Texte intégral
06 Septembre 2024
RG N° 23/02546 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NEMH
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [S] [N]
C/
Monsieur [W] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 02 Février 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03 Mai 2024 prorogé au 06 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 6 avril 2023, dénoncé à M. [S] [N] le 11 avril suivant, M. [W] [B] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE, pour avoir paiement de la somme totale de 8108,20 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de SAINT OUEN le 9 mars 2023.
Par assignation du 9 mai 2023, M. [S] [N] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M. [W] [B] aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution et subsidiairement ordonner la suspension du paiement en tant que caution solidaire.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 février 2024.
A cette audience, les parties sont représentées par leurs avocats respectifs qui ont développé oralement les termes de leurs écritures.
M. [W] [B] sollicite oralement, in limine litis, le rejet des conclusions du demandeur communiquées le soir du 1/2/2024 avec deux nouvelles pièces et déposées ce jour dont il doute de l’autorisation du parquet pour cette production, aux motifs qu’il n’a reçu les conclusions du demandeur, qui n’a pas respecté le calendrier fixé, que le 26 janvier 2024 auxquelles il a répondu le même jour et produit une nouvelle pièce reçue de son client le 31 janvier.
M. [S] [N] indique avoir conclu tardivement en raison de la procédure pénale en cours et qu’il attendait une pièce primordiale communiquée avec ses écritures du 1/2/2024.
Dans ses conclusions n° 3 communiquées à la partie adverse le 26/1/2024 comme dans celles n° 4 communiquées le 1/2/2024, M. [S] [N] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
- débouter M. [W] [B] de ses prétentions
- surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue par le juge des référés concernant la procédure de vérification d’écriture
- surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale
- déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. [W] [B]
A titre subsidiaire :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
- ordonner sa suspension
En tout état de cause :
- condamner M. [W] [B] à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Monsieur [N] expose être poursuivi sur le fondement d'une caution qu'il aurait donnée à une nommée [Y] [U] pour souscrire un contrat de bail relatif à un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 7] le 23 octobre 2019, que faute de payer ses loyers le bail a été résilié et il s’est vu condamner solidairement avec l'intéressée au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ainsi que d'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la dette qui lui est imputée correspond à une usurpation d'identité dans la mesure où il ne s’est jamais porté caution solidaire de Mme [Y] [U], qu’il entend saisir le juge des référés d’une demande d’expertise graphologique et qu'il a déposé plainte pour usurpation d'identité qui est une infraction pénale pouvant se cumuler avec le délit d’escroquerie, qu’il dispose de documents et d’attestations en faveur de ses affirmations.
Dans ses dernières conclusions communiquées à la partie adverse le 31/1/2024 et déposées à l’audience, M. [W] [B] demande au juge de l’exécution de :
A titre principal :
- au visa de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, déclarer M. [S] [N] irrecevable en ses demandes et l’en débouter en tant que de besoin
A titre subsidiaire :
- au visa des articles 4 du code de procédure pénale et 287 du code de procédure civile, débouter M. [S] [N] de ses prétentions
En toute hypothèse :
- au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, condamner M. [S] [N] à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts
- condamner M. [S] [N] à lui à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il objecte que le juge de l’exécution n'est pas compétent pour remettre en cause le titre exécutoire dont il est détenteur et qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée et que la demande de monsieur [N] doit donc être déclarée irrecevable.
Subsidiairement, il fait observer que M. [S] [N] a bien été destinataire de l’assignation du 2 décembre 2022, qu'il ne l'a pas contestée et ne s'est pas manifesté devant le tribunal, qu’il ne s’est pas davantage manifesté lorsque l’ordonnance de référé du 17 mars 2023 lui a été régulièrement signifiée, mais a attendu d’être saisi de sommes d’argent pour élever des contestations toutes plus fantaisistes les unes que les autres.
La décision a été mise en délibéré au 3 mai 2024, prorogé au 6 septembre 2024 en raison d’une importante surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié du respect des formalités d'information prévues par ce texte.
Sur la demande de rejet de conclusions et pièces :
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. En outre, le juge doit faire respecter et observer lui-même le principe du contradictoire.
Par ailleurs, en vertu de l’article 446-2, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes et, après avoir recueilli leur avis et si elles sont d’accord, il peut fixer les délais ainsi que les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
En l’espèce, il ressort de la procédure que, après un premier renvoi de cinq mois accordé aux parties pour échange de leurs pièces et conclusions respectives, l’affaire, de nouveau appelée le 17/11/2023 lors de laquelle un dernier renvoi a été ordonné au 2/2/2024 avec un calendrier de procédure prévoyant : « conclusions demandeur pour le 8/12/2024, conclusions défendeur pour le 5/1/2024, dernières répliques le 26/1/2024 ».
Il apparaît que le demandeur n’a conclu que le 26/1/2024 avec deux pièces nouvelles n°s 9 et 10 et que le défendeur y a répondu le jour même avec deux nouvelles pièces à son bordereau.
Le demandeur a ainsi conclu tardivement sans respect du calendrier de procédure imparti et le défendeur y a répondu immédiatement.
Les nouvelles conclusions communiquées par le demandeur le 1/2/2024, la veille au soir de l’audience du 2 février 2024, avec les deux pièces jointes, que le défendeur n’a pu que consulter rapidement et auxquelles il n’a pas été en mesure de répondre, seront dès lors rejetées des débats et il y a lieu de s’en tenir, pour M. [S] [N], aux conclusions n° 3 et pièces qu’il a communiquées à la partie adverse le 26/1/2024.
