Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/08248 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ7L
S.A.R.L. [4]
C/
ORGANISME URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Fabien GUERINI
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 12 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01677.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [R] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société SARL [3] ('la société') sur les années d'exercice 2014 à 2016, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a notifié une lettre d'observations en date du 15 novembre 2017 portant sur un redressement total de 15 151 euros de cotisations concernant huit chefs, dont:
- n°1: frais professionnels non justifiés : allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires,
- n°3 : assiette minimum des cotisations.
Après échanges d'observations, l'Urssaf a maintenu l'entier redressement, puis lui a notifié une mise en demeure datée du 26 décembre 2017, pour un montant total de 17 568 euros dont 15 151 euros de cotisations et 2417 euros au titre des majorations de retard.
Après rejet de son recours portant uniquement sur les chefs de redressement 1 et 3 par la commission de recours amiable, la société a saisi un tribunal de grande instance.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a, après avoir déclaré le recours recevable :
- considéré justifié le redressement opéré par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 en son entier montant,
- condamné la société [3] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 17 568 euros au titre de la mise en demeure du 26 décembre 2017,
- condamné la société [3] à payer à l'Urssaf la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société en a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions déposées au greffe le 14 février 2024 et contradictoirement communiquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société, dispensée de comparution, sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
- annuler les deux chefs de redressement contestés,
- condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions contradictoirement notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société,
- condamner la société à lui régler la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Sur le chef de redressement n°1: frais professionnels non justifiés : allocations forfaitaires dirigeants de sociétés et mandataires ( d'un montant total de 5 328 euros au titre des années 2014, 2015et 2016).
L'appelante reproche à l'Urssaf de n'avoir pas tenu compte de la chronologie et de l'évolution du statut social de M. [S] [V], en ce que ce gérant, majoritaire de la société depuis 2009, disposait d'un contrat de travail, sur les années contrôlées, distinct de son mandat social de gérant et qu'il travaillait quotidiennement sur les chantiers et déjeunait sur place avec ses équipes. Elle ajoute que le fait qu'il ne cotise pas à l'assurance-chômage en tant que maçon ne saurait lui faire perdre le droit de bénéficier comme tous les salariés du dispositif de non assujettissement des frais professionnels, et que ses indemnités de panier l'ont été en raison de sa participation effective au travail quotidien sur chantier de sorte que les allocations ont été utilisées conformément à leur objet.
L'intimée répond qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002, la déduction des allocations forfaitaires et subordonnées à leur utilisation effective conformément à leur objet. Elle ajoute que les allocations forfaitaires des frais attribués aux dirigeants ou mandataires sociaux dans le cadre de leur mandat doivent être intégrées à l'assiette des cotisations sauf pour ces derniers à démontrer qu'elles ont été utilisées conformément à leur objet. Elle objecte qu'en l'espèce, M. [V] est devenu gérant majoritaire de la SARL [3] à compter de 2009, que son activité de maçon n'est pas soumise à l'assurance chômage et que dès lors sa rémunération de maçon n'est pas distincte de celle perçue au titre de son mandat social.
Sur quoi :
Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Les frais professionnels, en revanche, peuvent être exonérés de cotisations et contributions sociales dans certaines conditions énumérées à l'arrêté du 10 décembre 2002.
L'article 1 du dit arrêté dispose que 'les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 ci-dessous perçues par les personnes visées [au 11°] [...] de l'article 311-3 dudit code pour l'exercice de leur fonction de dirigeant', à savoir notamment les gérants minoritaires de SARL.
L'article 2 de l'arrêté précité prévoit que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :
[...]
2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
La circulaire interministérielle DSS/5B n°2003-07 du 7 janvier 2003 précise que les mandataires sociaux susvisés, donc notamment les gérants minoritaires de SARL, titulaires d'un contrat de travail percevant à ce titre une rémunération distincte de leur mandat et relevant du régime d'assurance chômage géré par l'Unedic peuvent prétendre au titre de leur rémunération résultant d'un contrat de travail au bénéfice de la déduction de l'assiette des cotisations des allocations forfaitaires pour frais.
En l'espèce, il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs en charge du contrôle ont constaté que la société a attribué des allocations forfaitaires de paniers à M. [S] [V], gérant de son état pour lequel elle n'a pas cotisé à l'assurance chômage pour l'ensemble de sa rémunération et ont réintégré dans l'assiette des cotisations les montants des allocations forfaitaires pour ce dernier.
Il n'est pas contesté que M. [V] disposait d'un contrat de travail au sein de la société exploitée sous forme de SARL.
