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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-18.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.330

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement du domaine de la Nartelle, dont le siège est route nationale 98 à A... Maxime (Var), représentée par son directeur Brès, domicilié ... à Sainte-Maxime (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre), au profit : 1 / de M. Gilbert Z..., demeurant à Nice (Alpes-maritimes), Résidence Le Chambord, 19 bis, boulevard Frank Pilate, 2 / de la société Terrienne de France et des Colonies 83 La Nartelle Sainte-Maxime, prise en la personne de M. Joseph Y..., demeurant "La Nartelle" fallée de la Chénaie, villa Saint-François à Sainte-Maxime (Var), 3 / de la société civile immobilière Fanasosa - Boileau, dont le siège est ... (16ème), 4 / de M. François X..., demeurant chemin du Soleil Couchant, Domaine de Souvenance à Sainte-Maxime (Var), 5 / de M. B..., demeurant ..., Domaine de Beauvallon Bastole à Sainte-Maxime (Var), 6 / de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Parc de la Nartelle" à Sainte-Maxime (Var), prise en la personne de son président y domicilié, 7 / de la société Mouratoglou et Devidal, dont le siège est ... (8ème), 8 / du syndicat des copropriétaires du lotissement "Coteaux de la Nartelle" à Sainte-Maxime (Var), prise en la personne de son syndic la Sogire, ... (16ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson- Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Association syndicale libre des propriétaires du lotissement du Domaine de la Nartelle, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Terrienne de France et des Colonies, de Me Brouchot, avocat de la société civile immobilière Fanasosa - Boileau, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Association syndicale des propriétaires du lotissement "Parc de la Nartelle", de Me Luc-Thaler, avocat de la société Mouratoglou et Devidal, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Mouratoglou et Devidal , Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1992), que, par arrêt du 23 janvier 1989, la cour d'appel a désigné un expert pour déterminer, sur le lotissement "Domaine de la Nartelle", le tracé du désenclavement d'un fonds ayant appartenu à M. Morisson et transmis à MM. Sevestre et Beneytout ; que l'association syndicale libre du lotissement Domaine de la Nartelle a appelé en intervention forcée la société Fanasosa Boileau, propriétaire du lotissement "Bella Vista", le syndicat des copropriétaires du lotissement "Coteaux de la Nartelle" et l'association des propriétaires du lotissement "Parc de la Nartelle", propriétaires des parcelles voisines du fonds enclavé ; Attendu que, pour déclarer irrecevables ces assignations, l'arrêt retient que ni l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Domaine de la Nartelle" - ASL la Nartelle - ni l'association syndicale du parc ne justifient d'une évolution du litige et que, toute possibilité de passage par le lotissement Bettencourt ayant été écartée, les propriétaires intéressés et colotis ayant été mis hors de cause par le précédent arrêt, c'est sans aucun fondement que l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement "Domaine de la Nartelle", au mépris de ce qui venait d'être jugé, a assigné trois parties qui doivent être mises hors de cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que la précédente décision ne s'était pas prononcée sur le tracé résultant de la création du lotissement "Bella Vista" dont se prévalait l'ASL "Domaine de la Nartelle", la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si la fixation de la desserte des parcelles enclavées par le nouveau lotissement dont le cahier des charges du 19 janvier 1989 permettait le passage, ne constituait pas une évolution du litige, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne, ensemble, la société Fanasosa Boileau, le syndicat des copropriétaires du lotissement "Coteaux de la Nartelle" et l'association des propriétaires du lotissement "Parc de la Nartelle" aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-18 | Jurisprudence Berlioz