Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04898 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 OCTOBRE 2020
Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER
N° RG 18/02874
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean Noël SARRAZIN de la SCP TEISSEDRE, SARRAZIN, CHARLES GERVAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Léa LAGARDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Jean Noël SARRAZIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A. POLYCLINIQUE [11] SA immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 582 680 427, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD Compagnie d'assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE L'HÉRAULT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 27 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2013, M. [Z] [S] a subi une opération d'une hernie de la ligne blanche sus-ombilicale, pratiquée par le docteur [G] [V], au sein de la Polyclinique [11].
Ensuite de cette intervention chirurgicale, il a présenté une forte fièvre et une plaie suintante dues à la présence de staphylocoques dorés, révélée par des analyses effectuées 16 décembre 2013.
Du constat que l'infection avait gagné la prothèse, le 27 avril 2016, M. [Z] [S] a subi une ablation partielle de la prothèse, puis une ablation totale, le 18 juillet 2016.
Cette dernière intervention chirurgicale s'étant compliquée d'une éventration, il a subi une intervention le 20 mars 2017 pour que soit mise en place une plaque rétro musculaire puis une nouvelle intervention à la suite, de cure d'éventration, donnant lieu à une hospitalisation du 9 au 13 octobre 2017.
Par ordonnance de référé du 22 juin 2017, une expertise médicale a été ordonnée et confiée, après changement d'expert, au docteur [E] [K]-[D], alors que la demande de provision a été rejetée. Le docteur [E] [K]-[D] a déposé son rapport le 22 février 2018.
Aucun accord amiable n'étant intervenu entre les parties, par acte d'huissier des 31 mai 2018 et 6 juin 2018, M. [Z] [S] a fait assigner la Polyclinique [11] et son assureur, la société Axa France Iard, le docteur [G] [V] et son assureur, la Sham, et la Cpam de l'Hérault, aux fins d'indemnisation, par la clinique, de ses préjudices corporels résultant de l'infection nosocomiale contractée, ainsi que par le chirurgien, des préjudices subis en raison des manquements à son obligation d'information.
Par ordonnance du 20 mai 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de nouvelle expertise, analysée en demande de contre-expertise, au motif qu'elle relevait du juge du fond. La Polyclinique [11] et son assureur, la société Axa France Iard ont été condamnés in solidum a payer à M. [Z] [S] la somme de 16 500 euros à titre de provision, à valoir sur le préjudice corporel résultant de l'infection nosocomiale contractée, ainsi que 2 000 euros au titre d'une provision ad litem.
Par jugement rendu le 30 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
Jugé que le docteur [G] [V] avait manqué à son obligation d'information préalable à l'intervention chirurgicale subie par M. [Z] [S] le 28 novembre 2013 ;
Condamné le docteur [G] [V] in solidum avec son assureur, la société d'assurances SHAM, à lui payer la somme de 1 500 euros en indemnisation du préjudice d'impréparation ;
Jugé que la Polyclinique [11] était entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] [S] du fait de l'infection nosocomiale contractée dans les suites de l'intervention du 28 novembre 2013 ;
Rejeté la demande de contre-expertise de M. [Z] [S] ;
Dit que le préjudice résultant de l'infection nosocomiale était consolidé au 26 avril 2017 et que les préjudices corporels postérieurs ne présentaient pas de lien de causalité avec l'intervention du 28 novembre 2013 ;
Condamné in solidum la Polyclinique [11] et la société Axa France Iard à payer à M. [Z] [S] les sommes suivantes en indemnisation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 avril 2018 :
338,47 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
4 855,39 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels hors indemnités journalières,
1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
1 627 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
15 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Dit que les provisions versées viendront s'imputer sur le montant des condamnations prononcées ;
Condamné in solidum la Polyclinique [11] et la société Axa France Iard à payer à la Cpam de l'Hérault la somme de :
30 481,84 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
12 490,14 euros au titre des indemnités journalières versées,
1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;
