Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 novembre 2023
N° RG 22/00562 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY2B
-DA- Arrêt n° 520
[D] [C] / S.A.R.L. CULTUR'QUAD
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00251
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.R.L. CULTUR'QUAD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 28 novembre 2015 l'EURL CULTUR'QUAD a vendu un quad à M. [D] [C] moyennant le prix de 3876,76 EUR.
Quelques réparations ont ensuite été prises en garantie par l'EURL CULTUR'QUAD à compter du 17 février 2016, jusqu'à une panne moteur constatée le 14 décembre 2018.
Deux expertises contradictoires ont alors été réalisées par M. [Z] [B] le 7 mars 2019 et par M. [I] [Z] le 26 octobre 2019.
Elles n'ont pas permis de trouver une solution amiable au litige, de sorte que M. [C] a assigné l'EURL CULTUR'QUAD devant le tribunal judiciaire de Moulins le 3 mai 2021 afin notamment d'obtenir la résolution de la vente.
Pour sa défense, l'EURL CULTUR'QUAD soutenait que l'action en garantie des vices cachés était prescrite par application de l'article L. 110-4 du code de commerce.
À l'issue des débats, par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Moulins s'est prononcé comme suit :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition des parties et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable, comme prescrite, l'action en garantie des vices cachés introduite par Monsieur [D] [C] ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la S.A.R.L. CULTUR'QUAD la somme de six-cents euros (600,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. »
Dans les motifs de sa décision, au sujet de la recevabilité de l'action, le premier juge a notamment écrit :
Il résulte de la combinaison des articles 1648 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, ce dernier étant notamment applicable aux actes mixtes, que l'action en garantie des vices cachés doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, tout en étant enfermée dans le délai de la prescription quinquennale qui court lui à compter de la date de la vente conclue entre les parties.
En l'espèce, bien que Monsieur [D] [C] fonde son action sur l'article 1641 du code civil, il n'est pas contestable que le contrat conclu avec la société CULTUR'QUAD ait eu une nature commerciale pour cette dernière, de sorte que l'article L. 110-4 du code de commerce lui est également applicable.
L'action introduite par l'assignation du 3 mai 2021 était donc postérieure de plus de cinq ans à la vente intervenue le 28 novembre 2015.
Au surplus, il est constant que le désordre ayant finalement conduit à l'immobilisation du quad, à savoir selon les deux expertises amiables une usure générale du moteur, était apparu dès les premiers jours suivant l'acquisition du véhicule, le problème de surconsommation de l'huile moteur étant en particulier à l'origine des multiples interventions antérieures de la société CULTUR'QUAD et notamment de la première le 17 février 2016.
En conséquence, l'action en garantie des vices cachés engagée par Monsieur [D] [C] est prescrite et doit être déclarée irrecevable.
***
M. [D] [C] a fait appel de cette décision le 16 mars 2022, précisant :
Objet/Portée de l'appel : APPEL LIMITÉ : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en garantie des vices cachés introduite par Monsieur [D] [C] - condamné Monsieur [D] [C] à payer à la S.A.R.L. CULTUR'QUAD la somme de six-cents euros (600,00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Monsieur [D] [C] aux dépens de l'instance - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »
Dans ses conclusions ensuite du 30 juin 2023 M. [C] demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1641 et suivants et 2240 du Code civil.
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Réformer le jugement rendu le 16 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de MOULINS en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable, comme prescrite, l'action en garantie des vices cachés introduite par Monsieur [D] [C] ;
Condamné Monsieur [D] [C] à payer à la S.A.R.L. CULTUR'QUAD la somme de six-cents euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [D] [C] aux dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau,
Sur la prescription.
Juger l'action en garantie des vices cachés introduite par Monsieur [D] [C] recevable et bien fondée ;
Sur la résolution de la vente et ses effets,
Prononcer la résolution de la vente du QUAD TGB modèle ATV 500 immatriculé BW 097 KA, intervenue entre l'Entreprise CULTUR'QUAD, venderesse et Monsieur [D] [C], acquéreur en raison des vices cachés affectant le bien litigieux ;
En conséquence,
Condamner l'entreprise CULTUR'QUAD à payer et porter à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
- 4 889 euros correspondant au montant du prix de vente assortie des diverses réparations sur le matériel ;
- 3 846 euros au titre des frais de gardiennage facturés par MOTO QUAD 03 ;
- 448,14 euros correspondant au frais d'assurance automobile depuis la date d'immobilisation du véhicule ;
- 270 euros en remboursement du coût du certificat d'immatriculation.
Condamner l'entreprise CULTUR'QUAD et Monsieur [H] [W] à payer et porter à Monsieur [D] [C] la somme de 5000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance directement lié à la privation de l'utilisation du QUAD,
Condamner l'entreprise CULTUR'QUAD et Monsieur [H] [W] à payer et porter à Monsieur [D] [C] une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. »
***
En défense, dans des écritures du 30 juin 2022, l'EURL CULTUR'QUAD demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 1641 et suivants du code civil, et 2224 du même code, l'article L. 110-4 du code de commerce.
Vu la décision dont appel.
Vu les pièces communiquées.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit au moyen tiré de la prescription.
Juger que l'action en vice caché engagée par M. [C] [D] est prescrite.
Juger irrecevable l'appelant en son action et demandes.
