Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°303/2023
N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TM7P
S.A.R.L. OUEST CONSEILS [Localité 5]
C/
Mme [N] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [E], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. OUEST CONSEILS [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST substituée par Me FITOMANT, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [N] [X]
née le 11 Septembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ronan TIGREAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement de départage en date du 26 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Brest, statuant sur l'action engagée par Mme [N] [X] contre la société Ouest Conseils [Localité 5] a :
- En la forme, reçu Mme [N] [X] en sa requête,
- Dit que la démission exprimée par courrier du 30 septembre 2016 constitue une prise d'acte par Mme [X] de la rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de la société Ouest Conseils [Localité 5], laquelle rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné en conséquence la SAS Ouest Conseils [Localité 5] à verser à Mme [N] [X] les sommes suivantes :
- 2 120 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre une somme de 212,00 € bruts à titre de congés payés afférents,
- 7 891,11 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 21 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonné à la SAS Ouest Conseils [Localité 5] de fournir à Mme [N] [X] les documents sociaux rectifiés,
- Condamné la SAS Ouest Conseils [Localité 5] aux entiers dépens,
- Condamné la SAS Ouest Conseils [Localité 5] à verser à Madame [N] [X] la somme de 1.500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit:
* à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 17 juillet 2017),
* à compter de la notification pour les dommages et intérêts, en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil,
- Ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités ;
- Constaté que l'exécution provisoire est de droit pour une partie des condamnations qui précèdent et l'ordonné pour le surplus ;
- Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
***
La SARL Ouest Conseils [Localité 5] a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 juin 2022, la SARL Ouest Conseils [Localité 5] demandait à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de:
- Dire et juger que la démission de Madame [X] produit les effets d'une démission et non d'une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire, si la Cour venait à dire que la démission de Madame [X] produit les effets d'une prise d'acte, elle retiendrait les sommes suivantes :
- Préavis : 2 120 euros brut (un mois de salaire)
- Dommages et intérêts : 12 720 euros brut (6 mois de salaire)
En tout état de cause :
- Condamner Madame [X] à verser à la société Ouest Conseils [Localité 5] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 mars 2020, Mme [X] demandait à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Brest en date du 26 juillet 2019 et y additant, de:
- Condamner la société Ouest Conseil [Localité 5] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la société Ouest Conseil [Localité 5] aux entiers dépens.
***
Suivant arrêt rendu le 24 novembre 2022, la cour a:
- Confirmé le jugement entrepris, excepté s'agissant du quantum de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Condamné la société Ouest Conseils [Localité 5] à payer à Mme [X] les sommes suivantes:
- 2.102,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 210,29 euros brut au titre des congés payés afférents
- 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
- Condamné la société Ouest Conseils [Localité 5] à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Ouest Conseils [Localité 5] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Ouest Conseils [Localité 5] aux dépens d'appel.
* * *
Par requête enregistrée au greffe le 13 décembre 2022, la société Ouest Conseils [Localité 5] représentée par son avocat, demande à la cour de faire droit à sa demande de retranchement et de:
- Rectifier sa décision en inscrivant la somme de 21.200 euros au lieu de 25.000 euros dans sa motivation relative aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Ordonner que la mention de la décision à intervenir soit inscrite sur la minute de la décision complétée ;
- Réserver les dépens.
La société requérante fait valoir que le conseil de prud'hommes a alloué à Mme [X] la somme de 21.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et que Mme [X] a demandé à la cour de confirmer le jugement du 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions, de telle sorte qu'au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile, la décision doit être rectifiée par voie de retranchement.
Par courrier adressé à la cour en date du 11 janvier 2023, l'avocat de Mme [X] a indiqué n'avoir pas de moyen opposant à la requête.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 16 mai 2023.
* * *
Sur ce:
L'article 463 du Code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L'article 464 du même code dispose que les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l'espèce, il est constant que dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 mars 2020, Mme [X] demandait la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Brest le 26 juillet 2019 en toutes ses dispositions.
Il est également constant que le conseil de prud'hommes qui a requalifié la prise d'acte par Mme [X] de la rupture du contrat de travail en une rupture aux torts de la société Ouest Conseils [Localité 5] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la dite société à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à payer à la salariée la somme de 21.200 euros à titre de dommages-intérêts.
La cour ne pouvant allouer plus que ce qu'il était demandé, il convient, par voie de retranchement, de statuer comme suit:
- Le dernier paragraphe de la page 9 se poursuivant en début de page 10 sera rectifié comme suit:
'S'agissant du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail intervenue sans cause réelle et sérieuse et en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, compte-tenu des circonstances de la rupture, du salaire de référence (2.102,89 euros), de l'ancienneté de la salariée (15 ans) et de son âge au moment de la rupture (47 ans) mais également en tenant compte du fait qu'elle a pu rapidement retrouver un emploi en contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, il est justifié de condamner la société Ouest Conseils [Localité 5] à payer à Mme [X] la somme de 21.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
- Le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit:
'La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté s'agissant du quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Ouest Conseils [Localité 5] à payer à Mme [X] les sommes suivantes:
- 2.102,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 210,29 euros brut au titre des congés payés afférents
Y ajoutant,
Condamne la société Ouest Conseils [Localité 5] à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Ouest Conseils [Localité 5] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ouest Conseils [Localité 5] aux dépens d'appel'.
* * *
Il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt n°500/2022 rendu le 24 novembre 2022 (RG n°19/06487),
Vu la requête de la société Ouest Conseils [Localité 5] en date du 13 décembre 2022,
Rectifie comme suit, par voie de retranchement, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022:
- Le dernier paragraphe de la page 9 se poursuivant en début de page 10 est rectifié comme suit:
'S'agissant du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail intervenue sans cause réelle et sérieuse et en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, compte-tenu des circonstances de la rupture, du salaire de référence (2.102,89 euros), de l'ancienneté de la salariée (15 ans) et de son âge au moment de la rupture (47 ans) mais également en tenant compte du fait qu'elle a pu rapidement retrouver un emploi en contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée, il est justifié de condamner la société Ouest Conseils [Localité 5] à payer à Mme [X] la somme de 21.200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
- Le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit:
'La cour,
Confirme le jugement entrepris, excepté s'agissant du quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Ouest Conseils [Localité 5] à payer à Mme [X] les sommes suivantes:
- 2.102,89 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 210,29 euros brut au titre des congés payés afférents
Y ajoutant,
Condamne la société Ouest Conseils [Localité 5] à payer à Mme [X] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Ouest Conseils [Localité 5] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ouest Conseils [Localité 5] aux dépens d'appel' ;
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative sur la minute, les expéditions et la grosse de l'arrêt en date du 24 novembre 2022 ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment