Texte intégral
N° RG 22/03405 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGKM
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/04634
Tribunal judiciaire de Rouen du 23 août 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
SAS JAMES HARDIE BATIMENT
venant aux droits de la Sas James Hardie France antérieurement dénommée Fermacell
RCS de Nanterre n° 445 292 402
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON-CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
et assistée de Me MOLINARI, avocat au barreau de Paris de la société BMH Avocats
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
SA MMA IARD
RCS du Mans n° 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [Z] [H]
né le 25 septembre 1962 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté et assisté par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
Madame [M] [Y] épouse [H]
née le 7 septembre 1962 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
SELARL ARTECH
RCS de Rouen n° 487 756 793
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre plaidant par Me BODIN
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Michel TARTERET de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du Havre plaidant par Me BODIN
Monsieur [F] [N]
né le 15 septembre 1963 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 15 novembre 2022 remis à l'étude
Maître [U] [R]
ès qualités de mandataire judiciaire de M. [F] [N]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice le 30 novembre 2022 remis à domicile
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Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 14 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
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Le 28 mai 2008, M. [Z] [H] et Mme [M] [Y], son épouse, ont signé un contrat avec la Selarl Artech concernant la réalisation d'une maison individuelle. M. [N] s'est vu confier l'exécution du lot isolation, doublage et menuiseries intérieures. Il s'est fourni auprès de la Sas Fermacell pour la fourniture de plaques ayant servi au plafond, cloisons et doublages. Le procès-verbal de réception a été régularisé sans réserve le 28 octobre 2009.
Les acquéreurs se sont plaint de diverses fissurations sur les doublages des murs extérieurs, cloisons intérieures et plafonds.
Après rapport d'expertise amiable, un rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 9 décembre 2016 qui constate un défaut de collage concernant les désordres sur les surfaces planes, un défaut de conception et de prescription pour les désordres sur les raccords entre surfaces différentes ainsi qu'un défaut concernant les entrées d'air dû à une décision tardive du maître d'ouvrage.
Par actes d'huissier des 16, 17, 21 et 22 novembre 2017, M. et Mme [H] ont fait assigner M. [N], la Selarl Artech, la Sam Mutuelle architectes français et la Sas Fermacell. Par acte du 12 mars 2018, M. [N] a appelé en intervention forcée et en garantie la Sa Mma Iard, son assureur de responsabilité civile décennale.
Par jugement du tribunal de commerce d'Évreux du 9 janvier 2020, la liquidation judiciaire de M. [N] a été prononcée.
Par jugement du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré les demandes recevables,
- débouté les parties de toute demande à l'encontre de la Sas Fermacell,
- condamné in solidum les Sa MMA Iard, la Selarl Artech et la Sam Mutuelles architectes français à payer à M. et Mme [H] la somme de 30 767,53 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction BT 01,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] la somme de 30 767,53 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec indexation sur l'indice INSEE du coût de la construction BT 01,
- condamné in solidum les Sa MMA Iard, la Selarl Artech et la Sam Mutuelles architectes français à payer à M. et Mme [H] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance de M. et Mme [H],
- débouté les demandeurs de leurs demandes de surplus au titre de l'indemnisation de leurs préjudices,
- dit que la Sa MMA Iard sera tenue de garantir M. [N] de toute condamnation prononcée à son encontre à la requête de M. et Mme [H], et débouté Me [R] de ses demandes de surplus à ce titre,
- dit que la Sam Mutuelles architectes français garantira la Selarl Artech dans la limite de la franchise contractuelle et débouté la Sam Mutuelles architectes français de ses demandes de surplus au titre des limites du contrat d'assurance,
- rejeté les demandes en garantie de la Sa Mutuelles architectes français,
- débouté les MMA Iard de leur demande en garantie à l'encontre de la Selarl Artech et à l'encontre de son assureur la Sam Mutuelles architectes français au visa de l'article L.124-3 du code des assurances, ainsi qu'à l'encontre de la Sas Fermacell,
- donné acte aux MMA Iard de la franchise opposable d'un maximum de 1 389 euros, dans ses seuls rapports avec M. [N] et Me [R] ès qualités de liquidateur,
- débouté la Sam Mutuelles architectes français et la Selarl Artech de leur recours en garantie dirigé contre Me [R] ès qualités et la Sa MMA Iard,
- condamné in solidum la Selarl Artech, la Sam Mutuelles architectes français et la Sa MMA Iard à verser à la Sas Fermacell une somme de 3 000 euros et à M. et Mme [H] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] la somme de 1 000 euros de M. et Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] la créance de 1 000 euros de la Sas Fermacell au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N], la Sa MMA Iard, la Selarl Artech et la Sam Mutuelles architectes français aux entiers dépens qui comprennent les dépens du référé expertise, les frais d'expertise judiciaire et les dépens de la présente procédure,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de toute autre demande non présentement satisfaite.
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2022, la Sa Mma Iard a interjeté appel de la décision. Elle a conclu au fond dès le 24 novembre 2022 puis le 13 mars et 5 septembre 2023.
La Maf a notifié des conclusions le 1er février 2023 puis le 23 juin et 10 juillet 2023, M. et Mme [H] le 24 février 2023 puis le 25 mai 2023, la Sas James Hardie Bâtiment le 27 juin 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 27 juin puis le 13 novembre 2023, la Sas James Hardie Bâtiment demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 550, 908 et 911 du code de procédure civile de :
- annuler l'acte de signification du 5 décembre 2022 ;
- en tout état de cause, déclarer caduque la déclaration d'appel formée au greffe de la cour d'appel de Rouen le 18 octobre à son encontre ;
en conséquence,
- déclarer caduque l'appel incident formé par la Sas Artech et la Sam Mutuelles Architectes français à son encontre ;
- condamner la Sa Mma Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que les conclusions de la Sa Mma Iard lui ont été signifiées le 27 mars 2023 alors qu'elles auraient dû l'être le 18 février 2023. Elle estime n'avoir jamais été informée de l'appel formé par l'assureur. En effet, l'acte qui a été signifié à la Sas Fermacell n'est pas valable et ne lui est pas opposable en ce que cette dernière a changé de dénomination en juillet 2019 avant d'être radiée le 4 juillet 2022 après transmission universelle de son patrimoine à la Sas James Hardie Bâtiment.
Il en résulte que si l'appel principal est caduc, l'appel incident suit le même sort et devient de même caduc. Ainsi, les appels incidents successifs ont été formés les 25 mai 2023 et le 23 août 2022, c'est-à-dire après le délai pour faire appel principal.
Par conclusions d'incident notifiées le 10 juillet 2023, la Sam Mutuelles architectes français demande au conseiller de la mise en état de débouter la Sas James Hardie Bâtiment de son incident de procédure.
Elle estime que la signification réalisée auprès de la Sas Fermacell le 5 décembre 2022 dont la Sas James Hardie Bâtiment a bénéficié de la transmission universelle ne peut être déclarée caduque. En effet, la Sas James Hardie Bâtiment n'a pas respecté le principe de loyauté des débats dès lors qu'il lui appartenait d'informer la juridiction de première instance du changement de dénomination ainsi que de sa radiation.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 octobre 2023, M. et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, de débouter la Sas James Hardie Bâtiment de sa demande de condamnation à leur égard pour le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils demandent sa condamnation à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que la Sas Fermacell n'a pas indiqué le changement de dénomination sociale ni son changement d'adresse. Ils rélèvent qu'en première instance, elle n'a pas soulevé la nullité des actes qui lui étaient notifiés de sorte qu'elle serait malvenue d'invoquer la caducité de la déclaration d'appel. En outre, la Sas James Hardie Bâtiment a conclu le 27 juin 2023, soit trois mois après la notification des conclusions de la Sa Mma Iard de sorte que ses écritures doivent être déclarées irrecevables.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2023, la Sa Mma Iard demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, de :
- débouter la Sas James Hardie Bâtiment de son incident de mise en état ayant pour objet de voir déclarer caduc l'appel formé ainsi que de déclarer nul l'acte qui lui a été délivré le 5 décembre 2022 ;
- dire que l'appel formé contre la Sas James Hardie Bâtiment est recevable ;
- débouter la Sas James Hardie Bâtiment de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle y compris de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Concernant la régularité de la signification dans le délai visé à l'article 911 du code de procédure civile, elle estime que la déclaration d'appel a été signifiée dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile. Le greffe l'a en effet informé le 22 novembre 2022 du défaut de constitution d'avocat par la Sas Fermacell et cette dernière a reçu par acte d'huissier la signification de l'acte d'appel, des conclusions de l'appelante le 5 décembre 2022.
S'agissant de la régularité de l'acte de signification, la modification régulière d'une société n'entraînant pas la création d'une nouvelle personne morale, la signification faite à l'égard de la Sas Fermacell est donc valable à l'encontre de la Sas James Hardie Bâtiment.
Enfin, elle estime que les conclusions de la Sas James Hardie Bâtiment sont irrecevables puisqu'elle ont été notifiées le 27 juin 2023 alors que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante ont été signifiées le 5 décembre 2022, soit plus de trois mois après expiration du délai pour conclure.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 902 du code de procédure civile dispose que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 18 octobre 2022 par la Sa Mma Iard à l'encontre de toutes les parties appelées à la procédure de première instance a fait l'objet d'un avis à l'intention de l'appelante le 22 novembre 2022 d'avoir à procéder à une signification s'agissant de la Sas Fermacell.
