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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 86-13.328

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.328

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Jeanne Y..., veuve X..., demeurant à Uzerche (Corrèze), rue des Frères Noilhetas, en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1986 par la Cour d'appel de Limoges (1ère chambre), au profit de Monsieur Jean Z..., demeurant à Saint-Yrieix la Perche (Haute-Vienne), rue de l'Aiguiette, défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents : M. Aubouin, Président, M. Burgelin, rapporteur, MM. A..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, Conseillers référendaires, M. Ortolland, Avocat général, Mme Lagardère, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Burgelin, les observations de la société civile professionnelle Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y... veuve X..., de Me Célice, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 11 février 1986), qu'à la suite de violents orages, les eaux d'un étang appartenant à Mme X... ont débordé et se sont déversées en contrebas, inondant et endommageant l'usine de M. Z... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de ne pas avoir reconnu à ces orages le caractère de cas de force majeure exonérant Mme X... de toute responsabilité dans les dommages subis par M. Z..., alors que, d'une part, les précipitations, au cours de la nuit du sinistre, auraient atteint le double de la normale et provoqué des dégâts d'une importance extrême et inhabituelle dans toute la région et qu'ainsi, la Cour d'appel aurait violé les articles 1382 et 1384 du Code civil et alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre aux conclusions dans lesquelles Mme X... soutenait que la mise en action des pelles de sécurité disposées au bord de son étang aurait aggravé les effets dommageables de l'inondation, la Cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, d'une part, au vu des relevés établis par le Centre départemental de météorologie, que, quelqu'abondantes qu'eussent été les pluies tombées lors des violents orages qui s'étaient abattus sur la région, il n'était pas démontré que ces précipitations fussent absolument exceptionnelles, et relève, d'autre part, répondant ainsi aux conclusions de Mme X... en les rejetant, que les dispositions nécessaires pour parer aux conséquences des orages n'avaient pas été prises, du fait, notamment, de l'impossibilité de mettre en fonctionnement les pelles de sécurité qui, bien qu'indispensables en cas de crue, étaient hors d'usage ; Que, de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a pu déduire que les précipitations qui étaient à l'origine du débordement de l'étang de Mme X... n'étaient pas revêtues d'un caractère imprévisible et irrésistible constitutif de force majeure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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