Condamné in solidum la Polyclinique [11] et la société Axa France Iard à payer à M. [Z] [S] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, somme de laquelle il conviendra de déduire la provision ad litem versée ;
Condamné in solidum la Polyclinique [11] et la société Axa France Iard à payer à la Cpam de l'Hérault la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 80 % du montant des condamnations prononcées ;
Condamné in solidum la Polyclinique [11] et la société Axa France Iard aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Pour l'essentiel et sur les chefs objet de l'appel, s'agissant de la demande de contre-expertise, que M. [Z] [S] sollicitait au motif que l'expert avait « littéralement expédié » l'étude des postes de préjudices et, qu'après avoir organisé une réunion pour évoquer les responsabilités en cause, il n'avait pas organisé de nouvel accédit pour évaluer les préjudices en résultant, les premiers juges ont relevé que l'expert avait organisé une réunion d'expertise contradictoire le 9 novembre 2017, de 14 heures à 16 heures, à l'issue de laquelle il avait sollicité la transmission de pièces par les parties, qu'il avait, dans son rapport, réalisé un historique des soins reçus et de l'évolution des complications constatées, qu'il s'était adjoint un sapiteur, en la personne du docteur [I], pour préciser les circonstances et confirmer l'existence de l'infection nosocomiale, qu'il avait décrit en page treize de son rapport l'examen clinique réalisé et les doléances de M. [Z] [S] de la façon suivante : « Monsieur [S] se plaint de douleurs du bas ventre et de l'hypocondre droit pour lesquelles il dit prendre régulièrement un traitement antalgique par Doliprane. Il porte une ceinture de contention abdominale. Il apparaît en bon état général. Son poids actuel est de 120 kg. Il déclare avoir arrêté de fumer depuis un an. L'examen clinique abdominal montre la présence d'une cicatrice abdominale sus-ombilicale mesurant 25 cm. Cette cicatrice est solide, non inflammatoire. Le diastasis des muscles droits a été traité par le docteur [W] [B] en regard de la cicatrice. Il est constaté la présence d'une tuméfaction sous la xiphoïde et au-dessus de la cicatrice, collet palpable. Il s'agit probablement d'un diastasis des muscles droits. Il n'y a pas de récidive d'éventration ce jour à l'examen clinique. Par ailleurs, concernant le morphotype de monsieur [S], il existe en effet un important pléthorisme intra abdominal. Par contre, le plan sous cutané est peu important, environ 1 cm », qu'il avait enfin répondu au dire soumis par le conseil de M. [Z] [S] le 12 décembre 2017, qui estimait notamment qu'il n'avait pas évalué la totalité des préjudices, notamment les préjudices après consolidation, argumentation développée par maître Sarrazin sur huit pages.
Les premiers juges ont considéré que la réponse de l'expert avait été claire et circonstanciée, sur trois pages, en reprenant les préjudices retenus et exclus pour expliquer ses conclusions, de sorte que la critique apportée au rapport consistant à dire qu'une seule réunion avait été organisée ne permettait pas de justifier une demande de nouvelle expertise dans la mesure où il ressortait du rapport que lors de cette réunion, le docteur [E] [K]-[D] avait réalisé un examen clinique complet lui permettant de se prononcer, avec l'aide des éléments médicaux recueillis, sur les préjudices corporels subis et en opérant de façon contradictoire, par une réponse aux dires déposés.
S'agissant de la date de consolidation, poursuivant l'examen de la façon dont l'expertise avait été conduite, les premiers juges ont relevé que l'expert avait repris dans la réponse à son dire l'ensemble des points abordés par maître Sarrazin, en précisant que les autres préjudices pour lesquels une évaluation était demandée n'étaient pas imputables à l'infection nosocomiale, enfin qu'il avait justifié la date de consolidation fixée au 26 avril 2017, en expliquant que l'ablation de la prothèse s'était compliquée d'une récidive d'éventration qui avait été opérée le 20 mars 2017 et que la deuxième récidive d'éventration n'était pas imputable à la prothèse initiale mais à la présence d'une faiblesse pariétale importante avec diastasis des muscles droits de l'abdomen, ainsi qu'une prise de poids, précisant dans ses conclusions que cette faiblesse pariétale et la prise de poids étaient à l'origine de l'éventration du 10 octobre 2017 et que les préjudices après consolidation n'étaient donc pas imputables à l'infection de prothèse mais à l'état antérieur de M. [Z] [S], en relevant que son état actuel était en rapport avec l'évolution prévisible de son état antérieur, à savoir obésité morbide, une faiblesse pariétale et une bronchopathie.
