d’avion réservés le 24 août 2024 sur le site de BOOKING.COM et de ses demandes accessoires, 4) sur les dépens M. [E] [O], débouté au principal, gardera à sa charge les dépens par lui engagés, 5) sur la demande reconventionnelle de BOOKING.COM Il ne sera pas fait droit à la demande d’allocation fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile présentée par BOOKING.COM B.V. PAR CES MOTIFS, La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par juge-ment contradictoire rendu en dernier ressort, Rejette la demande d’irrecevabilité présentée par BOOKING.COM B.V., Déboute M. [E] [O] de sa demande de remboursement par BOOKING.COM B.V. de la somme de 1 658,49 € pour les billets d’avion [Localité 12]/[Localité 14], réservés le 24 août 2024 sur le site de ladite société, Déboute M. [E] [O] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [E] [O] aux dépens de l’instance, Déboute BOOKING.COM B.V. de sa demande d’allocation d’article 700 du Code de procédure civile, Constate l’exécution provisoire de la présente décision, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 juillet 2025, la minute étant signée par, LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.

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