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Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2400427

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2400427

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A B, représenté par Me de Larminat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2009 à 2011 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de décharge présentées par M. B et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 3 juillet 2024, l'administration fiscale a accordé le dégrèvement des impositions en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 3 juillet 2024, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Fait à Nantes, le 5 décembre 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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