Les premiers juges ont relevé que la conclusion de l'expert était que l'infection de la prothèse n'avait pas majoré le risque d'éventration à distance du site opératoire initial, si bien qu'une fois l'infection jugulée, l'éventration opérée à compter d'octobre 2017 était sans lien de causalité avec l'infection, que l'expert avait ainsi exclu de l'indemnisation imputable à l'infection nosocomiale les préjudices postérieurs à la deuxième opération de cure d'éventration d'octobre 2017, ceci au terme d'explications médicales circonstanciées.
Ils ont également relevé que le certificat médical produit par M. [Z] [S], émanant du docteur [W] [B] et daté du 15 décembre 2017, ne s'exprimait pas en considération des motifs médicaux retenus par l'expert, notamment la faiblesse pariétale importante avec diastasis des muscles droits de l'abdomen ainsi qu'une prise de poids, pour le contredire, mais qu'il considérait simplement que « les différentes procédures opératoires sur la paroi abdominale de monsieur [S] ont pour point de départ celle que j'ai pratiquée le 28 avril 2016 suite à une intervention pour une cure de hernie ombilicale avec fistulation cutanée et infection de la plaque par un staphylocoque doré », et que la notion de « point de départ » mise en avant par ce médecin n'était ni une notion médicale ni une notion juridique mais qu'elle rapportait seulement la continuité des interventions, en ne permettant pas de remettre en cause les conclusions de l'expert.
En conclusion, au motif que M. [Z] [S] n'apportait aucun autre élément médical précis permettant de contester l'expertise judiciaire et de justifier de la désignation d'un nouvel expert et que le tribunal était à même d'examiner les préjudices qu'il invoquait sur la base du rapport d'expertise judiciaire déposé, les premiers juges ont rejeté la demande de contre-expertise.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et définitif, les premier juges ont relevé que l'expert avait évalué le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7, pendant trente-et-un mois, en retenant le port d'un pansement au niveau de l'ombilic, de décembre 2013 à juillet 2016, et pour le préjudice esthétique définitif, évalué à 1/7, que la cicatrice avait été légèrement agrandie par l'exérèse complète de la plaque et la cure d'éventration, qu'en considération de ces observations, il y avait lieu d'allouer à M. [Z] [S] la somme de 1 800 euros.
M. [Z] [S] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 5 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées le 31 août 2023, M. [Z] [S] demande à la cour de :
« Vu les articles L. 111-2 et L. 1142-1 du code de la santé publique,
Vu les articles 1240 (sic) ;
Constater que la preuve d'une faiblesse pariétale initiale « importante » n'est pas rapportée alors qu'elle constitue la base du raisonnement de l'expert, de sa fixation de la date de consolidation et de l'exclusion des préjudices postérieurs de M. [Z] [S] au 26 avril 2017 ;
Constater que l'expert, qui indique clairement que le risque d'éventration liée à l'opération initiale n'était que de 5 %, n'explique pas pourquoi il retient qu'une éventration sur deux n'est pas imputable à l'infection nosocomiale ;
Constater que les intimés n'ont pas formé d'appel incident dans les délais de l'article 909 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de contre-expertise et dit que le préjudice résultant de l'infection nosocomiale est consolidé au 26 avril 2017 et que les préjudices corporels postérieurs ne présentent pas de lien de causalité avec l'intervention du 28 novembre 2013, et limité l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et définitif à la somme de 1800 euros ;
Le confirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal (sic) avec pour mission de : (cf dernières conclusions pour détail de la mission)
Réserver l'indemnisation des préjudices permanents et de ceux subis postérieurement au 26 avril 2017 ;
Condamner solidairement la Polyclinique [11] et Axa à payer à M. [Z] [S] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnation aux dépens (article 696 du ncpc) »
Pour l'essentiel et sur la demande de contre-expertise, M. [Z] [S] avance que les premiers juges ont rejeté sa demande sans répondre aux nombreux moyens soumis à leur appréciation. Il estime que le jugement répond uniquement à deux des moyens soulevés, l'absence de convocation d'une seconde réunion d'expertise pour étudier non plus le principe des responsabilités mais la totalité des chefs de préjudice subis, et la production d'un certificat du docteur [W] [B] indiquant que toutes les opérations subies par M. [Z] [S] postérieurement au 28 avril 2016 étaient la conséquence de l'intervention en litige.