Il est également acquis qu'il en était gérant majoritaire depuis 2009 de sorte que les dispositions de l'article 1 alinéa 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 excluant l'exonération des cotisations relatives aux allocations forfaitaires, sous réserve des dérogations prévues à la circulaire du 7 janvier 2003 susvisées, ne lui sont pas applicables, celles-ci ne concernant que les gérants minoritaires de SARL; en outre une circulaire instaurant une tolérance administrative est d'interprétation stricte.
De plus, si en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, la société ne démontre en l'espèce par aucun élément l'utilisation effective des allocations forfaitaires des paniers alloués à M. [V] conformément à leur objet.
Dès lors, l'appelante est mal fondée en son moyen et ce redressement est justifié.
Sur le chef de redressement N°3 : assiette minimum de cotisations (d'un montant total de 9 131 euros au titre des années 2014 et 2015)
L'appelante reproche à l'Urssaf de lui avoir appliqué la taxation forfaitaire de l'article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale alors qu'il lui incombe exclusivement de démontrer en quoi sa comptabilité était incomplète, mal tenue, inexacte ou non sincère.
Elle lui fait également le grief de n'avoir pas respecté ces dispositions qui exigent que la fixation forfaitaire soit effectuée par tous moyens d'estimation permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales.
L'intimée réplique que la société n'a indiqué dans les contrats de travail à temps partiel qu'un nombre d'heures globalisées sans détail, qu'elle n'a présenté lors du contrôle aucun décompte des heures effectuées par ses salariés à temps partiel, ce qui n'a pas permis de vérifier la durée du travail conformément au code du travail. Elle ajoute que le contrôleur a relevé sur les bulletins de salaires des discordances entre le nombre de paniers versés aux salariés à temps partiel et le volume d'heure déclarées au titre de ces emplois. Elle souligne qu'en l'absence de ces justificatifs la taxation forfaitaire est de droit et qu'il incombe à la société d'apporter la preuve du montant réel des salaires payés ou dus.
Sur quoi :
Aux termes de l'article R 243-59-4 du code de la sécurité sociale :
I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En l'espèce, après avoir consulté notamment les contrats de travail des salariés à temps partiel, le livre et fiches de paie, les fiches individuelles, l'état de rapprochement comptabilité/DADS, l'inspectrice en charge du contrôle a constaté des incohérences
au regard des déclarations effectuées avec des salariés dont la plupart n'ont été déclarés que pour une semaine, parfois sur des temps partiel.
Elle a relevé que les contrats de travail présentés lors du contrôle notamment pour les contrats à temps partiel ne comportent qu'un nombre globalisé d'heures sans aucun détail alors que pour ces contrats, ils doivent prévoir en application du code du travail la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Elle a constaté qu'aucun décompte d'heures n'a été présenté pour permettre de vérifier la durée de travail de chaque salarié; que le nombre de paniers versés correspond parfois à une activité mensuelle journalière de 17,20 paniers alors que le salarié a été déclaré à temps partiel sur 104 heures; que le temps de trajet n'est pas non plus rémunéré, de sorte qu'il est a priori déjà pris en compte dans le temps de travail global et dès lors, le temps d'activitéserait réduit à une heure/une heure trente sur un chantier ce qui est un non-sens pour une activité normale de chantier.
Il se déduit de ces constatations que la société n'a pas permis à l'Urssaf lors du contrôle d'établir le montant exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues, s'agissant notamment des travailleurs à temps partiel.
En cause d'appel, la société ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire les constatations de l'inspectrice.
Par ailleurs, il résulte de la lettre d'observations que l'inspectrice a procédé, pour chaque année redressée à ce titre:
- au chiffrage du chiffre d'affaires, dont elle a déduit le montant de la sous-traitance, et auquel elle a appliqué le coefficient issu d'analyse d'expert comptable qui fixe à 41,4% la représentation des charges de personnel des entreprises de BTP effectuant moins de 400 000 euros de chiffre d'affaires,
- à la déduction, de ce montant brut obtenu, des charges patronales de sécurité sociale qui représentent 35% du total, déductions Fillon incluses,
- à la déduction, de ce nouveau montant obtenu, des rémunérations du gérant et de son épouse gérante,
- à l'estimation, dès lors, du différentiel entre le nombre d'heures déclarées par la société par année et les heures d'activité annuelles nécessaires,
- au calcul des salaires à réintégrer à l'assiette des cotisations en fonction du taux horaire du smic et du nombre d'heures annuelles nécessaires.
L'inspectrice du recouvrement a donc procédé à l'estimation de la fixation forfaitaire dans le respect des dispositions susvisées, dont la société ne contredit les montants de réintégration de cotisations par aucun élément.
L'appelante est en conséquence mal fondée en son moyen et ce redressement est justifié.
Le jugement doit donc être confirmé.
Succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et ne peut solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de condamner la société à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
Condamne la société [3] aux dépens d'appel,
Condamne la société [3] à payer à l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président