Rejeter les moyens de l'appelant tendant à faire réformer la décision de ce chef.
Constater l'absence d'expertise judiciaire.
Juger que les rapports d'expertise amiable communiqués par l'appelant ne sont pas contradictoires.
Juger en tout état de cause, que ces SEULS rapports, en dehors de toute autre pièce technique, ne peuvent servir de fondement à une condamnation.
En conséquence sur ce point, débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire :
Constater l'absence de preuve technique sur la présence d'un vice caché affectant le véhicule litigieux avant sa vente par la SARL CULTUR QUAD.
Constater que le véhicule a parcouru 7000 km depuis son achat.
En conséquence, et si par impossible la cour d'appel ne faisait pas droit au moyen tiré de la prescription, et de l'absence d'expertise judiciaire contradictoire pour rejeter les demandes de l'appelant.
Juger que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un vice caché affectant le véhicule litigieux préexistant à la vente.
En conséquence Débouter M. [C] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [C] [D] à porter et payer à la société CULTUR QUAD une somme de 3 500.00 € au titre de l'article 700 du CPC et les entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 7 septembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Selon l'article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1648 précise que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il résulte du dossier que le quad litigieux a été acquis par M. [D] [C] le 28 novembre 2015 auprès de l'EURL CULTUR'QUAD qui est une entreprise commerciale, de sorte que l'article L. 110-4 du code de commerce est également applicable en ce qu'il dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Or il est constant, en vertu des textes ci-dessus, que l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce, qui court à compter de la vente initiale (1re Civ., 6 juin 2018, nº 17-17.438 ; Com., 16 janvier 2019, nº 17-21.477 ; 1re Civ., 24 octobre 2019, nº 18-14.720 ; 1re Civ., 6 novembre 2019, nº 18-21.481).
En l'espèce, la vente a eu lieu le 28 novembre 2015 et M. [D] [C] a assigné au fond l'EURL CULTUR'QUAD devant le tribunal judiciaire de Moulins le 3 mai 2021, c'est-à-dire au-delà du délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce.
M. [C] soutient néanmoins qu'en acceptant de prendre en charge certaines réparations l'EURL CULTUR'QUAD a « reconnu sa responsabilité » ce qui constitue un acte interruptif de prescription en vertu de l'article 2240 du code civil, lequel dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Cependant, rien dans le dossier ne démontre que l'EURL CULTUR'QUAD a reconnu, de quelque manière que ce soit, sa responsabilité en qualité de vendeur dans cette affaire.
L'unique attestation de témoin produite par M. [C], au surplus non conforme, est manifestement insuffisante pour prouver la reconnaissance de responsabilité alléguée contre le vendeur. Par ailleurs, dans son rapport du 26 octobre 2019 M. [Z], intervenant à la demande de M. [D] [C], écrit que lors de la réunion contradictoire du 4 septembre 2019 il était « convenu que M. [W] de CULTUR'QUAD ferait une proposition à M. [C] pour clôturer le litige. » Cependant, cette simple phrase, émanant de l'expert mandaté par M. [C], n'est pas suffisamment précise, faute de meilleurs éléments, pour démontrer que la « proposition » dont aurait fait état le vendeur équivaudrait à une reconnaissance de responsabilité de la part de celui-ci, alors que les pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription (cf. 1re Civ., 5 février 2014, nº 13-10.791). Enfin, même si l'EURL CULTUR'QUAD a pris en charge après la vente certaines interventions au titre de sa garantie, cela ne signifie pas pour autant qu'elle se reconnaissait responsable d'une vente affectée de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil. Ce moyen ne peut donc prospérer.
Par conséquent, faute d'une interruption de la prescription quinquennale extinctive de droit commun ayant couru à partir du 28 novembre 2015, les réclamations portées par M. [C] dans son assignation du 3 mai 2021 étaient prescrites.
Surabondamment la cour observe que même l'hypothèse d'un vice caché avant la vente au sens de l'article 1641 du code civil demeure douteuses dans ce dossier. En effet M. [Z] [B], expert de protection juridique intervenant pour M. [C], conclut son rapport du 7 mars 2019 notamment en ces termes : « N'étant jamais intervenus lors des précédentes pannes, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer objectivement sur la chronologie des désordres. Bien que M. [C] insiste sur le fait que le véhicule a toujours présenté des dysfonctionnements, nous ne pouvons confirmer qu'ils soient liés directement à une usure existante au jour de la transaction d'autant plus que 7000 km ont été effectués depuis. »
Ce rapport ainsi que la facture d'achat montrent en effet qu'au moment de la vente le 28 novembre 2015 le compteur du quad indiquait 3214 km, alors que M. [B] relève lors de son expertise 10 595 km, soit une différence de 7380 km parcourus par M. [C] avec ce véhicule depuis son achat. On ne peut dès lors que souscrire à la remarque de M. [B], dans la mesure où le long usage du véhicule par l'acquéreur après la vente, ainsi que l'impossibilité de connaître les conditions de cet usage, empêchent d'apprécier pertinemment l'hypothèse d'un vice initial de l'objet en application de l'article 1641 du code civil.
En conséquence de ce qui précède le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé.
2000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne M. [D] [C] à payer à l'EURL CULTUR'QUAD la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître RAHON, avocat.
Le greffier Le président