M. [Z] [S] considère que, pour le reste, le jugement ne fait que reprendre les indications du rapport d'expertise sans apporter de réponse aux moyens suivants : l'absence totale de démonstration quant à la « considération » de l'expert selon laquelle la dernière opération et la totalité des préjudices permanents seraient dus à son état antérieur, qu'il s'agit selon lui, purement et simplement, d'affirmations sans explication ; l'interdiction que pose clairement la jurisprudence de réduire le droit à indemnisation du fait de l'existence d'une prédisposition de la victime, l'expert ayant exclu tous les chefs de préjudices permanents du fait de cette prédisposition ; l'impossibilité d'exclure par principe tous les chefs de préjudices permanents sans les avoir examinés et décrits précisément pour ventiler leur causalité, opération par opération ; le lien de causalité nécessaire entre la dernière éventration et les trois autres opérations de reprise, et notamment avec celle qui a conduit à l'ablation totale de la prothèse, remettant M. [Z] [S], sur le plan de sa hernie, dans l'état où il se trouvait avant l'intervention chirurgicale initiale, soit sans prothèse ; qu'enfin, l'expert a évalué le risque d'éventration en lien avec son état antérieur à 5 %, alors que ce risque de 5 % ne permet pas d'expliquer pourquoi l'expert retient qu'une éventration sur les deux ayant suivi les opérations d'ablation de la prothèse serait due à son état antérieur, ce qui se justifierait si le risque était de 50 % et non de seulement 5 %.
Au surplus, s'agissant des deux seul moyens auxquels le jugement aurait répondu, M. [Z] [S] estime que la motivation est critiquable, qu'en effet, concernant la seule réunion d'expertise intervenue, que si l'expert décrit un examen clinique, il ne décrit pas l'évolution de la cicatrice au fur et à mesure de l'intervention des différentes opérations, un interrogatoire de M. [Z] [S] concernant les gênes qu'il a rencontrées pendant la période précédant la consolidation, ni les séquelles qu'il a subies, ce qui ne lui permet pas de les envisager pour en déterminer la cause, et enfin une discussion sur les difficultés qu'il aura à exercer le métiers antérieurement pratiqués du fait des séquelles non décrites.
En conclusion, M. [Z] [S] considère que l'expert n'a décrit aucune discussion qui aurait eu lieu sur les chefs de préjudices subis par lui.
S'agissant du certificat du docteur [W] [B], s'il reconnaît qu'il n'émane certes pas d'un médecin expert mais d'un spécialiste en chirurgie viscérale, il estime qu'il est très clair et qu'il en résulte que sans la première opération de reprise du 28 avril 2016, les trois autres n'auraient pas eu lieu, notamment la dernière.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 5 juillet 2023, la Polyclinique [11] et son assureur, la société Axa France Iard, demandent à la cour de :
« Vu l'article L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique,
Vu le rapport de l'expert [K],
Vu les pièces versées aux débats ;
Dire et juger que le rapport de l'expert [K] est suffisant à éclairer la cour quant aux responsabilités susceptibles d'être engagées dans cette affaire ;
Débouter M. [Z] [S] de sa demande de contre-expertise ;
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise de M. [Z] [S] ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnisation due en réparation du préjudice esthétique temporaire et permanent à la somme de 1 800 euros ;
En conséquence,
Débouter M. [Z] [S] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [Z] [S] aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement pour le surplus. »
Pour l'essentiel et sur la demande de contre-expertise, la Polyclinique [11] et son assureur estiment que l'expert [K], désigné par le tribunal judiciaire de Montpellier, s'est déjà largement prononcé sur l'ensemble des griefs formulés par M. [Z] [S] à l'encontre de son rapport.
