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Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-42.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.289

Date de décision :

10 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de M. X..., salarié de la société Le Cardinal, prononcé le 7 mars 1994, l'arrêt attaqué énonce qu'il est précisé dans la lettre de licenciement que le licenciement résulte d'une suppression de poste, qu'ainsi la lettre de licenciement contient l'énoncé du motif de licenciement tel que prévu par l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à faire état de la suppression de l'emploi, sans préciser la raison économique justifiant cette suppression, n'est pas suffisamment motivée, et qu'en conséquence le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Le Cardinal aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Cardinal à payer à M. X... la somme de 340 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz