Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01957 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYD5
AFFAIRE :
[C] [W]
[B] [H] épouse [E]
C/
[I] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2023 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 22/05319
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [W]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [B] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 13]
Représentant : Me Katy CISSE de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20223227 - Représentant : Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0147
APPELANTES
****************
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371197 - Représentant : Me Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS - AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1318
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [H], marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts avec Mme [C] [W] en 1965, mais vivant maritalement à son décès avec Mme [I] [O], est décédé le [Date décès 9] 2018 à 77 ans. Il a laissé pour lui succéder ses filles [P] [H] et [B] [H] épouse [E], héritières réservataires, et, par l'effet d'un testament en la forme authentique du 8 septembre 2010, Mme [I] [O] instituée aux termes de cet acte, légataire universelle.
Mme [C] [W], veuve [H], qui se trouve exhérédée par l'effet du testament, en poursuit l'annulation aux termes d'une assignation en date du 14 janvier 2020, notamment parce que ce document n'aurait pas été reçu sous la dictée du « testateur » et qu'il désignait le notaire de Mme [O] comme devant s'occuper seul de la succession de [X] [H].
Par ailleurs, une action en réduction de legs a été intentée par Mme [B] [H] par acte en date du 4 mai 2021, aux fins de voir rapporter à la masse successorale plusieurs libéralités consenties par [X] [H] à Mme [I] [O].
Ces deux affaires ont fait l'objet d'une jonction et sont actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire de Pontoise sous le numéro RG 20/00910.
Par ordonnance sur requête de Mme [W] veuve [H] et Mme [B] [H] rendue le 7 juillet 2022, ont été autorisées, d'une part la saisie conservatoire des comptes de Mme [I] [O], révélés par une recherche FICOBA et d'autre part, des hypothèques judiciaires provisoires sur des biens immobiliers appartenant à cette dernière à [Localité 16] et à [Localité 23], pour un montant de 5 500 000 euros.
Cette ordonnance a été exécutée :
par plusieurs procès-verbaux en date du 28 juillet 2022 de saisie conservatoire de créances entre les mains de la BNP Paribas de détail en France, fructueuse à hauteur de 9 373,08 euros, de la CRCAM d'Ile de France fructueuse pour 253 352,26 euros, et de la banque Indosuez qui a été infructueuse
par des inscriptions d'hypothèque provisoires : sur un immeuble [Adresse 10] et un autre [Adresse 7] à [Localité 16] pour sûreté de 1 930 000 euros, et sur un immeuble dénommé [Adresse 20] à [Localité 23] pour sûreté de 1 200 000 euros.
Statuant sur la demande de mainlevée de ces mesures conservatoires, introduite par assignation du 23 septembre 2022, le juge de l'exécution de [Localité 26] par jugement contradictoire du 10 mars 2023, a :
Ordonné la mainlevée totale des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution de [Localité 26] en date du 17 juillet 2022 à l'encontre de Mme [I] [O], tant en ce qui concerne les comptes en banques de celle-ci que les hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire à [Localité 16] et à [Localité 23],
Débouté Mme [I] [O] de sa demande de dommages-intérêts ;
Condamné Mme [C] [W] et Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [O] une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [C] [W] et Mme [B] [H] aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Le 23 mars 2023, Mme [C] [W] et Mme [B] [H] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 6 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelantes demandent à la cour de :
Infirmer le jugement [entrepris]en ce qu'il a :
Ordonné la mainlevée totale des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance du 7 juillet 2022 à l'encontre de Mme [I] [O], tant en ce qui concerne les comptes en banques que les hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire à [Localité 16] et à [Localité 23] ;
Condamné Mme [C] [W] et Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamné Mme [C] [W] et Mme [B] [H] aux dépens ;
Et statuant de nouveau,
Débouter Mme [I] [O] de sa demande tendant à ordonner la mainlevée totale des saisies conservatoires [dont il s'agit] ;
Condamner Mme [I] [O] à payer à Mme [C] [W] veuve [H] et Mme [B] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu le 10 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il a débouté Mme [I] [O] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Mme [C] [W] veuve [H] et Mme [B] [H] à lui verser des dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Débouter Mme [I] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [I] [O] à payer à Mme [C] [W] veuve [H] et Mme [B] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [O] intimée, demande à la cour de :
la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions, et la déclarer bien fondée en son appel;
débouter Mmes [C] [W] et [B] [H] en toutes leurs demandes, fins et conclusions;
En conséquence :
confirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 10 mars 2023 en ce qu'il a ordonné la mainlevée totale des saisies conservatoires pratiquées en exécution de l'ordonnance du 7 juillet 2022 à l'encontre de Mme [I] [O] à savoir :
la mainlevée de la saisie-conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [I] [O] à hauteur de 5,5 millions d'euros et notamment :
la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur les comptes détenus par Mme [I] [O] auprès de la société BNP Paribas banque de détail en France dont les références sont les suivantes :
- [XXXXXXXXXX018] / [...],
- [XXXXXXXXXX017] / [...],
- [XXXXXXXXXX019] / [...].
la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée sur les comptes détenus par Mme [I] [O] auprès de la banque CRCAM Paris IDF dont les références sont les suivantes :
- [...],
- [...].
la mainlevée de toutes les hypothèques judiciaires provisoires prises sur les biens immobiliers suivants :
- [Adresse 10] à [Localité 16] cadastré Section AD n°[Cadastre 14]
- [Adresse 7] à [Localité 16] cadastré Section AE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4]
- [Adresse 11] à [Localité 23] cadastré section KV n°[Cadastre 6].
infirmer le jugement du juge de l'exécution en date du 10 mars 2023 en ce qu'il a débouté Mme [I] [O] de sa demande de condamnation de Mmes [C] [W] et [B] [H] à verser chacune à Mme [I] [O] la somme de 100 000 euros, soit un total de 200 000 euros, en raison du préjudice moral subi par cette dernière du fait du caractère abusif et injustifié des mesures conservatoires pratiquées ;
Statuant à nouveau,
condamner Mmes [C] [W] et [B] [H] à verser chacune à Mme [I] [O] la somme de 100 000 euros, soit un total de 200 000 euros, en raison du préjudice moral subi par cette dernière et du fait du caractère abusif et injustifié des mesures conservatoires pratiquées ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mmes [C] [W] et [B] [H] à verser à Mme [I] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
condamner in solidum Mmes [C] [W] et [B] [H] à verser à Mme [I] [O] la somme de 33 000 euros TTC au titre des frais exposés en première instance et 5 000 euros TTC au titre des frais exposés en appel, soit un total de 38 000 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile de laquelle a déjà été déduite la somme de 3000 euros ;
condamner Mmes [C] [W] et [B] [H] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 octobre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Aux termes de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire ».
C'est sur le requérant que pèse la charge de la preuve de ces deux conditions cumulatives.
Le principe de la créance revendiquée par Mme [W] et Mme [H] repose sur la circonstance qu'en cas d'annulation du testament, Mme [O] n'aurait plus vocation à recueillir la quotité disponible de la succession de [X] [H], et que même si elle conservait sa qualité de légataire universelle, elle a bénéficié d'un certain nombre de gratifications sans contrepartie avant le décès du de cujus, constitutives de libéralités qui n'ont pas été déclarées à l'inventaire de la succession ce qui selon elles, a faussé la détermination de la consistance du patrimoine, le calcul de la réserve héréditaire et par conséquent l'assiette du legs. Les saisies demandées visent à assurer la sauvegarde d'un montant estimé de l'indemnisation prévue par l'article 924 du code civil selon lequel « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent ».
