Cour de cassation, 19 juin 2019. 19-80.182
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.182
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 19-80.182 F-P+B+I
N° 1250
VD1
19 JUIN 2019
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. F... N..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 2018, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement canadien, a émis un avis favorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller de LAROSIÈRE de CHAMPFEU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 2.2 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Canada du 17 novembre 1988 :
Vu ledit article et l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Attendu, selon l'article 2.1 de la convention d'extradition conclue entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Canada, que l'extradition est accordée pour le ou les faits qui, aux termes des législations des deux Etats, constituent des crimes ou des délits punis d'une peine privative de liberté d'au moins deux ans ; que, selon l'article 2.2 de ladite Convention, si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par les lois des deux Etats mais dont certains ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe 2.1, l'Etat requis pourra également accorder l'extradition pour ces faits ; que cette disposition ne saurait être interprétée comme ayant pour effet d'autoriser l'extradition pour un fait qui ne constitue pas une infraction pénale dans la loi de l'un des deux Etats ;
Attendu que, selon l'article 696-15 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction émet un avis défavorable à l'extradition si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies ;
Attendu que M. N... a été placé sous écrou extraditionnel, à la demande des autorités canadiennes, un mandat d'arrêt ayant été décerné à son encontre par le tribunal provincial de Colombie britannique pour des faits qualifiés, au Canada, de tentative de meurtres, harcèlement, voies de fait ayant causé des lésions corporelles et voies de fait sans lésions corporelles, conduite dangereuse d'un véhicule, et omission, par une personne en liberté, de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement contracté devant un juge ;
Que, pour donner un avis favorable à son extradition, l'arrêt attaqué relève que les conditions relatives aux peines encourues sont remplies pour les faits de tentative de meurtres, qui constituent un crime dans la législation des deux Etats, et pour les délits de harcèlement et de violences commises sur un conjoint ; que la chambre de l'instruction énonce que l'extradition peut aussi être accordée, sur le fondement de l'article 2.2 de la Convention d'extradition, pour l'infraction de conduite dangereuse d'un véhicule, punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans par la loi canadienne, qui correspond au délit français de mise en danger de la personne d'autrui, même si celui-ci n'est puni que d'une peine d'un an d'emprisonnement ;
Que l'arrêt émet aussi un avis favorable à l'extradition demandée par les autorités canadiennes pour les faits d'omission, par une personne en liberté, de se conformer à la condition d'une promesse ou d'un engagement contracté devant un juge, au motif qu'il s'agit d'une infraction punie par la loi canadienne d'une peine de deux ans d'emprisonnement, et que la violation des obligations du contrôle judiciaire, à laquelle correspond en droit français un tel comportement, est susceptible de conduire à la révocation du contrôle judiciaire et à une incarcération, même si cette violation n'est pas érigée en délit autonome par le code pénal, l'article 2.2 de la Convention permettant d'accorder l'extradition quand les conditions du paragraphe 2.1 ne sont pas réunies, qu'il s'agisse de la condition relative à la peine encourue ou de celle portant sur la qualification des faits en crime ou en délit ;
Mais attendu qu'en émettant ainsi un avis favorable à l'extradition pour un fait qui ne constitue pas une infraction en droit français, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
Que la cassation est, dès lors encourue ; qu'elle interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige et d'appliquer la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 novembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant émis un avis favorable à l'extradition de M. N... pour le délit d'omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement contracté devant un juge, toutes autres dispositions de l'arrêt, ayant donné un avis favorable à l'extradition pour les autres infractions visées par la demande des autorités du Canada, étant expressément maintenues ;
EMET un avis défavorable à l'extradition de M. N... pour le délit d'omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement contracté devant un juge ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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