Ils entendent rappeler que la prise en charge de M. [Z] [S] par le docteur [G] [V] et la clinique appelait deux volets, la prise en charge par le chirurgien digestif mais également la qualification des complications présentées dans les suites en éventuelle infection nosocomiale.
Ils rappellent également que le docteur [K] étant spécialisé en chirurgie digestive, celle-ci a eu recours à un sapiteur infectiologue en la personne du docteur [I], également expert judiciaire afin d'avoir son avis de spécialiste sur le fait de savoir s'il y avait eu infection, s'il s'agissait d'une infection nosocomiale, quelles mesures de prévention avaient été mises en place pour prévenir les infections nosocomiales et si l'infection avait été bien prise en charge.
Ils soulignent que le docteur [I] a distingué la prise en charge de M. [Z] [S] en deux temps, conformément aux épisodes infectieux présentés, que l'expert [K] a suivi l'avis de son sapiteur et retenu la qualification d'infection nosocomiale, qui n'a pas été contestée par la Polyclinique [11], qu'il en découlait une responsabilité de plein droit de la clinique du fait des dommages résultant de l'infection nosocomiale contractée et uniquement de cette infection, à l'exclusion de ceux résultant de l'état antérieur du patient, comme de son évolution prévisible.
Les intimées entendent également souligner que l'expert judiciaire, à l'issue de ses opérations, après un examen minutieux des pièces du dossier, des scanners abdominaux transmis et de l'état de santé de M. [Z] [S], a conclu au fait que « la deuxième récidive d'éventration n'est pas imputable à l'ablation de la prothèse mais à la présence d'une faiblesse pariétale importante avec diastasis des muscles droits de l'abdomen ainsi qu'à une prise de poids ».
Au final, la Polyclinique [11] et son assureur estiment que si M. [Z] [S] remet en cause les conclusions expertales et la partialité de l'expert, les contestations émises procèdent simplement d'un désaccord avec les conclusions expertales alors qu'elles avaient été débattues à multiples reprises devant l'expert et par voie de dire, et qu'il ne justifie pas en quoi les préjudices écartés par l'expert devraient être imputés à l'infection litigieuse alors que l'expert lui avait déjà répondu de ce chef pour écarter les conclusions erronées de M. [Z] [S].
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2022, la Cpam de l'Hérault demande à la cour de :
Confirmant la décision déférée,
Statuant ce que de droit quant à la responsabilité et l'imputabilité de l'accident dont a été victime M. [Z] [S],
Donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de ce que le montant de son recours s'établit, définitivement, selon attestation jointe aux présentes, à la somme de 42 971,98 euros ;
Inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu'il sera arbitré au bénéfice de M. [Z] [S] le montant des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault ;
Autoriser la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu'arrêté à la somme de 42 971,98 euros ;
Prononcer condamnation in solidum au paiement desdites sommes de la Polyclinique [11] et de Axa France ;
Dire que la condamnation dont bénéficiera la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault sera assortie des intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance et jusqu'à complet paiement ;
Dire qu'en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 Janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la Sécurité Sociale, que le règlement d'une indemnité forfaitaire sera réglé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault qui sera égale à un tiers des sommes lui étant allouées dans les limites d'un montant maximum de 1 080 euros et d'un montant minimum de 108 euros, soit la somme de 1 080 euros ;
Allouer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter des présentes.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 18 octobre 2023 pour y être plaidée.
