Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/691
N° RG 24/00838 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6GH
2 copies
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Corinne LAPORTE
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 1er juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Lors des débats au fond, le tribunal était composé d’Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, et de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. ELZEVIR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. RC DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 05 avril 2024, la SCI ELZEVIR a assigné la SAS RC DISTRIBUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
- prononcer la résiliation du bail portant sur les locaux loués [Adresse 2] (lots n°1, 6 et 7) à [Localité 6] aux torts exclusifs de la SAS RC DISTRIBUTION avec tous effets de droit ;
- ordonner l’expulsion des lieux précités de la SAS RC DISTRIBUTION, de toute(s) personne(s) et de tous objets de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir et du commandement qui lui en sera fait ;
- condamner la SAS RC DISTRIBUTION à lui payer la somme de 30 545,38 euros à titre de provision s’agissant de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêtés au 04 mars 2024, sauf à parfaire ;
- condamner la SAS RC DISTRIBUTION à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la décision, d’un montant de 2 310,71 euros TTC et ce jusqu’à la libération parfaite des lieux ;
- condamner la SAS RC DISTRIBUTION à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
- condamner la SAS RC DISTRIBUTION à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-1 du code de procédure civile en ce compris le coût des commandements de payer les loyers en dates des 07 et 14 avril 2023 et 14 décembre 2023 ;
- dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La demanderesse expose que par acte notarié en date du 08 avril 2008, elle a donné à bail à la SARL CHANLOU des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 6] ; que la SARL CHANLOU a cédé son bail à la SARL WAP DOO WAP / CRAZY DOLL selon acte notarié en date du 06 décembre 2010 ; que suivant acte en date du 10 juillet 2020, cette dernière a cédé son droit au bail à la SAS RC DISTRIBUTION ; que cette locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 07 avril 2023, rectifié et remplacé par l’acte du 14 avril 2023 et par acte du 14 décembre 2024, elle lui a fait délivrer deux commandements de payer et de justifier de l’assurance locative, visant la clause résolutoire, qui sont restés sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
La SAS RC DISTRIBUTION, bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés
- qu'un commandement de payer et de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 14 avril 2023, à hauteur d’une somme de 18 285,62 euros dont 18 085,68 d’arriérés locatifs ;
- qu'un autre commandement de payer et de justifier de l’assurance locative visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 14 décembre 2023, à hauteur d’une somme de 17 708,85 euros dont 17 481,82 d’arriérés locatifs (suivant décompte arrêté au 11 septembre 2023 auquel sont ajoutées les mensualités d’octobre et novembre 2023 et la taxe foncière de 2022), 29,12 euros de frais de procédure et 197,91 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette et de justifier de l’assurance locative dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette locative s’élève à 30 545,38 euros selon décompte arrêté au 04 mars 2024 (frais d’actes inclus).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 14 janvier 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS RC DISTRIBUTION, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux ;
- de dire qu'à compter du 14 janvier 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SAS RC DISTRIBUTION est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SAS RC DISTRIBUTION au paiement de la somme provisionnelle de 29 972,45 euros (30 545,38 euros - 199,94 euros correspondant au coût du commandement de payer du 07 avril 2023 - 145,96 euros correspondant au coût du commandement de payer du 14 avril 2023 annulant et remplaçant celui du 07 avril - 227,03 euros au titre des frais de procédure liés au commandement de payer du 14 décembre 2023) au titre des loyers, taxes foncières et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 04 mars 2024 (mensualité de mars 2024 incluse), cette somme n’étant pas sérieusement contestable;
- de la condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2 310,71 euros à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice financier
La SCI ELZEVIR, qui sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier mais n’apporte aucune explication et justification quant au principe et au quantum de ce préjudice, sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 14 décembre 2023.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI ELZEVIR à la SAS RC DISTRIBUTION ;
Condamne la SAS RC DISTRIBUTION à payer à la SCI ELZEVIR la somme provisionnelle de 29 972,45 euros, correspondant loyers, taxes foncières et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 04 mars 2024 (mensualité de mars 2024 incluse) ;
Condamne la SAS RC DISTRIBUTION au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 2 310,71 euros, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS RC DISTRIBUTION, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] (lots 1, 6 et 7) à [Localité 6] ;
Condamne la SAS RC DISTRIBUTION à payer à la SCI ELZEVIR la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI ELZEVIR de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier;
Condamne la SAS RC DISTRIBUTION aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 14 décembre 2023.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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