La signification de la déclaration d'appel et des conclusions a été délivrée le 5 décembre 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice précisant que ses recherches auprès du registre du commerce et des sociétés ne lui avait pas permis d'obtenir des renseignements.
Si le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile a été respecté, la Sas James Hardie Bâtiment fait valoir la nullité de la signification comme ayant été délivrée à une personne morale ayant changé de dénomination en 2019 pour devenir la Sas James Hardie France, société elle-même radiée depuis le 4 juillet 2022 en raison de la transmission universelle de son patrimoine à la Sas James Hardie Bâtiment. En outre, les conclusions n'ont pas été signifiées dans les délais applicables.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la Sa Mma Iard n'a signifié ses conclusions du 24 novembre 2022 à la Sas Fermacell également le 5 décembre 2022 mais à la 'Sas James Hardie Bâtiment venant aux droits de la Sas Fermacell ' que le 27 mars 2023 : elle disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel du 18 octobre 2022 soit jusqu'au 18 janvier 2023 puis jusqu'au 18 février 2023.
Si la Sa Mma Iard ne verse pas l'extrait K Bis de la Sas Fermacell afin de permettre la vérification des mentions portées sur le registre du commerce et des sociétés et dès lors la publicité relative aux modifications sociales, la Sas James Hardie Bâtiment verse aux débats :
- la publicité assurée dès le 5 juillet 2019 quant au changement de nom de la Sas Fermacell sise à [Localité 20] (n°RCS 752 498 204 à Nanterre) devenue la Sas James Hardie France, le numéro RCS étant dès lors identique,
- la publicité assurée dès le 31 mai 2022 de la dissolution de la Sas James Hardie France en raison de la réunion de l'intégralité des parts sociales entre les mains de l'associé unique, la Sas James Hardie Bâtiment sous le numéro RCS à Paris 445 292 402.
Même si en première instance la Sas Fermacell n'a pas révélé le changement de nom, la Sa Mma Iard n'était pas dispensée de procéder aux vérifications d'usage, particulièrement à réception du procès-verbal de recherches infructueuses du 5 décembre 2022 et disposait, au regard de l'ancienneté des modifications opérées antérieurement au jugement, par l'intermédiaire du commissaire de justice, des moyens de faire procéder à la signification régulière des actes de procédure, déclaration d'appel et conclusions, à la société intimée. La signification est en conséquence nulle.
L'absence de signification régulière des actes dans les délais impartis ci-dessus rappelés emporte la caducité d'appel de la Sa Mma Iard.
Sur la caducité des appels incidents
Selon l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
La Selarl Artech et son assureur, la Maf ont notifié régulièrement, le 1er février 2023, aux parties constituées leurs conclusions d'intimés qui ont été signifiées le 23 février 2023, suivant les modalités de l'article 659 du code de procédre civile à la société de droit allemand Felswerke Gmbh qui n'était pas partie à la procédure.
La Sas James Hardie Bâtiment s'est constituée intimée le 2 mai 2023 sans que les conclusions susvisées ne lui soient notifiées.
Les conclusions de la Selarl Artech et de la Maf sont irrecevables à son encontre. Elles ne comportent pas de demande d'infirmation du jugement entrepris en application de l'article 542 du code de procédure civile et dès lors d'appel incident de sorte que la sanction prononcée doit être requalifiée en ce qu'il ne s'agit pas d'une caducité, dès lors rejetée, mais d'une irrecevabilité la concernant.
M. et Mme [H] n'ont pas notifié de conclusions ni à la Sas Fermacell, ni à la Sas James Hardie Bâtiment.
Sur les frais de procédure
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Comme l'a indiqué la Sas James Hardie Bâtiment, la Sas Fermacell a changé de nom dès 2019 sans qu'elle ne mette à profit le cours de la procédure et la représentation assurée par son avocat pour actualiser les données procédurales avant jugement. La dissolution de la Sas James Hardie France a certes été publiée le 31 mai 2022 soit juste après l'audience de plaidoiries du 16 mai 2022 devant le premier juge sans que rien ne fasse obstacle à une information délivrée aux parties adverses.
En conséquence, même si la Sas James Hardie Bâtiment a gain de cause, il convient de laisser à sa charge les dépens de la procédure.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition,
Déclare nulle la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de la Sa Mma Iard délivrée le 5 décembre 2022 à l'intention de la Sas Fermacell,
En conséquence,
Déclare caduque la déclaration d'appel formée à l'encontre de la Sas Fermacell aux droits de laquelle vient la Sas James Hardie Bâtiment,
Rejette la demande de caducité d'un appel incident formée par la Sas James Hardie Bâtiment,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 1er février 2023 par la Selarl Artech et la Maf à l'égard de la Sas Fermacell aux droits de laquelle vient la Sas James Hardie Bâtiment,
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas James Hardie Bâtiment aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente de chambre,