Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00216 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETF7
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 janvier 2023 - RG N°22/00285 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT
Code affaire : 51A - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM , conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
M. Michel WACHTER, président de chambre a rendu compte, conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM , conseillers
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [L] [R] [G]
né le 23 Novembre 1953 à [Localité 6]
de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent HAENNIG de la SELARL SELARL AJURISS, avocat au barreau de BELFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/000242 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
ET :
INTIMÉS
Monsieur [W] [G] Es qualité de représentant de sa mère, Madame [B] [T] veuve [G], née le 27 février 1930 à [Localité 7] (90), résidant CHSLD LE CHENOIS, [Adresse 1], selon habilitation familiale délivrée par le Juge des Tutelles de [Localité 6] en date du 9 avril 2021
né le 24 Octobre 1956 à [Localité 6], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [N] [G] Es qualité de représentant de sa mère, Madame [B] [T] veuve [G], née le 27 février 1930 à [Localité 7] (90), résidant CHSLD LE CHENOIS, [Adresse 1] à [Localité 5], selon habilitation familiale délivrée par le Juge des Tutelles de [Localité 6] en date du 9 avril 2021
né le 15 Octobre 1951 à [Localité 6], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Caroline OHANA de la SELARL AVOCATS DSOB, avocat au barreau de BELFORT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 28 juillet 2022, faisant valoir que leur mère, Mme [B] [T], veuve [G], avait donné à bail verbal à leur frère des locaux d'habitation sis [Adresse 2], dont il ne s'acquittait cependant pas des loyers et charges, M. [W] [G] et M. [N] [G], agissant en vertu d'un jugement d'habilitation familiale rendu le 9 avril 2021 par le juge des tutelles de [Localité 6], ont fait assigner M. [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de résiliation du bail, d'expulsion, et de paiement d'un arriéré locatif de 13 788 euros ainsi que d'une indemnité d'occupation.
Par jugement rendu le 6 janvier 2023 en l'absence de comparution de M. [C] [G], le juge des contentieux de la protection a :
- rejeté la demande de résiliation du bail verbal ;
- rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 13 788 euros au titre des loyers échus à la date de la présente assignation outre les loyers à échoir jusqu'à la décision à intervenir ;
- rejeté la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- constaté que M. [C] [G] occupe sans droit ni titre le bien situé [Adresse 2] depuis la date du 9 avril 2021 ;
- ordonné en conséquence à M. [C] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés au [Adresse 2] ;
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [C] [G] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
- dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [C] [G] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à Mme [B] [T] veuve [G] ;
- condamné M. [C] [G] aux entiers dépens ;
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que la preuve de l'existence d'un bail n'était pas rapportée par les pièces produites, la seule occupation du bien immobilier étant insuffisante à la démontrer ;
- qu'il résultait du jugement d'habilitation familiale qu'à tout le moins depuis le 18 décembre 2020 Mme [T] ne disposait plus de ses facultés cognitives, et que, depuis le 9 avril 2021, MM [W] et [N] [G] étaient habilités pour effectuer l'ensemble des actes relatifs à ses biens, de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'à compter de cette date Mme [T] n'était plus en mesure de donner son accord à l'occupation à titre gratuit du logement par M. [C] [G], qui en était donc devenu occupant sans droit ni titre.
M. [C] [G] a relevé appel de cette décision le 15 février 2023, en déférant à la cour ses dispositions lui ayant ordonné de libérer les lieux sous peine d'expulsion ainsi que ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions transmises le 14 mai 2023, l'appelant demande à la cour :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- de réformer, d'infirmer les termes du jugement rendu le 6 janvier 2023 en ce qu'il a dit que M. [G] [C] est occupant sans droit, ni titre ;
- de réformer, d'infirmer les termes du jugement rendu le 6 janvier 2023 en ce qu'il a ordonné à M. [C] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ;
- de réformer, d'infirmer les termes du jugement rendu le 6 janvier 2023 en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. [C] [G] et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
- de réformer, d'infirmer les termes du jugement rendu le 6 janvier 2023 en ce qu'il a condamné M. [C] [G] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles à Mme [B] [T] veuve [G] ;
- de réformer, d'infirmer les termes du jugement rendu le 6 janvier 2023 en ce qu'il a condamné M. [C] [G] aux entiers dépens ;
En tout de cause
- de débouter MM [G] [W] et [N] de leurs demandes dirigées à l'égard de M. [G] [C] ;
- de condamner MM [G] [W] et Henri Paul au paiement à M. [G] [C] d'une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner MM [G] [W] et [N] à supporter les dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 3 août 2023, MM [W] et [N] [G], agissant ès qualités de représentant de Mme [I] [T], veuve [G], demandent à la cour :
Vu les articles 1184 et 1134 anciens du code civil,
A titre principal :
- d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a :
* rejeté la demande de résiliation de bail verbal ;
* rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 13 788 euros au titre des loyers échus à la date de l'assignation outre les loyers à échoir jusqu'à la décision à intervenir ;
* rejeté la demande de condamnation à une indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau sur ces points :
- de prononcer la résiliation du bail liant Mme [B] [T] veuve [G] à M. [C] [G] ;
- d'ordonner la libération des lieux par M. [C] [G] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