Elles invoquent à ce titre des sommes non justifiées par le rôle joué par Mme [O] au sein de la société AUGEFI qui lui ont été versées sous forme de primes, ou de bons de souscriptions d'actions, et le paiement d'un loyer par AUGEFI pour un bureau situé à son adresse personnelle au [Adresse 12] à [Localité 16], qui a perduré après l'achat d'un autre immeuble dans la même commune pour y installer les bureaux de la société. Elles chiffrent ces trois types de gratifications devant être requalifiées en donations indirectes à une somme de 1 538 749,98 euros. Elles demandent le remboursement de 548 832,50 euros correspondant à des chèques tirés du compte de [X] [H] dont 57 signés par elle-même à son profit et encaissés sur son compte. Elles y ajoutent le versement au titre d'un contrat d'assurance vie dont elles ont découvert que le changement de la clause bénéficiaire a été opéré le 6 décembre 2017 soit trois mois avant le décès de leur époux et père, alors que ce dernier, en très mauvaise santé subissait l'emprise totale de Mme [O] dont elles offrent de démontrer qu'elle le maltraitait. A cet égard, elles exposent qu'après avoir dans un premier temps invoqué le caractère manifestement excessif de la prime, moyen sur lequel s'est fondé le premier juge pour rejeter leur demande, c'est surtout désormais sur le fondement de l'abus de faiblesse qu'elles poursuivent la réintégration à la succession du montant de l'assurance-vie soit 6 427 822,04 euros.
Elles font donc valoir un montant débiteur sur la succession de plus 8 515 000 euros et reprochent au premier juge d'avoir estimé qu'au regard du montant de la quotité disponible de 28 711 709,05 euros le montant réclamé entrait dans l'enveloppe dont pouvait disposer le de cujus, en observant que Mme [O] avait déjà perçu au titre de la quotité disponible telle que résultant de l'inventaire, une somme de 28 010 360 euros, plus 701 349,05 euros, puisqu'à la date de délivrance du legs le 28 septembre 2018, l'acte notarié mentionne qu'il ne reste plus à lui délivrer qu'une somme résiduelle de 129 709,05 euros.
Mme [O], expose pour fixer le contexte, que bien que toujours marié avec Mme [W], [X] [H] avait quitté son épouse depuis 1990, et refait sa vie avec elle en 1994, et que c'est ensemble, après avoir démissionné de l'entreprise dans laquelle ils s'étaient rencontrés, qu'ils ont créé le groupe de sociétés que [X] [H] a fondé et dirigé au travers une société holding AUGEFI, dont il était le président, qui est devenu particulièrement prospère. Son compagnon lui a demandé de revendre les magasins de prêt à porter qu'elle avait ouverts à [Localité 16] et à [Localité 27], pour l'assister à plein temps dans le développement de ses projets, avec un statut de salariée en qualité d'assistante de direction. Elle fait valoir que le testament authentique du 8 septembre 2010 est valable tant qu'il n'a pas été annulé, que la déclaration de succession établissant l'actif net à 85 942 467,16 euros ainsi que la privation des droits de [C] [W] ont été approuvées par toutes les parties étant précisé que Mme [W] a perçu 90 925 562 euros au titre de la liquidation du régime matrimonial. Plusieurs protocoles d'accord ont ensuite organisé la sortie de Mme [O] de la société AUGEFI tant du capital par le rachat des actions lui revenant dans le règlement de la succession que par la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ainsi que la désignation de [B] [H] au poste de président en remplacement de son père. Les consorts [H] ont consenti à la délivrance du legs universel en sa faveur le 29 septembre 2018, ce qui va à l'encontre de leurs prétentions à la nullité du testament. Elle ajoute que le legs universel renfermant un legs particulier portant sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 21], elle a versé à la succession une somme de 252 080,85 euros correspondant à l'excédant perçu sur la quotité disponible. Elle conteste radicalement l'existence des donations indirectes prétendues, et observe qu'à supposer que des sommes soient rapportables, elles seraient réintégrées à la masse à partager et non pas à verser à [C] [W] et [B] [H]. En l'absence de créance vraisemblable et de menace sur le recouvrement, les mesures conservatoires ne pouvaient selon elle qu'être levées.
En ce qui concerne le contrat d'assurance vie, l'article L132-13 du code des assurances ne prévoit que le rapport à la succession des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant. Le premier juge a relevé que tel n'était manifestement pas le cas, en présence d'une prime ne représentant à l'époque de la souscription du contrat en 2009 que 10% de la fortune du souscripteur. En cause d'appel, Mmes [W] et [H] ont indiqué dans leurs conclusions fonder désormais leur demande à ce titre sur l'abus de faiblesse à l'origine du changement de la clause bénéficiaire. Sur ce point, Mme [O] répond que M [H] a modifié plusieurs fois la clause bénéficiaire, Mme [O] étant désignée depuis le 11 février 2013, tout d'abord aux côtés de [P] [H], puis aux côtés de [B] [H], et en dernier lieu seule. Après versement des droits sur les capitaux-décès, elle a perçu 4 516 273,31 euros et non pas le montant réclamé par les requérantes. Elle produit des témoignages pour démentir les attestations adverses qu'elle qualifie de mensongères versées par Mmes [W] et [H] sur la nature de ses relations avec [X] [H] dont tout son entourage connaissait le caractère charismatique, bien trempé et agissant en tout en homme d'affaires chevronné, contrôlant un groupe valorisé à plus de 250 millions d'euros, ne se laissant influencer par personne.
Au-delà des attestations dont les circonstances de leur recueil est sujet à caution, il doit être relevé que Mmes [W] et [H] qui prétendent que [X] [H] aurait été dans un état de santé très dégradé au moment de la modification de la clause bénéficiaire quelques semaines avant son décès, ne démontrent aucunement qu'il était mourant, vulnérable ou dans un état de faiblesse physique ou morale tel que d'aucun aurait été en mesure d'en abuser, ainsi que leur moyen le laisse augurer. Au demeurant, il ressort de l'expertise médicale fournie (pièce 36 des appelantes) qu'en dehors de difficultés à la marche et d'un suivi pour différentes pathologies n'ayant pas mis en évidence d'insuffisance cardiaque, rien ne laissait présager un décès imminent, celui-ci étant survenu de manière accidentelle à l'aéroport au moment d'un départ en vacances, à la suite d'un malaise d'origine respiratoire causé par une fausse route. Aucune créance n'apparaît fondée en son principe au titre d'un changement de la clause bénéficiaire qui aurait été obtenu par abus de faiblesse.
En ce qui concerne les prétendues donations indirectes, le premier juge a écarté le principe de créance en l'absence de preuve de ce que les opérations dénoncées puissent être requalifiées en donations indirectes, supposant un appauvrissement du supposé donateur motivé par une intention libérale, en reprochant aux requérantes de ne pas donner le détail des dites opérations et de s'en tenir à une simple affirmation de suspicion.
Mme [O] s'emploie à faire le détail et à expliquer les opérations prétendument douteuses en insistant sur le fait qu'elle n'a bénéficié d'aucun traitement de faveur, mais que les avantages sous forme de prime et de souscription et rachat de bons de souscription d'actions dans le groupe, récompensaient son investissement dans la société. A cet égard, il est justifié par l'intimée de ce que chacune de ces opérations s'inscrit sur plusieurs années dans le fonctionnement du groupe AUGEFI, et a été validée par l'ensemble des actionnaires, ce qui écarte l'hypothèse d'une intention libérale, et il manque la démonstration de l'appauvrissement de [X] [H] lui-même au travers de la société, susceptible d'entraîner une répercussion sur la consistance et l'évaluation de l'actif successoral.
Mme [O] justifie le loyer versé par la société AUGEFI par le bail consenti sur les 100 m² du rez-de-chaussée de son immeuble laissés à usage de bureaux. Au-delà des attestations versées provenant de collaborateurs confirmant que c'est dans ces locaux que se déroulaient les réunions de travail portant notamment sur des sujets confidentiels, il doit être relevé qu'il s'agit d'une charge assumée par la société AUGEFI et non pas par [X] [H], et donc insusceptible d'impacter la liquidation de la succession de ce dernier.