Sur les demandes de sursis à statuer, de mainlevée ou de suspension de la saisie-attributrion :
L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur une ordonnance de référé réputée contradictoire par laquelle, le 9 mars 2023, le tribunal de proximité de SAINT OUEN a notamment
- constaté la résiliation, à compter du 13/11/2022, du bail conclu entre les parties (Mme [Y] [U] ([P] [S]) et ordonné son expulsion de l'appartement loué [Adresse 1] à [Localité 7]
- condamné solidairement Mme [Y] [U] ([P] [S] et M. [S] [N] (ce dernier en qualité de caution solidaire) à payer à M. [W] [B] la somme provisionnelle de 6731,73 euros au titre de l’arriéré locatif accumulé par la locataire arrêté à février 2023 inclus ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux
- condamné solidairement Mme [Y] [U] ([P] [S] et M. [S] [N] (ce dernier en qualité de caution solidaire) à payer à M. [W] [B] 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [S] [N] demeurant [Adresse 4] le 17 mars 2023 par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après que ce dernier ait vérifié que le nom était inscrit sur la boîte à lettres et que l’adresse lui a été confirmée par un voisin qui n’a pas décliné son identité.
M. [S] [N] demeure toujours à la même adresse et c’est à cette adresse que la saisie-attribution lui a été dénoncée.
Monsieur [N] conteste l'engagement de caution qui a servi de fondement à sa condamnation en excipant du fait qu'on a usurpé son identité et qu'il n'a jamais été le signataire d'un tel engagement. Il indique avoir saisi le juge des référés d’une vérification d’écriture, justifie avoir déposé une plainte pénale et fournit des attestations (qui ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile) de tiers alléguant qu’il n’aurait pas été présent lors de la signature du bail et qu’il n’aurait donc pu signer l’engagement de caution sur la base duquel il a été condamné.
Or, il résulte des dispositions de l'article R121-1 du code de procédure civile que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution ; il peut selon les cas accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution n’a donc pas le pouvoir de remettre en cause les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites.
L'ordonnance de référé en date du 9 mars 2023 rendue à l'encontre de M. [N] ne peut ainsi en aucune manière être remise en cause puisqu'elle constitue un titre exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [N] ne peut contester devant le juge de l’exécution l’assignation délivrée devant le juge des référés de SAINT OUEN, ni sa validité, ni les conditions de sa délivrance, qui a au demeurant été signifiée à son domicile [Adresse 4] à [Localité 6] et à laquelle il n’a pas donné suite puisqu’il ne s’est pas présenté devant le juge des référés.
Pour ce qui est de la signification de cette ordonnance, elle a été faite conformément aux dispositions des articles 655 à 658 du code de procédure civile à son adresse qui est encore la sienne aujourd’hui, après que le commissaire de justice ait relaté ses diligences suffisantes.
M. [N] n’a pas davantage interjeté appel de cette ordonnance qui est définitive.
C’est donc sur la base d’un titre exécutoire dont la validité ne peut être contestée devant le juge de l’exécution que la saisie-attribution a été régulièrement pratiquée et il ne peut en être obtenu mainlevée pour des motifs qui tendent à remettre en cause cette décision. Tout le litige sur la nullité cautionnement, la plainte pénale et la vérification d’écriture, agité par M. [N], est ici inopérant.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer, M. [N] produit un projet d’assignation de M. [B] devant la juridiction des référés aux fins de désignation d’un expert graphologue destinée selon lui à démontrer qu’il n’est pas le signataire de l’engagement de caution sur la base duquel il a été condamné.
Toutefois, il n’est pas justifié de la délivrance de ce projet ni de l’engagement d’une procédure aux fins d’expertise et M. [B] dispose bien d’un titre exécutoire justifiant la saisie-attribution pratiquée.
Il n’est ainsi fait état d’aucun événement susceptible de justifier un sursis à statuer en application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au cas présent, la saisie-attribution repose sur un titre exécutoire que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause, quelle que soit l’issue de la plainte dont se prévaut M. [N] et aucun argument sérieux n’est fourni à l’appui d’un sursis à statuer qui ne peut davantage être justifié par le souci d’une bonne administration de la justice.
Dès lors, M. [N] sera débouté de l’intégralité de ses demandes, étant observé que le juge de l’exécution n’a pas non plus le pouvoir d’ordonner la suspension de la saisie-attribution valablement diligentée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile invoqué par M. [B], celui qui agit en justice d’une manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [N], la demande, qui se rattache par un lien suffisant à la demande originaire de ce dernier puisqu’elle lui impute un abus de procédure, est recevable au regard de l’article 70 du code de procédure civile.
Toutefois, la preuve n’est pas rapportée que le droit pour M.[N] d’agir en justice pour contester la saisie-attribution dont il fait l’objet aurait dégénéré en abus.
Par ailleurs, M. [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice spécifique distinct des frais qu’il a engagés pour assurer sa défense.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
M. [N], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M. [B] a engagés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rejette des débats les conclusions n° 4 et pièces nouvelles n°s 9 et 10 communiquées par M. [S] [N] à M. [W] [B] le 1/2/2024 et dit qu’il sera statué au vu des conclusions n° 3 et pièces jointes communiquées à la partie adverse le 26/1/2024 ;
Déboute M. [S] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute M. [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [S] [N] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [S] [N] à payer à M. [W] [B] une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 06 Septembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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