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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 décembre 2024. 2409979

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2409979

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Arvis, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2024 en tant que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé partiellement sa demande tendant à la communication de divers documents administratifs ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers de communiquer les documents sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Paris : ville de Paris () ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 8 juillet 2024 en tant que le centre national de gestion des praticiens hospitaliers a refusé partiellement sa demande tendant à la communication de divers documents administratifs. La décision attaquée a été prise par le centre national de gestion des praticiens hospitaliers situé à Paris. Par suite, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 3 décembre 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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