MOTIFS
1. Sur la demande de contre-expertise
La cour rappelle, d'une part, que le principe du contradictoire, énoncé à l'article 16 du code de procédure civile, est un principe fondamental du droit de la procédure qui implique la liberté, pour chacune des parties, de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de sa demande ou de sa défense. Le juge, pour sa part, doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L'expertise judiciaire étant une phase du procès, elle doit par conséquent et nécessairement respecter les droits de la défense, dont le principe du contradictoire fait partie.
A ce titre, l'article 160 du code de procédure civile prévoit le droit pour chaque partie d'être convoquée pour l'exécution de toute mesure d'instruction, en contrepartie de l'obligation d'apporter son concours à ladite mesure d'instruction. Les parties doivent apporter leur concours à la réalisation des opérations d'expertise et notamment remettre à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Le principe du contradictoire implique que toute pièce produite, c'est-à-dire destinée à l'expert, soit communiquée à l'adversaire.
D'autre part, la cour rappelle que l'appel s'entend comme la critique argumentée en droit et en fait du jugement entrepris et constate qu'en l'espèce, M. [Z] [S] soumet le litige à un réexamen en versant pour l'essentiel les mêmes pièces que celles que les premiers juges ont eu à connaître pour former leur décision, à l'exception de sa pièce complémentaire n° 59, consistant en un certificat médical du 28 juillet 2023.
Au soutien de sa demande de contre-expertise, M. [Z] [S] n'argumente en cause d'appel aucune critique sérieuse du jugement déféré sur les conséquences que les premiers juges ont tiré du rapport d'expertise judiciaire, se limitant à réitérer sa demande de contre-expertise au motif l'expert judiciaire aurait « littéralement expédié » l'étude des postes de préjudices et que les conclusions de son rapport seraient en contradiction avec les conclusions du docteur [W] [B].
De plus, si ce dernier est chirurgien viscéral et digestif, comme le soutiennent très justement la Polyclinique [11] et son assureur, le docteur [W] [B] n'est pas intervenu au contradictoire des parties et il doit être relevé que tous les arguments que M. [Z] [S] soutient en cause d'appel ont déjà été débattus lors des opérations d'expertise contradictoire et l'expert judiciaire, le docteur [E] [K]-[D], a pu très clairement répondre aux dires et observations des parties, notamment, sur les principaux moyens soutenus par M. [Z] [S], en concluant en des termes très clairs, repris pour partie par les premiers juges, sur l'absence de causes étrangères, sur l'état antérieur, sur l'absence de preuve de faiblesse pariétale avant l'opération et sur l'indemnisation de tous les postes de préjudice.
La cour s'estimant suffisamment éclairée par l'expertise du docteur [E] [K]-[D] et l'attestation du docteur [W] [B] étant insuffisante à contredire les conclusions de l'expert judiciaire, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise, les premiers juges ayant retenu à juste titre que le docteur [E] [K]-[D] avait réalisé un examen clinique complet lui permettant de se prononcer, avec l'aide des éléments médicaux recueillis, sur les préjudices corporels subis et en opérant de façon contradictoire, par une réponse aux dires déposés.
2. Sur la date de consolidation
En l'absence de critique utile des motifs des premiers juges, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a retenu la date de consolidation telle que fixée par l'expert judiciaire, au 26 avril 2017.
3. Sur l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et définitif
Les premier juges ont relevé que l'expert avait évalué le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7, pendant trente-et-un mois, en retenant le port d'un pansement au niveau de l'ombilic, de décembre 2013 à juillet 2016, et pour le préjudice esthétique définitif, évalué à 1/7, que la cicatrice avait été légèrement agrandie par l'exérèse complète de la plaque et la cure d'éventration, pour allouer à M. [Z] [S] la somme de 1 800 euros.
M. [Z] [S] n'apportant pas d'élément susceptible de remettre en cause cette appréciation, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, la cour estimant la somme allouée comme étant satisfactoire au cas d'espèce.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
4. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [S] sera condamné aux dépens de l'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président