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Cour de cassation, 14 février 2023. 22-86.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-86.765

Date de décision :

14 février 2023

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Texte intégral

N° Q 22-86.765 F-D N° 00330 GM 14 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 FÉVRIER 2023 M. [X] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 17 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou se rétracter, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [X] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [D] [K], victime de faits ayant donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration accompagnés d'acte de torture et de barbarie, en bande organisée, a mis en cause M. [X] [M], avocat au barreau de Paris, pour avoir exercé sur lui des pressions afin de le déterminer à retirer sa plainte et revenir sur l'identification de ses agresseurs. 3. Après réquisitoire supplétif du ministère public, M. [M] a été mis en examen du chef de menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou se rétracter. 4. Par ordonnance du juge d'instruction, l'intéressé a été placé sous contrôle judiciaire comportant, outre l'obligation de fournir un cautionnement, l'interdiction d'entrer en relation avec six autres personnes mises en examen dans la procédure, leurs avocats et les associés et collaborateurs de ces derniers. 5. M. [M] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur les deuxième et troisième moyens Enoncé des moyens 7. Le deuxième moyen critique l'arrêt en ce qu'il a dit que M. [M] serait soumis à l'obligation d'interdiction d'entrer en contact avec : MM. [B] [Y], [L] [G], [S] [P], [I] [Y], [BE] [R], [U] [W], Maîtres [C] [XN], [A] [O], [H] [V], [T] [J], [N] [F], [E] [Z] et tout collaborateur ou collaboratrice de ces avocats, ainsi qu'avec M. [D] [K], alors : « 1°/ que les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9°, du code de procédure pénale méconnaissent les droits de la défense et, spécialement, la liberté de choix par les clients de leur avocat, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'elles permettent, à l'encontre d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, le prononcé d'une interdiction de recevoir ou rencontrer des confrères, ainsi que d'entrer en relation avec eux ou, à tout le moins, en tant qu'elles ne prévoient pas que seul le conseil de l'ordre, sur saisine du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, peut prononcer une telle interdiction ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans la présente instance en cassation par un mémoire distinct (question prioritaire de constitutionnalité n°1), la disposition législative en cause, qui est applicable au litige, encourt une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique ; 2°/ que seul le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a le pouvoir de prononcer, à l'encontre d'un avocat, une interdiction, au titre des obligations d'un contrôle judiciaire, de se livrer à son activité professionnelle lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de cette activité et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'il en résulte que la juridiction d'instruction ne peut valablement ordonner une mesure d'effet équivalent à une interdiction professionnelle, fût-elle partielle, en interdisant à l'avocat d'entrer en contact avec des confrères, en tant qu'elle est susceptible, en dehors de toute obligation déontologique, de contraindre l'avocat à refuser un dossier qu'un client souhaiterait lui confier ou à se dessaisir de dossiers dont il est déjà saisi et porte ainsi atteinte à la liberté de choix par les clients de leur avocat ; qu'en interdisant pourtant à M. [M], avocat, d'entrer en contact avec maîtres [C] [XN], [A] [O], [H] [V], [T] [J], [N] [F] et [E] [Z], et tout collaborateur ou collaboratrice de ces avocats, la chambre de l'instruction, qui a prononcé une mesure d'effet équivalent à une interdiction professionnelle, peu important qu'elle ne soit que partielle, contraignant l'intéressé à refuser un dossier qu'un client souhaiterait lui confier ou à se dessaisir de dossiers dont il est déjà saisi et portant ainsi une atteinte excessive à la liberté de choix par les clients de leur avocat, a violé l'article 138 du code de procédure pénale, l'article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de liberté de choix de l'avocat. » 8. Le troisième moyen critique l'arret attaqué en ce qu'il a dit que M. [M] serait soumis à l'obligation d'interdiction de paraître en Seine-Saint-Denis, alors : « 1°/ que la procédure pénale est contradictoire ; qu'en prononçant d'office, à l'encontre de M. [M], une interdiction de paraître en Seine-Saint-Denis, sans soumettre préalablement cette mesure à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 199 et 201 du code de procédure pénale et l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que