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Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-18.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.475

Date de décision :

10 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 21 mai 2008), rendu en dernier ressort, que l'URSSAF de Paris et de la région parisienne a rejeté la demande, formulée par la société IC distribution (la société), de remise des majorations de retard appliquées en raison du règlement tardif des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2007 ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale, qui a admis sa demande en ce qui concerne la fraction réductible de ces majorations ; Attendu que la société fait grief au jugement de la débouter de sa demande de remise de la fraction irréductible des majorations de retard, alors, selon le moyen, que la fraction irréductible des majorations de retard peut donner lieu à remise dès lors que leur fraction réductible a fait l'objet d'une remise totale au vu de la bonne foi du débiteur et que se rencontre un cas exceptionnel ; qu'en l'espèce, le tribunal qui, après avoir accordé une remise totale de la fraction réductible des cotisations sociales, s'est borné à affirmer que «les explications de la société ne sont pas de nature à constituer le cas exceptionnel» au sens de l'article R. 243 20 du code de la sécurité sociale, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement, après avoir rappelé que la société exposait qu'elle avait transféré des bureaux administratifs de Montreuil à Paris fin avril 2006, qu'elle avait établi le 15 juillet 2007 un chèque de règlement des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2007, que ce chèque n'était jamais parvenu à l'URSSAF et qu'elle avait signalé à la poste des problèmes de courrier et de réacheminement de celui ci de Montreuil à Paris, retient, d'une part, que la société n'a pas cherché à se soustraire délibérément à ses obligations mais s'est trouvée face à des événements indépendants de sa volonté, de sorte que sa bonne foi doit être reconnue et justifie la remise intégrale des majorations de retard réductibles, d'autre part, que les explications de la société ne sont pas de nature à constituer le cas exceptionnel prévu par l'article R. 243 20, dernier paragraphe, du code de la sécurité sociale ; Que de ces constatations et énonciations, le tribunal, appréciant souverainement la valeur et la portée des faits et preuves soumis à son examen, a pu déduire, par une décision suffisamment motivée, que la société ne s'était pas trouvée dans un cas exceptionnel de nature à justifier la remise de la part non réductible des majorations de retard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société IC distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IC distribution ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me X..., avocat aux Conseils pour la société IC distribution Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté la Sarl IC Distribution de sa demande de remise de la fraction irréductible des majorations de retard pour un montant de 412 ; Aux motifs que les dispositions de l'article R 243-20 dernier paragraphe du Code de la sécurité sociale ne prévoyaient la remise des majorations de retard irréductibles que dans l'hypothèse d'un cas exceptionnel ; qu'en l'espèce, les explications de la Sarl IC Distribution n'étaient pas de nature à constituer le cas exceptionnel au sens de ce texte ; Alors que la fraction irréductible des majorations de retard peut donner lieu à remise dès lors que leur fraction réductible a fait l'objet d'une remise totale au vu de la bonne foi du débiteur et que se rencontre un cas exceptionnel ; qu'en l'espèce, le tribunal qui, après avoir accordé une remise totale de la fraction réductible des cotisations sociales, s'est borné à affirmer que «les explications de la Sarl IC Distribution ne sont pas de nature à constituer le cas exceptionnel» au sens de l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2009-09-10 | Jurisprudence Berlioz