Il en est de même des remboursements de frais à Mme [O] par la société, s'agissant de dépenses engagées par celle-ci et non pas par [X] [H].
En ce qui concerne les chèques tirés au bénéfice de Mme [O], cette dernière ne nie pas avoir signé certains de ces chèques. Il doit cependant être retenu que cette pratique est à replacer dans le contexte d'une vie commune de près de 25 années, mêlant étroitement les activités à la fois personnelles, familiales et professionnelles, de [X] [H] et sa compagne, et ce, sur un grand train, et dans de multiples domaine économiques tant au plan national qu'international, ne permettant pas d'en déduire ni détournements, ni donations devant donner lieu à un rapport à la succession.
En ce qui concerne la contestation du testament, l'existence d'une action en cours tendant à l'annulation du testament du 8 septembre 2010 n'est pas en soi de nature à créer une créance apparemment fondée en son principe susceptible de justifier la prise d'une garantie conservatoire contre la légataire. D'une part, les motifs d'invalidation invoqués ne tiennent pas à la remise en cause de la volonté du testateur mais à des aspects formels, et d'autre part, il n'est pas démontré que Mme [O] ne serait pas en mesure de restituer les biens acquis dans la succession.
Il en découle que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de toutes les mesure conservatoires prises en exécution de l'ordonnance sur requête du 7 juillet 2022.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice subi :
Mme [O] a formé appel incident de la disposition du jugement l'ayant déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des mesures conservatoires indues pratiquées à son encontre.
Pour statuer comme il l'a fait, au visa de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a estimé que les moyens dont dispose Mme [O] lui ont évité de subir la moindre gêne à raison de saisies conservatoires, qui n'ont pas présenté de caractère afflictif susceptible d'être réparé.
Devant la cour, Mme [O] qui fonde sa demande sur l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne nécessitant pas la démonstration d'une faute imputable au créancier, mais seulement d'un préjudice, expose qu'elle a néanmoins déposé une plainte pénale pour escroquerie au jugement le 8 septembre 2022. Elle reproche aux requérantes une présentation volontairement tronquée de la situation, ayant fait croire à une créance de 5,5 millions d'euros qui ne repose sur aucun fondement, mais motivée par vengeance personnelle pour lui nuire ainsi qu'en témoignent les multiples procédures qu'elles ont introduites contre elle.
Elle rappelle que ses comptes sont toujours bloqués ce qui l'expose à des difficultés pour honorer ses charges de la vie courante.
Mmes [W] et [H] concluent à la confirmation du jugement sur ce point, à défaut de démonstration d'un préjudice en comparant le faible montant de créance qu'elles ont été autorisées à sauvegarder par comparaison à la fortune dont Mme [O] a hérité.
Il sera constaté que si par application de l'article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution « lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire » cette indemnisation n'a rien d'automatique et est allouée à la mesure du préjudice causé par la mesure conservatoire.
Or, Mme [O], qui chiffre une demande de dommages et intérêts à hauteur de 200 000 euros à raison de 100 000 euros contre chacune des appelantes, ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande. Elle ne prétend pas que les inscriptions provisoires prises sur trois de ses biens immobiliers auraient contrarié quelque projet que ce soit, et en ce qui concerne le blocage de ses comptes bancaires survenu en août 2022, elle ne justifie pas des charges prétendues qui seraient restées en souffrance en suite de cette privation intempestive de ses liquidités.
Cette demande a à bons droits été rejetée par le jugement qui sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, et les appelantes qui succombent seront condamnées aux dépens d'appel.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [O], qui demande la confirmation du jugement lui ayant alloué une indemnité de 3000 euros à ce titre en compensation des frais irrépétibles exposés en première instance, n'est pas recevable à présenter la même demande mais portée à la somme de 33 000 euros, à défaut d'appel incident de ce chef.
En revanche, au titre de la procédure en appel, l'équité commande de lui allouer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement Mme [C] [W] et Mme [B] [H] à payer à Mme [I] [O] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus de la demande de Mme [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [C] [W] et Mme [B] [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,