les dispositions de l'article 138, alinéa 2, 3°, du code de procédure pénale méconnaissent les droits de la défense et, spécialement, la liberté de choix par les clients de leur avocat, garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en tant qu'elles permettent, à l'encontre d'un avocat placé sous contrôle judiciaire, le prononcé, par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, d'une interdiction de se rendre dans tout ou partie du ressort juridictionnel correspondant au barreau auprès duquel l'avocat est inscrit ou, à tout le moins, en tant qu'elles ne prévoient pas que seul le conseil de l'ordre, sur saisine du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, peut prononcer une telle interdiction ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée dans la présente instance en cassation par un mémoire distinct (question prioritaire de constitutionnalité n°2), la disposition législative en cause, qui est applicable au litige, encourt une abrogation dont il résultera que l'arrêt attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique ; 3°/ que seul le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a le pouvoir de prononcer, à l'encontre d'un avocat, une interdiction, au titre des obligations d'un contrôle judiciaire, de se livrer à son activité professionnelle lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de cette activité et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise ; qu'il en résulte que la juridiction d'instruction ne peut valablement ordonner une mesure d'effet équivalent à une interdiction professionnelle, fût-elle partielle, en interdisant à l'avocat de se rendre dans tout ou partie du ressort juridictionnel correspondant au barreau auprès duquel l'avocat est inscrit, en tant qu'elle est susceptible, en dehors de toute obligation déontologique, de contraindre l'avocat à refuser un dossier qu'un client souhaiterait lui confier ou à se dessaisir de dossiers dont il est déjà saisi et porte ainsi atteinte à la liberté de choix par les clients de leur avocat ; qu'en interdisant pourtant à M. [M], avocat au barreau de Paris, de paraître en Seine-Saint-Denis et partant, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, la chambre de l'instruction, qui a prononcé une mesure d'effet équivalent à une interdiction professionnelle, peu important qu'elle ne soit que partielle, contraignant l'intéressé à refuser un dossier qu'un client souhaiterait lui confier ou à se dessaisir de dossiers dont il est déjà saisi et portant ainsi une atteinte excessive à la liberté de choix par les clients de leur avocat, a violé l'article 138 du code de procédure pénale, l'article 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et l'article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de liberté de choix de l'avocat. » Réponse de la Cour 9. Les moyens sont réunis. 10. Pour imposer à M. [M], au titre du contrôle judiciaire, notamment, une interdiction de paraître dans le département de la Seine-Saint-Denis et une interdiction d'entrer en relation avec les autres personnes mises en examen, leurs avocats et les associés et collaborateurs de ceux-ci, l'arrêt attaqué énonce qu'il convient de s'assurer que l'intéressé ne puisse faire pression sur M. [K] afin de le déterminer à modifier ses déclarations, ni se concerter avec les autres protagonistes du dossier et avec les conseils de ceux-ci, alors même qu'il lui est reproché d'être intervenu auprès de la victime pour protéger les auteurs des faits en se prévalant de sa qualité d'avocat. 11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les textes visés au moyen. 12. En effet, en premier lieu, aucun texte légal ou conventionnel n'impose aux juges de soumettre au débat contradictoire les obligations et interdictions qu'ils envisagent d'ordonner au titre du contrôle judiciaire et qu'ils déterminent parmi les mesures limitativement énumérées par l'article 138 du code de procédure pénale. 13. En deuxième lieu, la Cour de cassation a, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité. Par conséquent, les griefs pris de l'inconstitutionnalité de l'article 138, 3° et 9°, du code de procédure pénale sont devenus sans objet. 14. En troisième lieu, les interdictions, faites à l'avocat, de se rendre dans des lieux situés hors du ressort du barreau auprès duquel il est inscrit et d'entrer en contact avec six confrères et leurs associés et collaborateurs ne constituent pas des mesures assimilables à l'interdiction d'exercer l'activité d'avocat prévue à l'article 138, 12°, du code de procédure pénale et relevant exclusivement du conseil de l'ordre. 15. En quatrième lieu, la personne placée sous contrôle judiciaire peut à tout moment présenter une demande de mainlevée d'une obligation ou d'une interdiction qu'elle souhaiterait contester. 16. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.

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