- d'ordonner l'expulsion de M. [C] [G] et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
- de condamner M. [C] [G] à payer à Mme [B] [T] veuve [G] la somme de 18 336 euros au titre des loyers échus au 31 juillet 2023, outre les loyers à échoir depuis cette date jusqu'à la date de la décision à intervenir ;
- de condamner M. [C] [G] à payer à Mme [B] [T] veuve [G] une indemnité d'occupation égale à 500 euros par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'au jour de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
Subsidiairement :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* constaté que M. [C] [G] occupe sans droit ni titre le bien situé [Adresse 2] ;
* ordonné en conséquence à M. [C] [G] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués situés au [Adresse 2] ;
* dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [C] [G] et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique ;
* dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'une indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau sur ce point :
- de condamner M. [C] [G] à payer à Mme [B] [T] veuve [G] une indemnité d'occupation égale à 500 euros par mois depuis le 28 juillet 2019 ;
En tout état de cause :
- de condamner M. [C] [G] à payer à Mme [B] [T] veuve [G] un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [C] [G] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 mai 2024.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Il doit être constaté à la lecture des écritures respectives des parties que celles-ci s'accordent en définitive sur l'existence d'un bail au profit de M. [C] [G]. Celui-ci initule en effet un passage de ses conclusions 'II-1°) Sur l'existence du bail dont bénéficie M. [G] [C]', et indique dans les motifs de ses conclusions qu'il y a lieu de tirer les conséquences des règlements qu'il avait effectués 'en réformant le premier jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail liant Mme [T] à M. [G] [C]'. Si cette phrase témoigne certes d'une incompréhension manifeste de la décision rendue, elle n'en traduit pas moins la reconnaissance par le concluant de l'existence d'un bail, à la résiliation duquel il s'oppose.
Au demeurant, alors qu'il est constant que M. [C] [G] occupe les lieux dont sa mère est usufruitière, l'existence d'un bail est en tant que de besoin confirmée par la production par les intimés d'un contrat de location, toutefois non daté ni signé, portant sur les lieux litigieux, et sur lequel figurent en tant que parties Mme [B] [G] en qualité de bailleresse et M. [C] [G] en qualité de locataire, et d'une quittance de loyer n°2 datée du 29 février 2000 portant sur une somme de 1 702 francs correspondant à celle indiquée sur le contrat non signé (soit 1 660 francs de loyer et 42 francs de droit de bail).
Il doit ainsi être retenu l'existence d'un bail verbal liant Mme [T], veuve [G], à M. [C] [G].
M. [C] [G] conteste devoir quelque loyer que ce soit, semblant soutenir que le bail lui avait été concédé en contrepartie de l'entretien des locaux et du paiement des charges afférentes. Toutefois, dès lors qu'il admet bénéficier d'un bail, l'appelant est nécessairement redevable envers la bailleresse d'un loyer, qui constitue la contrepartie de la jouissance qui lui est concédée, et ne peut consister dans l'entretien des lieux et le paiement des charges, lesquels constituent des obligations distinctes incombant au locataire.
Il ressort des pièces précitées, notamment la quittance, que le loyer doit être retenu pour un montant mensuel de 1 660 francs, soit 253 euros, étant observé qu'il n'y a pas lieu à indexation faute de démonstration d'une contractualisation d'une telle clause.
M. [C] [G] ne justifie d'aucun paiement au titre des loyers pour la période de trois années non couverte par la prescription, soit à compter du 28 juillet 2019.
Les intimés sollicitant le paiement de l'arriéré sur une période de 4 années arrêtée à fin juillet 2023, outre loyers à échoir jusqu'à la décision de la cour, il y a lieu de condamner M. [C] [G] à payer à la bailleresse la somme de 15 180 euros (253 euros x 61 mois), arrêtée à la date du présent arrêt.
Le défaut persistant de paiement des loyers par M. [C] [G] constitue un manquement grave aux obligations du locataire, qui justifie que soit prononcée la résiliation du bail.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail, rejeté la demande en paiement d'un arriéré de loyers et constaté que M. [C] [G] était occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 9 avril 2021.
Il le sera également en ce qu'il a rejeté la demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation, l'appelant devant être condamné à compter du présent arrêt à une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros.
Le jugement sera confirmé s'agissant de l'expulsion, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [C] [G] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros en application, à hauteur de cour, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en ce qu'il a :
* rejeté la demande de résiliation du bail verbal ;
* rejeté la demande de condamnation au paiement de la somme de 13 788 euros au titre des loyers échus à la date de la présente assignation outre les loyers à échoir jusqu'à la décision à intervenir ;
* rejeté la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
* constaté que M. [C] [G] occupe sans droit ni titre le bien situé [Adresse 2] depuis la date du 9 avril 2021 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Prononce la résiliation du bail verbal liant Mme [B] [T], veuve [G], en qualité de bailleresse, et M. [C] [G], en qualité de locataire, et portant sur les locaux d'habitation sis [Adresse 2] (90) ;
Condamne M. [C] [G] à payer à Mme [B] [T], veuve [G] la somme de 15 180 euros au titre des loyers impayés arrêtés à la date du présent arrêt ;
Condamne à compter du présent arrêt M. [C] [G] à payer à Mme [B] [T], veuve [G], une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 300 euros ;
Condamne M. [C] [G] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [C] [G] à payer à Mme [B] [T], veuve [G], la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,